Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857a7
- Date
- 28 mai 2001
impots et taxesresponsabilité des dirigeantsdirigeant d'une société ou de tout autre groupementprocédureactionengagement
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Texte intégral
DU 28 mai 2OO1 ARRET N°293 Répertoire N° 2000/04139 Première Chambre Première Section RM/EKM TGI FOIX 28/O6/2OOO RG 2OOO/OO243 M. SERNY Mme X... Marie Christine S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ M. LE RECEVEUR DES IMPOTS S.C.P SOREL DESSART SOREL INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Z... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Z... l'audience publique du vingt huit mai deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Assesseurs : J.J. BENSOUSSAN R. METTAS M. A... Y... FOURNIEL Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Z... l'audience publique du 23 Avril 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame X... Marie Christine B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître GASQUET du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur LE RECEVEUR DES IMPOTS B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat la SCP TOURRE, RAYMOND, SEGUY, PECHIN du barreau de Foix FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme X... a été la gérante de la SARL L placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 17 octobre et 19 décembre 1994. Par assignation du "receveur des impôts " en date du 17 février 2OOO, il était demandé la condamnation solidaire de Mme X... au paiement de 154.727,83 francs en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Par jugement du 28 juin 2OOO, le tribunal de grande instance de Foix a condamné Mme X..., à payer à la recette principale des impôts la somme de 148.78O,83 francs, seule admise à la procédure collective. Mme X... qui a relevé appel, conclut dans ses dernières conclusions, à l'irrecevabilité de l'action faute d'une autorisation de poursuite délivrée au receveur des impôts qui a fait délivrer l'assignation, le receveur principal ne pouvant conclure sur cette assignation. Elle invoque ensuite la prescription quadriennale des créances fiscales en disant que le dernier acte de poursuite interruptif de prescription est la déclaration de créances du 4 janvier 1995 et que l'administration n'avait pas à attendre pour agir à son encontre la clôture des opérations de liquidation intervenue pour insuffisance d'actif le 2O septembre 1999. Au fond, elle dit, à propos de la procédure de vérification de la comptabilité, que les conditions d'application de l'article L 267 ne sont pas réunies ; que les services d'assiette comme les services de recouvrement ont été anormalement longs ; que ceux-ci n'ont pris aucune mesure conservatoire ni exigé que la société constitue des garanties, seule mesure de nature à permettre de suspendre l'action en recouvrement après délivrance d'un avis de mise en recouvrement. Elle observe, sur les impositions établies pour les déclarations déposées sans paiement, que les diligences de l'administration ont été là aussi tardives et insuffisantes au regard des prérogatives dont elle dispose. Le Receveur Principal des Impôts, dans ses dernières écritures, demande la confirmation du jugement mais sollicite le paiement de la somme complémentaire de 5.459,83 francs régulièrement déclarée et admise, par référence à l'article 64 du nouveau code de procédure civile. Il oppose aux moyens d'irrecevabilité que c'est par suite d'une erreur de frappe que le terme "principal" a été omis dans l'en-tête de l'assignation; qu'il était bien le seul habilité et autorisé à agir ; que l'article 267 ne fixe pas de délai pour agir sous réserve de l'observation du délai de prescription de l'action en recouvrement contre le débiteur principal et que l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Au fond, il s'explique sur les diligences de l'administration ; sur les demandes de sursis et les recours devant le tribunal administratif qui ont retardé les actions de même que les diverses réclamations de la société. Il expose les conditions mises à la délivrance d'avis à tiers détenteur. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'autorisation d'exercer l'action prévue à l'article L 267 du livre des procédures fiscales a été délivrée au Receveur Principal des Impôts le 3 février 2OOO ; Attendu que c'est cette autorité qui a conclu dans l'assignation délivrée le 17 février suivant par "le receveur des impôts" ; Qu'il faut en déduire que c'est par suite d'une simple omission matérielle que le terme "principal" n'a pas été repris dans l'en-tête de l'assignation et que les poursuites sont régulières ; Attendu que la SARL L a été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 1994, en liquidation le 19 décembre 1994 ; que la clôture des opérations pour insuffisance d'actif résulte d'un jugement du 2O septembre 1999 ; Attendu que le Receveur Principal des Impôts a procédé à la déclaration de sa créance le 5 janvier 1995 à hauteur de 23O.91O,87 francs ; Attendu qu'il est acquis, que la production de la créance interrompt la prescription ; Attendu que cette interruption, dont l'effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, vaut tant à l'égard du débiteur principal que du dirigeant poursuivi sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; Que l'action engagée dans les quatre ans de la clôture de la liquidation n'est pas prescrite ; Attendu que l'administration peut obtenir la condamnation solidaire du gérant d'une SARL sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales lorsqu'il est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société et que ce sont ces manquements qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société ; Attendu qu'en l'espèce Mme X... est poursuivie en tant que gérante de la SARL L ayant eu une activité de bar, discothèque, restaurant, du 19 décembre 1985 au 16 juin 1993 et du 25 mars au 15 juillet 1994 ; Attendu que deux sortes d'agissements motivent l'action du Receveur Principal ; que les premiers concernent des dissimulations de recettes découvertes à l'occasion d'un contrôle fiscal ayant porté sur la période du 1er avril 1986 au 31 mars 199O, pour une somme de 711.529 francs ayant généré un rappel de T.V.A. de 111.588 francs ; Attendu qu'il est constant que la notification de redressement a eu lieu le 28 novembre 199O et que la mise en demeure et l'avis de mise en recouvrement y relatifs ont été émis le 13 novembre 1991 ; Mais attendu qu'entre temps l'administration a répondu négativement le 21 décembre 199O à la réclamation présentée le 18 décembre 199O et qu'a été saisi l'interlocuteur départemental qui a fait réponse le 15 juillet 1991, après divers entretiens avec la gérante, en suggérant qu'il y ait une modification des coefficients retenus à la suite de la lettre du 18 décembre 199O, de telle sorte que les diligences du service d'assiette qui a dû nécessairement examiner à nouveau le dossier avant de délivrer avis de mise en recouvrement et mise en demeure, se sont exercées dans des délais normaux ; Attendu qu'à réception de la mise en demeure la société a, le 14 novembre 1991, formé une réclamation avec demande de sursis de paiement ; qu'elle a, de nouveau, le 15 janvier 1992 (après nouvel entretien du 17 décembre 1991), protesté et demandé un sursis, protestations qui ont donné lieu à une réponse le 5 novembre 1993 seulement, ce qui constitue un délai anormalement long ; Mais attendu que l'article L 277 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de ne prendre que des mesures conservatoires jusqu'à la réponse à la réclamation en présence d'une demande de sursis de paiement même si des garanties ne sont pas constituées ; Attendu que dans le cours du délai écoulé entre les réclamations et la décision du 5 novembre 1993 l'administration a demandé le 12 juin 1992 la constitution de garanties puis qu'elle a délivré le 3O septembre 1992 un itératif commandement et une saisie exécution ; Attendu que bien que le délai de réponse de l'administration aux réclamations soit anormalement long, rien ne permet de penser que l'administration, si elle avait expressément refusé la demande de sursis du fait de l'absence de garanties, aurait pu exercer utilement des actes de recouvrement dans la mesure où il n'est pas soutenu que la société avait d'autres biens que le fonds de commerce dont, le 3 juin 1992, un autre service avait refusé le nantissement en raison d'une constante diminution du chiffre d'affaires depuis 1988 ; Attendu que le rejet de la réclamation datée du 5 novembre 1993 a entraîné une nouvelle réclamation de la part de la société le 26 décembre 1993 argumentée sur les coefficients appliqués, avec reconstitution par la société des sommes dues selon elle et contestation des pénalités en raison d'une absence de motivation ; Qu'il s'ensuivit, dans un délai normal, un rejet daté du 17 février 1994 et une saisine du tribunal administratif par la société ; Attendu que sur la nouvelle demande de sursis de la société présentée dans son ultime réclamation du 26 décembre 1993, le receveur principal a répondu, dès le 29 décembre 1993, accepter un nantissement du fonds de commerce sur lequel il expliquait la procédure à suivre par le contribuable, se réservant la faculté de prendre d'autres garanties ; Qu'en l'état de la saisine du tribunal administratif l'administration ne pouvait exercer encore de poursuites ; Attendu que Mme X... reproche donc en vain, en ces circonstances, un défaut de diligences de la part des services chargés du recouvrement ; Qu'en effet il ne peut être fait grief aux services du recouvrement, systématiquement confrontés à des réclamations et à des demandes de sursis de n'avoir pas, dès la première mise en demeure, enclenché un processus de saisie ; Que Mme X... ne peut davantage tirer parti de l'absence de poursuites malgré un défaut de garanties données par la société invitée à le faire à la suite des demandes de délai de paiement présentées, dès lors que rien ne permet de penser que l'administration aurait pu utilement délivrer des avis à tiers détenteur ; Qu'ainsi, il est suffisamment établi, quant aux dissimulations de recettes qui constituent des inobservations des obligations de la société qui ont, en raison de leur caractère systématique sur les quatre années contrôlées et de leur importance, les caractères de gravité et de répétition requis par l'article L 267 du livre des procédures fiscales, que ce sont ces manquements érigés en mode de gestion et de moyens de trésorerie qui ont rendu irrecouvrable les sommes éludées, l'état de déclarations de créances qui porte notamment sur l'impôt sur les sociétés dû depuis 1987, démontrant que la société était dans une situation déjà obérée gravement lors du contrôle fiscal dont elle a été l'objet ; Attendu que les seconds agissements reprochés à la société concernent des dépôts de déclarations de chiffres d'affaires sans paiement du 1er janvier au 3O mai 1993 puis en avril et mai 1994, pour un total de 43.627 francs ; Attendu que l'administration a délivré des avis de mise en recouvrement à compter du 28 mai 1993, puis le 2O juin et le 26 août ; et ensuite des avis de mise en recouvrement le 28 juin 1994 et le 27 juillet 1994 ; Attendu que les mises en demeure corrélatives se sont échelonnées les 16 juin 1993, 13 juillet, 1O septembre 1993, puis les 13 juillet et 1O août 1994, ce qui est la démonstration d'un exercice par l'administration de ses prérogatives dans des délais normaux, étant observé que les déclarations et paiements doivent intervenir dans le mois afférent aux périodes d'imposition ; Attendu qu'il ne saurait être soutenu en l'état de la situation gravement obérée de la société que c'est l'absence de recouvrements coercitifs par l'administration qui est à l'origine de l'impossibilité de recouvrer ces impositions contre la société ; Attendu que le défaut de paiement de la T.V.A., répété plusieurs fois, constitue une inobservation grave et répétée des obligations incombant au dirigeant de la société comme constituant un moyen de se procurer des fonds sur des sommes collectées pour être redistribuées par une société dont les manquements à ses obligations fiscales constituait un moyen habituel de financement ; Attendu que les explications fournies devant la cour sur la créance de 5.459,83 francs permettent de retenir cette somme, admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, comme due par Mme X... au titre de la T.V.A. de décembre 1992 ; Attendu que Mme X... qui succombe doit les dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare les appels recevables en la forme ; Réformant le jugement et statuant à nouveau : Déclare l'action recevable ; Déclare Mme X... solidairement tenue avec la SARL L à payer au Receveur Principal des Impôts la somme de 154.727,83 francs (cent cinquante quatre mille sept cent vingt sept frs 83) ; Condamne Mme X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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Synthèse
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- impots et taxes
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6253c884bd3db21cbdd857a7
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