Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857ae
- Date
- 11 juin 2001
procedure civileacte de procédurenullitéirrégularité de fonddéfinitionassignationentreprise en difficulteliquidation judiciaireprononcéprononcé sans période d'observationconditionsredressement de l'entreprise manifestement impossible
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/01561 AFFAIRE : X... C/ URSSAF DE LA MAYENNE, GUIBOUT Jugement du T.C. MAYENNE du 05 Juillet 2000 ARRÊT RENDU LE 11 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Y... X... né le 05 Août 1951 à NOGENT SUR MARNE (94130) La Foultière 53370 ST PIERRE DES NIDS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LABOUREL, substituant Me MARCEL, avocats au barreau de LAVAL INTIMES : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la MAYENNE 41, rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour en présence de Mme Z..., responsable juridique, régulièrement munie d'un pouvoir, Maître Jean-Patrick GUIBOUT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... 31 rue du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 20 juin 2000, l'URSSAF de la Mayenne a fait assigner M. X... devant le tribunal de commerce de MAYENNE en ouverture d'une procédure collective. Suivant jugement en date du 5 juillet 2000, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., débiteur de sommes vis à vis de l'URSSAF. Ce dernier a relevé appel de la décision. Il en sollicite la nullité pour citation irrégulière et défaut de motivation. A titre subsidiaire, l'infirmation. Il fait valoir : - que le délai de 15 jours prévu entre l'assignation et l'audience n'a pas été respecté, - que le jugement entrepris comporte un défaut de motivation au regard des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, - qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, - que l'URSSAF de la Mayenne ne rapporte pas la preuve de son état de cessation des paiements ni d'une situation irrémédiablement compromise de sa part, - qu'il est en mesure de proposer un plan d'apurement du passif, voire une décision de clôture pour extinction de ce passif, -qu'en tout état de cause, seule une décision de redressement judiciaire pourrait être ouverte à son encontre, la cause et les parties étant alors renvoyées devant la juridiction consulaire en vue de la poursuite de la procédure. L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement déféré et s'en rapporte à justice sur la nature de la procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire, à maintenir ou procéder). Elle soutient : - que 15 jours se sont bien écoulés entre l'assignation délivrée le 20 juin et la date d'audience du 5 juillet, - que le jugement est suffisamment motivé, - qu'il convient d'évoquer l'affaire au fond. Me GUIBOUT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X... s'en rapporte à justice. Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public qui l'a visée le 20 avril 2001. - 3 - Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 23, 27 avril et 30 avril 2001. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 856 du nouveau code de procédure civile édicte : "l'assignation doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l'audience" ; Qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 640 du même code que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ce qui est le cas du délai de quinzaine prévu pour l'assignation, ce délai ne commence à courir qu'au lendemain zéro heure de la notification de l'acte ; Qu'ainsi, l'assignation délivrée en l'espèce hors délai avec un jour de retard, est nulle et que cette nullité, qui porte atteinte aux intérêts du débiteur, notamment au niveau de l'organisation de sa défense, vicie l'ensemble de la procédure ; Attendu que par ailleurs, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., le jugement se contente d'énoncer : "l'actif disponible de M. X... Y... ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, qu'il est donc en état de cessation des paiements" ; Attendu qu'une telle motivation, concernant uniquement un état de cessation des paiements permettait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mais ne pouvait justifier une mesure de liquidation judiciaire ; Attendu que pour ouvrir la mesure de liquidation judiciaire, le tribunal n'a, en effet, pas indiqué ni démontré, contrairement aux exigences de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 en quoi le redressement judiciaire du débiteur était "manifestement impossible" ; Attendu que ce défaut de motivation, qui entraîne la nullité de la décision en application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, préjudicie incontestablement à M. X..., et ce d'autant plus que l'assignation qui lui a été délivrée était intitulée : "Assignation en déclaration de redressement judiciaire"; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond, l'irrégularité de la procédure affectant la saisine même des premiers juges ; Qu'au surplus, l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 prévoit une simple faculté à cet égard ; Qu'en l'espèce, aucun élément ne commande de déroger au principe du double degré de juridiction ; Qu'il reviendra à l'URSSAF de la Mayenne de ressaisir éventuellement la juridiction du premier degré ; - 4 - Attendu qu'en raison des erreurs commises par les premiers juges, les entiers dépens seront mis à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare nulle l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente, jusque et y compris le jugement entrepris, Met les dépens à la charge du trésor public ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. B... Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c884bd3db21cbdd857ae
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