Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd8579b
- Date
- 4 mai 2001
extraditionconventionsconvention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
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Texte intégral
N 251/2001 ********** ARRÊT DU 4 MAI 2001 - COUR D'APPEL DE PAU CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRÊT LA CHAMBRE DE l'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, réunie en audience publique le 27 AVRIL 2001 pour les débats, a prononcé le présent arrêt, en audience publique, le 4 MAI 2001. PARTIES EN CAUSE : - LE MINISTERE PUBLIC - D'UNE PART ET : - MONSIEUR X, de nationalité italienne, * sous écrou extraditionnel depuis le 12 DECEMBRE 2000 à la Maison d'Arrêt de PAU. COMPARANT D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Monsieur SUQUET, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame POQUE, Conseiller * tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame X..., Greffière, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Madame Y..., Substitut Général, lors des débats. Madame Y..., Substitut Général, lors du prononcé de l'arrêt. ****** RAPPEL DE LA PROCEDURE : Vu la demande d'extradition émanant du Gouvernement Italien, concernant X ; Vu la loi du 10 Mars 1927 et la Convention Européenne d'Extradition du 13 Décembre 1957, complétée par la Convention d'Application de l'Accord de SCHENGEN du 19 Juin 1990 ; Par arrêt en date du 2 MARS 2001, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION a ordonné un supplément d'information. Le supplément d'information a été déposé. Par arrêt en date du 20 MARS 2001, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION a ordonné le dépôt, au greffe de LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, du dossier de cette procédure qui a été communiqué à Monsieur le Procureur Général pour réquisitions. Vu les réquisitions écrites et signées le 11 AVRIL 2001 par Madame le Substitut Général A. Y... ; Vu les notifications par lettres recommandées adressées à X et à son conseil Maître DUTIN, en date du 6 AVRIL 2001, les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience publique de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de PAU, le VENDREDI 27 AVRIL 2001, à 9 HEURES ; Vu le mémoire déposé par Maître DUTIN, conseil de X, le 20 AVRIL 2001, à 17 HEURES, au Greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le Greffier. La cause a été appelée à l'audience publique du 27 AVRIL 2001 ; le Président a procédé, par procès-verbal distinct, à l'interrogatoire de X. Ou' ensuite : Monsieur le Président, en son rapport. Maître DUTIN, Avocat à MONT-DE-MARSAN, en ses observations sommaires pourXI. Madame Y..., Substitut Général, en ses réquisitions. MONSIEUR X a eu la parole le dernier. [**][**][**] Le Gouvernement italien a demandé l'extradition de son ressortissant X, né le .... à FIERA DI PRIMIERO (ITALIE), sous écrou extraditionnel depuis le 12 décembre 2000, selon ordre du Procureur de la République de TARBES et étant en fuite en FRANCE, pour l'exécution d'un ordre d'exécution du Procureur de la République du tribunal de TURIN en date du 16 mars 1998 déterminant une peine globale de six ans et trois mois de réclusion et 8.700.000 lires d'amende (soit 4.493,18 ä) faisant suite aux condamnations prononcées contre lui : 1°- le 4 décembre 1992 par le juge de première instance de ROVIGO, section détachée de ANDRIA, devenu définitif le 30 juillet 1993 et l'ayant condamné à quatre années et six mois de réclusion et 7.000.000 de lires d'amende (soit 3.615,20 ä) pour recel de voitures volées et falsifications de plaques d'immatriculation, faits prévus et réprimés par les articles 110 et 648 du code pénal italien, 460 du code pénal français en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 321-1 du code pénal français actuellement en vigueur et L 9 du code de la route, 2°- le 26 octobre 1994 par le juge de première instance de RIMINI, devenu définitif le 7 mars 1995, et l'ayant condamné à six mois de réclusion et 9.000.000 de lires d'amende (soit 4.648,11 ä) pour recel de voiture volée, fait prévu et réprimé par les articles 648 du code pénal italien, 460 du code pénal français en vigueur antérieurement au 1er mars 1994 et 321-1 du code pénal français actuellement en vigueur, 3°- le 2 décembre 1996 par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de TORINO, devenu définitif le 7 février 1997 et l'ayant condamné à trois années et cinq mois de réclusion et 2.700.000 de lires d'amende (soit 1.394,43 ä) pour recel de voitures volées et falsifications de sceaux, faits prévus et réprimés par les articles 648 et 110 du code pénal italien, 460 du code pénal français en vigueur antérieurement au 1er mars 1994 et 321-1 du code pénal français actuellement en vigueur, 142 du code pénal français en vigueur antérieurement au 1er mars 1994, 444-3 du code pénal français actuellement en vigueur. * * * * * X a fait l'objet d'un interrogatoire, en date du 12 décembre 2000, par le Procureur de la République de TARBES. Il a ensuite fait l'objet d'un ordre de consignation à la maison d'arrêt de PAU, en date du 12 décembre 2000, délivré par le Procureur de la République de TARBES, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. Les pièces d'extradition lui ont été notifiées par les soins de Madame Y..., Substitut Général, le 12 février 2000, et qu'il a été procédé, le même jour à l'interrogatoire prescrit par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927. * * * * L'affaire est venue une première fois à l'audience et la Chambre de l'instruction a rendu le 2 mars 2001 un arrêt par lequel elle a : - rejeté les différents arguments présentés par X pour s'opposer à son extradition à l'exception de celui tenant à la conformité des trois procédures ayant entraîné ses condamnations par rapport aux principes posés par les articles 6 OE 1 et 6 OE 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, - ordonné un supplément d'information aux fins de rechercher si la procédure italienne de contumace est conforme aux principes de procès équitable et de facilité des droits de la défense posés par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. [* *] [* *] En exécution de cette décision une note a été établie par le magistrat français de liaison en ITALIE exposant l'état de la législation actuellement applicable à la procédure de contumace et faisant état de deux décisions du Conseil d'Etat français sur ce point. Exposant les dispositions du nouveau code de procédure pénale italien ce magistrat indique que "selon l'article 487 dudit code le prévenu est déclaré par le tribunal contumace dès lors que ne sont pas réunies les conditions pour ordonner une nouvelle citation à comparaître (défaut de preuve ou de probabilité que le prévenu n'a pas eu une connaissance effective de la citation pour des raisons qui ne lui sont pas imputables conformément à l'article 485 du code de procédure pénale ; défaut de preuve de l'impossibilité absolue de comparaître pour cas fortuit, force majeure ou empêchement légitime conformément à l'article 486). Dans une telle hypothèse le prévenu est alors représenté par son avocat. Par ailleurs l'article 175 du code de procédure pénale reconnaît au prévenu qui a été déclaré contumace le droit de disposer à nouveau d'un délai pour former opposition ou un recours contre la décision dès lors qu'il établit qu'il n'en a pas eu connaissance effective qu'un recours n'a pas été formé par son conseil et qu'il ne s'est pas volontairement soustrait à la connaissance des actes de la procédure." [* *] [* *] Le Procureur Général a conclu à ce qu'il soit donné un avis favorable à l'extradition de X en faisant valoir que depuis l'arrêt COLOZZA de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 12 février 1985 la procédure italienne de contumace avait été modifiée et se trouvait conforme aux dispositions de la Convention Européenne. Il ajoute que par deux arrêts en date du 8 juin 1994 et 22 mars 1995 le Conseil d'Etat s'est prononcé en ce sens. [* *] [* *] X a régulièrement déposé un mémoire dans lequel il s'oppose à son extradition et soutient essentiellement que : - l'acte établi par le Procureur de la République de TORINO le 16 mars 1998 n'est pas de nature à interrompre la prescription en raison de ce que les autorités italiennes n'ont pas mis les autorités françaises en mesure de savoir s'il avait été délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante et de ce que l'exemplaire qui en a été transmis n'est pas une expédition revêtue de la forme authentique. Il en conclut que la prescription des faits est acquise. - le lieu de commission des infractions n'étant pas clairement indiqué dans les jugements de condamnation rendus par les Tribunaux de ROVIGO et de TORINO il n'est pas possible de vérifier si l'action publique a été mise en ouvre par une autorité compétente. - la réforme du code de procédure pénale italien maintient, contrairement au droit français, le principe de la non-automaticité de la purge des décisions rendues par contumace et le droit italien ne s'est pas conformé à la jurisprudence dégagée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans les arrêts COLOZZA précité et les arrêts F.C.B. c/ ITALIE du 28 août 1991 et BROZICEK c/ ITALIE du 19 décembre 1989. [* *] [* *] MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à l'audience publique du 27 avril 2001, le Président de la Chambre de l'instruction a procédé à l'interrogatoire de X, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, et qu'un procès-verbal a été dressé ; Attendu qu'il a donc été satisfait aux prescriptions édictées par la loi susvisée du 10 mars 1927 ; [* *] [* *] Attendu que pour s'opposer à son extradition X soutient en premier lieu que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; Attendu qu'il convient de relever que, dans son précédent arrêt en date du 2 mars 2001 auquel il est expressément référé, la Chambre de l'instruction a écarté l'exception de prescription qui lui avait déjà été soulevée en sorte que l'intéressé n'est pas recevable à la soulever à nouveau ; Attendu au surplus que l'acte contesté établi par le Procureur de la République de TORINO en date du 16 mars 1998 a été produit par les autorités italiennes en copie certifiée conforme à l'original ce qui suffit à en attester l'authenticité ; [* *] [* *] Attendu que X allègue également qu'il n'est pas possible aux autorités françaises de vérifier si l'action publique a été mise en ouvre par une autorité compétente relativement aux condamnations prononcées par les tribunaux de ROVIGO et de TORINO dont les jugements ne précisent pas le lieu des faits ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande d'extradition, de vérifier la compétence de la juridiction étrangère dont l'exécution de la décision est demandée ; [* *] [* *] Attendu que X soutient enfin que la procédure italienne de contumace n'est pas conforme aux exigences posées par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ce qui fait obstacle à son extradition ; Attendu qu'il est exact que dans ses arrêts COLOZZA (12 février 1985), BROZICEK (19 décembre 1989) et F.C.B. (28 août 1991), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que la procédure italienne n'était pas conforme à l'exigence de procès équitable posée par l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en ce qu'elle n'accordait pas à la personne jugée par défaut suffisamment de garantie de pouvoir être jugée à nouveau en sa présence ; Attendu que le Gouvernement italien a rendu compte de l'exécution de l'arrêt COLOZZA au Conseil des Ministres, chargé de surveiller l'exécution des arrêts de la Cour en exécution de l'article 54 de la Convention (dont les dispositions ont été intégrées dans l'article 46 par le protocole du 11 mai 1994), en exposant les nouvelles dispositions résultant de la loi du 23 janvier 1989 ; Attendu que le Conseil des Ministres a, par une résolution adoptée le 14 décembre 1993, estimé cette nouvelle législation conforme à la jurisprudence "COLOZZA" en estimant que le gouvernement italien avait rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 ; Attendu que l'arrêt BROZICEK et l'arrêt F.C.B. susvisés concernent des procédures qui se sont déroulées antérieurement à la modification législative et ne peuvent être donc considérés comme portant une appréciation sur la procédure actuellement en vigueur ; Attendu au contraire que les trois condamnations dont l'exécution est demandée ont été prononcées contre X postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; Attendu que, contrairement à ce qu'affirme celui-ci, le fait que le droit italien n'accorde pas les mêmes garanties que le droit français ne constitue pas un obstacle à la procédure d'extradition qui n'exige pas une conformité totale des législations en cause mais demande seulement que la loi de l'Etat requérant assure "les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense" (cf article 1er des réserves apportées par la FRANCE à la Convention Européenne d'extradition du 13 décembre 1957) ; Attendu en l'espèce que la procédure en vertu de laquelle le cas de X a été jugé et sera éventuellement à nouveau examiné n'est pas contraire à ces garanties fondamentales et ne peut constituer une raison de refuser son extradition ; [* *] [* *] Attendu que les faits pour lesquels l'extradition est demandée constituent des infractions de droit commun, tant au regard de la législation de l'état requérant, qu'au regard de l'Etat requis ; Attendu qu'est avérée l'identité d'incrimination entre les deux législations, condition d'application tant de la loi du 10 mars 1927 que de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu que les faits dénoncés par l'ITALIE ne sont prescrits ni au titre de la législation du pays requérant, ni au titre de la législation française ; Attendu qu'ils sont punis tant par la loi française que par la loi de l'Etat requérant d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'au moins deux ans ; Attendu que X ne conteste ni sa nationalité, ni être la personne recherchée par les autorités judiciaires italiennes ; Attendu, en conséquence, que la Chambre de l'instruction est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'extradition formée par l'Etat italien. PAR CES MOTIFS : LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et celles de la Convention Européenne d'Extradition du 13 décembre 1957, Vu le précédent arrêt en date du 2 mars 2001, Donne un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien de : MONSIEUR X né le..... à FIERA DI PRIMIERO Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général, le dossier sera envoyé à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec une expédition du présent arrêt. Ordonne, en tant que de besoin, la remise à X des valeurs, argent et objets qui ont pu être saisis. Prononcé à PAU, au Palais de Justice, par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'appel, composée comme dessus, en présence de X , du Ministère Public et de la Greffière, en son audience publique tenue le QUATRE MAI DEUX MILLE UN. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT M. X... H. SUQUET
Articles de loi cités
article 175 du code de procédure pénale reconnaarticle 54 de la Conventionarticle 191 du Code de Procédure Pénale.article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 485 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2001
- Matière
- extradition
Référence
6253c884bd3db21cbdd8579b
Données disponibles
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