Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857b2
- Date
- 7 juin 2001
securite socialecaissecréancesremboursement de tropperçu en matière de prestations de vieillesse et d'invaliditéaction en remboursementprescriptionprescription biennaledomaine d'applicationresponsabilité civilefaute
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00846. AFFAIRE : CAISSE ORGANIC ANJOU MAYENNE SARTHE C/ PAUTONNIER Paulette. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 15 Mars 2000. ARRÊT RENDU LE 07 Juin 2001 APPELANTE : CAISSE ORGANIC ANJOU MAYENNE SARTHE Passage du Commerce 72015 LE MANS CEDEX 2 Convoquée, Représentée par Maître SOULARD substituant Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : Madame Paulette PAUTONNIER Résidence X... promenade 42 rue Galilée 72100 LE MANS Aide Juridictionnelle Partielle (25 %) du 5/7/2000 Convoquée, Représentée par Maître Elise HERON, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE X... COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE X... COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Depuis le premier trimestre 1982, Paulette PAUTONNIER a perçu une pension de retraite versée par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe). Alors que celle-ci continuait à être créditée par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) du montant de sa retraite sur son compte habituel, Paulette PAUTONNIER, à la suite d'une erreur commise au deuxième trimestre 1984 par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), a été concomitamment créditée, sur un autre de ses comptes ouvert dans une autre de ses banques, du montant de la pension de retraite due à A... PAUPY. S'apercevant de son erreur, la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) a, le 10 mars 1998, assigné Paulette PAUTONNIER devant le Tribunal de Grande Instance du MANS en remboursement de l'indu, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, ce qui, sur recours de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) a été confirmé, le 6 septembre 1999 par arrêt de la présente chambre de la Cour de céans. L'affaire étant revenue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, cette juridiction, par jugement du 15 mars 2000, a dit que la prescription biennale de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale s'appliquait à la demande de remboursement de l'indu présentée par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) à l'encontre de Paulette PAUTONNIER, ordonné la réouverture des débats en invitant la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) à présenter un nouveau décompte des sommes dues dans la limite des deux années et Paulette PAUTONNIER à y répondre, sursis à statuer sur les demandes présentés par les parties dans l'attente de ce décompte e renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mai 2000 à 9 heures pour plaider. X... CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation et évoquant l'affaire par application des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, de condamner Paulette PAUTONNIER à lui payer la somme de 176 684,89 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1997, date de sa mise en demeure, de débouter Paulette PAUTONNIER de l'intégralité de ses demandes "autant irrecevables"que mal fondées et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 Francs ainsi qu' "aux dépens". Paulette PAUTONNIER demande à la Cour : - au principal, de confirmer de la décision entreprise et en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges, subsidiairement et en cas d'évocation, de dire que la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) ne peut lui réclamer des sommes au delà du 20 mars 1996, de lui enjoindre de verser aux débats un décompte précis mensualisé et, cumulativement ou alternativement par application des dispositions de l'article L. 355-3 alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale, du défaut d'intérêt à agir de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) faute d'appauvrissement, ainsi que des fautes qu'elle a commises, de condamner cette dernière à lui verser les sommes dont elle pourrait être redevable à son égard, - à titre subsidiaire, de dire que la prescription quinquennale s'applique, en conséquence, de dire que la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) ne peut lui réclamer des sommes au delà du 20 mars 1993, de lui enjoindre de produire un décompte mensualisé des sommes dues et, par application des textes et pour les motifs cités ci-dessus, de condamner cette dernière à lui verser les sommes dont elle pourrait être redevable à son égard, - en toute hypothèse, de débouter la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser les "dépens" à la charge de cette dernière. SUR QUOI, X... COUR sur les irrecevabilités soulevées Attendu que si la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) demande à la Cour de dire "l'intégralité" de ses demandes "irrecevables", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors, procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de sa demande correspondante, sur la prescription biennale Attendu que les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant la prescription biennale des sommes versées indûment au titulaire de la pension vieillesse ne concernent que celles versées "dans les mains du bénéficiaire", qu'en l'espèce, Paulette PAUTONNIER était assurée à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) et percevait de celle-ci depuis le premier trimestre de 1982 une pension de retraite, virée par cette dernière à son compte ouvert sur les livres de la BRO du Mans, le fait qu'à la suite de la demande de Paulette PAUTONNIER, formulée en 1983 sans effet puis à nouveau en 1984, de changer la domiciliation bancaire de ce virement pour créditer son compte au Crédit Agricole de la Sarthe, a entraîné, du fait d'une erreur de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) que celle-ci reconnait explicitement, à partir du deuxième trimestre de 1984 et jusqu'à fin juin 1997 : - d'une part, la persistance des virements au compte BRO du Mans de Paulette PAUTONNIER correspondant au montant de sa pension, - d'une part, la perception par cette dernière, sur son compte Crédit Agricole de la Sarthe, de sommes que la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) indique provenir d'une pension de retraite qu'elle aurait versé précédemment à A... PAUPY et dont elle était toujours redevable à cette dernière jusqu'à son décès qu'elle affirme s'être produit en 1997, qu'il s'ensuit que si Paulette PAUTONNIER était bien assurée à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) et recevait bien de celle-ci, à ce titre, une pension de retraite créditée sur son compte BRO du Mans (ce qui déterminait la compétence de la juridiction pour connaître du litige opposant les parties), les sommes qu'elle a perçues, à compter de 1984, sur son compte Crédit Agricole de la Sarthe, ont été perçues par elle, non pas en sa qualité de bénéficiaire d'une pension dont le montant aurait varié à la suite d'une erreur de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), mais sans droit puisqu'individualisées par rapport à celles versées concomitamment sur le compte BRO du Mans correspondant à sa pension précitée et sans lien avec celle-ci, qu'en conséquence, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne peuvent trouver ici application, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la prescription quinquennale Attendu que c'est à juste titre que Paulette PAUTONNIER soutient, subsidiairement, que la réclamation de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) portant sur la répétition de sommes payables par année ou à des termes plus courts (en l'espèce, tous les trois mois) les dispositions de l'article 2277 du Code civil, qui concernent tant les actions en paiement que celles en répétition de l'indu, trouvent ici application, qu'il convient donc de dire, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 août 1997 par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) à Paulette PAUTONNIER constituant l'interpellation suffisante interruptive de prescription, que seules peuvent être répétées les sommes versées par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) au profit de Paulette PAUTONNIER correspondant aux trimestres de fin septembre 1992 à fin juin 1997, sur la demande d'évocation Attendu que chaque partie demande à la Cour, soit à titre principal, soit subsidiairement, de faire usage de son droit d'évocation (par application erronée des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile) et qu'il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, qu'il convient donc d'y procéder mais par application des dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et d'examiner les comptes entre les parties en fonction de leurs demandes respectives, sur l'intérêt à agir de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) et l'absence de son appauvrissement allégué Attendu que Paulette PAUTONNIER invoque vainement une absence d'intérêt à agir de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) alors que celle-ci fait exactement observer qu'elle se doit de préserver les intérêts de l'ensemble de ses affiliés, que le moyen correspondant doit être écarté, Attendu qu'il en est de même de celui tiré de l'obligation de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de justifier d'un appauvrissement alors que dès lors que les sommes versées par celle-ci n'étaient pas dues, cette dernière est en droit d'en obtenir la restitution, sans être tenue à aucune autre preuve, qu'il convient donc d'examiner la prétention de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), sur le montant des sommes dues par Paulette PAUTONNIER à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) Attendu qu'à l'appui de sa demande la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) présente, d'une part, une "attestation" de son agent comptable certifiant "que les retraites dues à Madame PAUPY A... pour la période au 1er avril 19984 au 30 juin 1997 s'élèvent à 176 684,89 Francs et ont été versées sur le compte CRCA LE MANS - LES SABLONS 02611848001" (qui est bien le compte de Paulette PAUTONNIER dans cette banque) et un état de "versements effectués à tort" pour le même total ; l'ensemble étant ventilé par années et parfois par trimestre permettant ainsi, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, de reconstituer les sommes en cause quelle que soit la période retenue, que ces versements peuvent, de surcroît et pour les dernière années, être vérifiés par comparaison avec les extraits de compte du Crédit Agricole de la Sarthe produits par Paulette PAUTONNIER et sont en concordance avec eux, que, cependant, force est de constater, comme le prétend la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), que rien ne prouve que les sommes ainsi versées à Paulette PAUTONNIER sur son compte Crédit Agricole de la Sarthe aient correspondu à des sommes dues par elle à A... PAUPY, au titre de sa pension de retraite, qu'en effet, il résulte des autres pièces versées par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) une contradiction entre, d'une part, ses prétentions appuyées par l'état précité ainsi que l'attestation de son agent comptable et, d'autre part, la notification d'attribution de pension personnelle qu'elle a adressé à A... PAUPY, le 7 juillet 1967, qui révèle des droits trimestriels très inférieurs ; même en tenant compte de la revalorisation de la valeur des points, que cette même constatation s'impose au vu des déclarations fiscales dont la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) verse copies puisque, d'abord, la lettre de renseignements légalement obligatoire aux fins de déclaration fiscale qu'elle a adressé à A... PAUPY pour sa déclaration de revenus 1997 (c'est à dire pour les pensions versées en 1996) fait état d'un montant "net servi" de 5 969, 01 Francs, ce qui est loin de la somme de 15 174,16 Francs dont elle a crédité Paulette PAUTONNIER au compte Crédit Agricole de la Sarthe, et, ensuite, que, pour la même année, elle a adressé à Paulette PAUTONNIER un courrier faisant état d'un montant "net servi" de 8 757,51 Francs (ce qui correspond aux sommes versées à son compte de BRO du Mans), que la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) ne peut donc à la fois prétendre, vis-à-vis de la Cour, que le montant de la pension de retraite qu'elle versait ou aurait dû verser à A... PAUPY était de 15 174,16 Francs et, vis-à-vis de l'administration fiscale que cette même pension s'élevait à 5 969,01 Francs, qu'il en résulte, au travers des pièces communiquées par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) elle-même que cette dernière a commis une double, voire une triple faute, à savoir : - ne pas avoir tenu compte de la demande de changement de domiciliation demandé par Paulette PAUTONNIER en continuant à lui servir sa pension de retraite à son compte BRO du Mans, - créditer, en outre, Paulette PAUTONNIER, sur son compte Crédit Agricole de la Sarthe, de sommes représentant, selon elle, la pension de retraite de A... PAUPY qu'elle aurait cessé subitement de lui verser pendant treize années (sans protestation de cette dernière et jusqu'à son décès dont elle ne justifie pas) ainsi qu'en réalité, de montants complémentaires résultant d'une autre erreur de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) puisque les sommes ainsi versées à Paulette PAUTONNIER dépassaient le montant de pension due à A... PAUPY, qu'en conséquence, la somme à restituer par Paulette PAUTONNIER au titre du trop perçu de la pension de retraite de A... PAUPY pendant cinq années précitées s'élève, pour la période quinquennale précitée, au maximum, si l'on tient compte des montants effectivement versés à Paulette PAUTONNIER sur son compte Crédit Agricole de la Sarthe et non à que prétend la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) comme étant le versement d'une pension destinée à un tiers, à 73 067,89 Francs qu'il convient donc de condamner Paulette PAUTONNIER à restituer cette somme à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 août 1997, sur la demande de dommages et intérêts formée par Paulette PAUTONNIER Attendu que les faits signalés ci-dessus ne peuvent constituer de simples maladresses de la part de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), fruits de l'imperfection humaine, mais une triple faute dont elle est totalement responsable et qui, comme Paulette PAUTONNIER le soutient exactement, a causé un préjudice à cette dernière que la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) doit réparer, que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal, qu'en l'espèce, la faute relevée engendre la restitution de la somme de plus de 70 000 Francs par Paulette PAUTONNIER dont il est établi, par la production de ses déclarations fiscales, qu'elle n'a que 65 876 Francs de revenus par an (soit moins de 5 500 Francs par mois), ce qui lui cause un préjudice important du fait de la gêne considérable qui s'ensuivra pour elle quelque soient le mode et la durée de remboursement adoptés, que, par ailleurs, s'il faut effectivement s'étonner, comme le fait la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de ce que Paulette PAUTONNIER ait reçu ces sommes indues pendant plus de treize années en prétendant ne pas s'en être aperçu alors que, de plus, les infirmations qui lui étaient fournies chaque année pour l'administration fiscale ne faisait pas état de ces sommes, on peut aussi s'étonner, comme il a été signalé ci-dessus, de ce que A... PAUPY, qui aurait touché une pension de retraite de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de 1967 à 1984 (soit pendant dix-sept ans) soit également restée silencieuse pendant plus de treize ans alors que, selon les dires de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), le versement de la dite pension lui aurait été supprimé brutalement en 1984 et qu'elle aurait reçu tous les ans de la caisse une information destinée à l'administration fiscale lui indiquant d'avoir à déclarer des sommes qu'elle n'aurait pas perçues, que par ailleurs, alors qu'il n'est pas discuté que Paulette PAUTONNIER a soixante dix-sept ans et qu'elle a été avertie par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun ménagement en dépit de son âge et de ses faibles revenus précités, de ce qu'elle devait régler à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) "par tout mode de paiement à (sa) convenance" la somme de 176 684,89 Francs, qu'elle en a nécessairement subi un préjudice moral aggravé par l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance du MANS et l'ensemble des procédures qui ont suivi, y compris la présente, que l'ensemble de ces préjudices découlant de la faute de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) sera réparé en condamnant cette dernière à verser à Paulette PAUTONNIER la somme de 60 000 Francs ; le remboursement précité de celle-ci à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) étant diminué de ce montant, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Déboute la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) de sa prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes de Paulette PAUTONNIER, Infirme la décision déférée, Dit que les dispositions de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande de remboursement de l'indu présentée par la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) à l'encontre de Paulette PAUTONNIER, Dit que cette demande est atteinte par la prescription quinquennale instaurée par les dispositions de l'article 2277 du Code civil, Faisant application des dispositions de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et évoquant, Condamne Paulette PAUTONNIER à restituer à la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe) la somme de 73 067,89 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1997, sous déduction de celle de 60 000 Francs octroyée à Paulette PAUTONNIER à titre de dommages et intérêts et mis à la charge de la CAISSE ORGANIC (Anjou Mayenne Sarthe), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne sonarticle L. 355-3 du Code de la sécurité sociale sarticle L. 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoyarticle L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ne peuarticle 2277 du Code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- securite sociale
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6253c884bd3db21cbdd857b2
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