Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857b0
- Date
- 8 juin 2001
securite socialecotisationsassietteprimeprime d'intéressementordonnance du 21 octobre 1986
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00143. AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE ALPHACAN C/ U.R.S.S.A.F. D'ILLE-ET-VILAINE, D.R.A.S.S. DE BRETAGNE. Jugement du T.A.S.S. RENNES du 05 Septembre 1996. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 29 Octobre 1997. Arrêt de la Cour de Cassation du 5 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 08 Juin 2001 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION : S.A. LA SOCIETE ALPHACAN 12/18 avenue de la Jonchère B.P.2 Elysée 2 78170 LA CELLE ST CLOUD Convoquée, Représentée par Maître Joùl MUGUET POULLENNEC, avocat au barreau de PARIS. DEFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION : U.R.S.S.A.F. D'ILLE-ET-VILAINE Cours des Alliés 35052 RENNES CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Monsieur Benoît X..., Inspecteur Contentieux, muni à cet effet d'un pouvoir spécial, D.R.A.S.S. DE BRETAGNE 20 rue d'Isly 35042 RENNES CEDEX Convoquée, Non comparante, Ni représentée. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Alain LORIEUX, Premier Président, Assesseur : Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l'Instruction, Assesseur : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, Assesseur : Monsieur Roland Y..., Conseilleur, Assesseur : Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 20 Avril 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire. [**][**][**][**] Le 31 décembre 1987, la société ALPHACAN a signé, pour son établissement de RENNES, un accord d'intéressement, valable pour une durée de trois années correspondant aux exercices comptables 1987, 1988 ainsi que 1989 et renouvelable par tacite reconduction. Le 15 décembre 1988, cet accord a fait l'objet d'un avenant ramenant à une année la durée de la période de reconduction. L'accord et son avenant ont été régulièrement déposés par la société ALPHACAN auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi compétente. Lors d'un contrôle opéré par l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE, son agent contrôleur a constaté que l'accord du 31 décembre 1987 avait été reconduit pour les exercices 1990 et 1991, sans que son renouvellement ait été déposé, et a réintégré, dans l'assiette des cotisations de la société ALPHACAN, les primes d'intéressement versées par cette dernière, en 1991 et 1992, au titre de ces deux années d'exercice comptable. La Commission de Recours Amiable, sur saisine de la société ALPHACAN, ayant confirmé le redressement, la société ALPHACAN a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES qui a, à son tour et par jugement du 5 septembre 1996, confirmé le redressement et condamné la société ALPHACAN au paiement de la somme de 28 846 Francs, outre les majorations de retard prévues par les dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale. Sur recours de la société ALPHACAN, la Cour d'appel de RENNES, par arrêt du 29 octobre 1997, a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES, annulé la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard délivrés à la société ALPHACAN par mise en demeure du 22 septembre 1994 pour un montant de 28 846 Francs, débouté la société ALPHACAN de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel et condamné l' URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE aux dépens. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et, le 5 novembre 1999, la Cour suprême a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de RENNES, au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance numéro 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dans leur rédaction alors en vigueur. L'arrêt de la Cour de Cassation est rédigé dans les termes suivants : "Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, l'intéressement doit être assuré par un accord valable pour une durée de trois années et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu ... Attendu que, pour accueillir le recours de la société ALPHACAN, l'arrêt attaqué énonce que les dépôts de l'accord d'intéressement et de son avenant ont été suffisants pour informer l'Administration de son renouvellement par tacite reconduction, laquelle n'est interdite par aucun texte, et que la formalité de dépôt d'un nouvel accord ne s'impose pas dès lors que la première convention a été régulièrement déposée, qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par l'ordonnance, les accords d'intéressement, dont la durée est limitée à trois années, doivent avoir été déposés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ce qui implique que leur renouvellement à l'expiration de cette durée le soit également, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés". Le 24 janvier 2000, la société ALPHACAN a saisi la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, et lui demande, par voie d'infirmation du jugement rendu le 5 septembre 1996 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES, d'annuler la décision de redressement et d'avis de paiement de cotisations ainsi que de pénalités de retard qui lui ont été délivrées par la mise en demeure du 22 septembre 1994 pour un montant total fixé à 28 846 Francs par la commission de recours amiable et de condamner l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société ALPHACAN à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE n'a pas fait parvenir d'observations à la Cour. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de l'ordonnance numéro 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dans leur rédaction alors en vigueur (modifiées et codifiées depuis aux articles L. 441-1 et suivants du Code du travail), prévoient que l'intéressement des salariés, ouvrant droit aux exonérations de cotisations prévues par ces textes, est assuré dans l'entreprise par un accord valable pour une durée de trois années et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, qu'il s'ensuit que cet accord, dont la durée est limitée à trois années, ne peut être renouvelé par tacite reconduction et que son renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions que l'accord initial, qu'en l'espèce, la société ALPHACAN, pour son établissement de RENNES, ayant signé et régulièrement déposé successivement, d'abord, un accord d'intéressement valable pour une durée de trois années concernant les exercices comptables 1987, 1988 ainsi que 1989 et renouvelable par tacite reconduction, puis, le 15 décembre 1988, un avenant à celui-ci réduisant à une année la durée de la période de reconduction, n'a pas déposé de renouvellement de cet accord pour les exercices 1990 et suivants, qu'en conséquence, la société ALPHACAN ne peut prétendre, pour les exercices 1990 et 1991, à l'exonération de cotisations prévue par les textes susvisés et c'est à bon droit, d'abord, que l'agent contrôleur de l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE a réintégré dans l'assiette des cotisations de celle-ci les primes d'intéressement versées par elle, en 1991 et 1992, au titre des exercices 1990 et 1991, ensuite, que les premiers juges ont débouté la société ALPHACAN de ses demandes, confirmé le redressement opéré et condamné cette dernière à en régler le montant, qu'il convient donc de confirmer, dans toutes ses dispositions, la décision entreprise, Attendu que la société ALPHACAN, succombant, doit être condamnée en équité à verser à l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société ALPHACAN à verser à l'URSSAF d'ILLE-ET-VILAINE la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, POUR LE PREMIER PRESIDENT, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE, L. Z... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
6253c884bd3db21cbdd857b0
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