Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857b4
- Date
- 14 juin 2001
cours et tribunauxdébatsréouverturenécessité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02084. AFFAIRE : X... C/ S.A. AUCHAN FRANCE. Jugement du C.P.H. LE MANS du 29 Septembre 2000. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Joùl X... ... Convoqué, Comparant et assisté de Maître Henri DELAUNE, avocat au barreau du MANS. INTIMEE : S.A. AUCHAN FRANCE Direction Régionale IV Avenue Charles Bedaux 37018 TOURS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par les MAGASINS AUCHAN, successivement en qualité de chef de caisse en mai 1982, de chef de secteur en juin 1983, de directeur le 7 septembre 1987. Par avenant à son contrat de travail en date du 31 décembre 1997, Monsieur X... est devenu directeur de la plate forme Service Après Vente sous l'autorité de Monsieur Y..., directeur régional. Suite à diverses mises en garde contestées par Monsieur X..., celui-ci fût licencié le 29 septembre 1999 au motif de "refus d'obtempérer et d'appliquer les directives." Contestant cette mesure, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir annuler les avertissements en date du 24 février 1998 et 18 mai 1998, de condamner la S.A. AUCHAN FRANCE au paiement des sommes de 4 500 000 F à titre de dommages et intérêts, de 136 223 F au titre des heures supplémentaires des années 1995 à 1999 inclus, de 67 578 F au titre de la prime variable du 1er semestre 1995 au deuxième semestre 1999, de 11 100 F au titre du reliquat de la prime annuelle de l'année 1999, de 1 000 F au titre du reliquat de la prime de vacances pour les années 1998/1999, de 4 919 F au titre de la prime de progrès, de 6 706 F au titre du reliquat de congés payés (période du 1er juin 1999 au 29 décembre 1999), de 19 879 F au titre de la participation au bénéfice, de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicitait au surplus, l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC. La S.A. AUCHAN demandait la condamnation de Monsieur X... au versement des sommes de 20 000 F pour procédure abusive et de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 29 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse ; se déclarant incompétent quant à la participation aux bénéfices, a condamné la S.A. AUCHAN au paiement des sommes de 11 000 F au titre de la prime annuelle, de 6 706 F au titre des congés payés, de 391,20 F au titre de la prime de progrès, de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Avant dire droit sur le fond concernant la prime variable, le Conseil de Prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné un expert ayant pour mission de déterminer avec précision le respect de la procédure en matière d'obtention d'une prime variable depuis 1995, de donner son avis sur la somme réclamé par Monsieur X..., de concilier éventuellement les parties. Au surplus, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC modifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jugement, débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et la S.A. AUCHAN de ses demandes reconventionnelles, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la S.A. AUCHAN aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner une enquête avant dire droit afin d'entendre Messieurs Jacques Z..., Jean-Pascal A..., Gilles B..., Gérard C..., Marc D..., et dire d'une part si un ordre, une directive ont été donnés à Monsieur X... en tant que responsable de S.A.V. pour organiser une présence sur une foire, et d'autre part, si Monsieur X... était présent à la réunion du 27 août 1999 présidée par Monsieur Y.... La S.A. AUCHAN, reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il déclare le licenciement justifié, de constater que Monsieur X... ne justifie ni du principe ni du quantum des réclamations à caractère salarial, de le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes, de l'en débouter et de le condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que comme le soutient la société intimée, le Tribunal, pour statuer sur le licenciement de l'appelant, ne s'est pas fondé uniquement sur les attestations versées aux débats mais également sur les documents techniques ; Attendu que par ailleurs, avant d'ordonner une éventuelle mesure d'apurement, il convient d'examiner le contenu des attestations produites qualifiées de "fiables" par le Conseil de Prud'hommes ; Attendu qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande d'enquête présentée par Monsieur X..., laquelle n'apparaît justifiée ou, en tout cas, prématurée en l'état ; Attendu que le présent appel ne saurait être considéré comme non soutenu, ainsi que l'allègue la Société AUCHAN FRANCE ; Que l'appelant a sollicité une mesure d'apurement dont la Cour n'est pas à même présentement d'apprécier l'utilité et l'opportunité, faute de connaître l'ensemble des pièces de la procédure et les moyens dont entend se prévaloir la partie ; Qu'il convient de rouvrir les débats afin que Monsieur X... conclut au fond. PAR CES MOTIFS Rejette en l'état la demande d'enquête présentée par Monsieur X.... Ordonne la réouverture des débats et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 27 septembre 2001 pour les motifs sus-énoncés. Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
6253c884bd3db21cbdd857b4
Données disponibles
- Texte intégral
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