Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857aa
- Date
- 11 juin 2001
entreprise en difficultevoies de recoursappel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01336 AFFAIRE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTREUIL JUIGNE C/ LE X..., SCP MARGOTTIN - BACH Jugement du T.C. ANGERS du 12 Avril 2000 ARRÊT RENDU LE 11 Juin 2001 APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTREUIL AVRILLE précédememnt dénommée Caisse de MONTREUIL JUIGNE 10 bis avenue Victor Hugo 49460 MONTREUIL JUIGNE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : Madame Dominique LE X... épouse Y... née le 21 Mai 1956 à 34 avenue Claude Debussy 49240 AVRILLE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS SCP MARGOTTIN - BACH, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Laurent Y... et par extension de Mme Dominique Y... née LE X.... 39 rue du Fort de Vaux BP 40115 49001 ANGERS CEDEX 01 assignée, n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 1993, la Caisse de Crédit Mutuel de MONTREUIL JUIGNE a consenti à M. Laurent Y..., prothésiste dentaire ainsi qu'à son épouse, agent hospitalier, un prêt immobilier de 320 000 F et un prêt professionnel de 250 000 F. Le tribunal de commerce d'ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de M. Laurent Y... par jugement en date du 29 mars 1995. La banque a déclaré sa créance à la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, ès-qualités de liquidateur de M. Laurent Y.... La Caisse de Crédit Mutuel a, ensuite, invité Mme Y..., co-emprunteuse a réglé le montant de sa dette. Par jugement du 15 décembre 1999, le tribunal de commerce d'ANGERS a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de M. Y... à son épouse, au motif que celle-ci s'était régulièrement investie dans l'activité de son mari, en assurant des préparations de colis, des livraisons ou expéditions et en réglant différents frais relatifs à des expéditions et en ayant souscrit un emprunt de concert avec celui-ci en 1993. Le 22 décembre 1999, la banque a formé tierce opposition à ce jugement. Cette dernière a relevé appel de la décision rendue le 12 avril 2000 par le même tribunal de commerce d'ANGERS qui a rejeté sa tierce opposition. Elle demande à la Cour d'annuler ou en tout cas d'infirmer le jugement déféré. Elle estime son appel recevable et fondé. Mme Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la banque en application des dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 et 592 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame une somme de 5 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignée et réassignée la SCP MARGOTTIN-BACH, ès-qualités de liquidateur de M. Laurent Y... et par extension de Mme Dominique Y..., n'a pas constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et qu'aux écritures des parties comparantes en date des 14 mars et 17 avril 2001. - 3 - MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, les décisions statuant sur la liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'appel que de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; Que la Caisse de Crédit Mutuel de MONTREUIL AVRILLE ne possède aucune de ces qualités ; Que dès lors, cette banque est irrecevable à former appel contre le jugement statuant sur sa tierce opposition diligentée à l'encontre du jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de M. Y... à son épouse ; Que le jugement, rendu sur tierce opposition à un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire d'un débiteur, constitue une décision statuant sur la liquidation judiciaire au sens de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 (Cassation Commerciale 14/12/1993) ; Attendu que par ailleurs, en application des dispositions de l'article 592 du nouveau code de procédure civile, le jugement intervenant sur tierce opposition peut faire l'objet des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; Attendu qu'ainsi, la Caisse intimée n'a pas la faculté de régulariser appel du jugement statuant sur sa tierce opposition, pas plus qu'elle aurait été recevable à diligenter un appel à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme Y... ; Qu'elle ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées par le législateur, comme ayant qualité pour agir ; Que quelle que soit la gravité du vice, l'appel nullité n'est pas ouvert aux personnes qui sont sans qualité, de par la loi, pour exercer un tel recours ; Qu'en matière de procédure collective, les voies de recours demeurent soumises aux conditions, notamment de formes et délais, qui leur sont propres ; Attendu qu'il convient dès lors, de déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de MONTREUIL AVRILLE irrecevable en son appel ; Attendu que cette dernière, qui succombe, doit supporter les dépens ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Mme Y... une somme de 3 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel ; - 4 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'appel ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de MONTREUIL AVRILLE à payer à Mme Dominique LE X... épouse Y... une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c884bd3db21cbdd857aa
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