Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2001
- ECLI
- 6253c884bd3db21cbdd857cf
- Date
- 18 juin 2001
contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurperte de la choseexonérationcondition
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Texte intégral
DU 18 juin 2001 ARRET N°311 Répertoire N° 2000/00864 Première Chambre Première Section HM/EKM 16/12/1999 TGI TOULOUSE RG : 199704351 (1CH) (Mme X...) CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CIE GENERALI FRANCE SCP MALET C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A SARL B SCI C SCI D S.C.P NIDECKER PRIEU M° VINCENEUX Liliane es qualité de liquidateur de la STE E S.C.P RIVES PODESTA M. Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE SARL Y Me DE LAMY CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix huit juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 15 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTES CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE B... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI B... pour avocat Maître GUILLIER du barreau de Paris GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA FRANCE B... pour avoué la SCP MALET B... pour avocat M° Guy TERRACOL du barreau de Toulouse INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A Représenté par la Société FRANCE NETWORKS SA, syndic, B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse SARL B B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse SCI C B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse SCI D B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse Maître VINCENEUX Liliane agissant es qualité de liquidateur de la société E B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat la SCP FAIVRE, JEAY -FAIVRE,MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse Monsieur Y... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître CARRERE du barreau de Toulouse SARL Y B... pour avoué Maître DE LAMY B... pour avocat la SCP DARNET, GENDRE du barreau de Toulouse ********* FAITS ET PROCEDURE : L'immeuble dit "Château de la Valade" est placé sous le régime de la copropriété. La SARL B, la SCI D et la SCI C. sont les seuls copropriétaires. La SA FRANCE NETWORKS syndic de cette copropriété est locataire de locaux appartenant à la SARL B. Cette SARL a, le 21 novembre 1994, confié à la SARL E, assurée auprès de la compagnie La France l'aménagement et la rénovation de certaines parties du bâtiment. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL Y. En cours de travaux un incendie s'est déclaré et a provoqué la destruction d'une grande partie de l'immeuble. L'expert commis en référé a conclu que l'incendie avait pour origine l'utilisation par les ouvriers de la société E. d'une cheminée défectueuse située dans un local mis à leur disposition pour servir de vestiaire et de réfectoire pendant la durée des travaux. La cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a retenu que l'obligation de la société E à réparer les préjudices subis n'était pas contestable et que la compagnie La France était tenue de garantir cette société. Le syndicat des copropriétaires A, les sociétés copropriétaires et la SA FRANCE NETWORKS, locataire de la SARL B ont fait assigner la société E représentée par son mandataire liquidateur Maître VINCENEUX, la compagnie d'assurance La France, la SARL Y afin d'obtenir réparation de leurs dommages. Ils ont également mis en cause M.X, courtier d'assurance, pour obtenir sa condamnation supporter la partie du préjudice qui ne serait pas prise en charge par les assureurs au motif qu'il avait commis une faute dans son devoir de conseil, en ne préconisant pas la souscription d'une assurance susceptible de couvrir intégralement les conséquences des sinistres pouvant survenir en cours de chantier. La Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, assureur de M. Y..., est intervenue volontairement aux débats pour contester son obligation à garantir son assuré dans le cas où la responsabilité de celui-ci serait retenue. La Compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la Compagnie La France a contesté la responsabilité de son assurée et subsidiairement soutenu que sa garantie était contractuellement limitée à 1.5OO.OOO francs en cas d'incendie. Elle a en outre contesté être responsable d'une aggravation du préjudice alléguée par les demandeurs. M.X. a conclu au débouté en soutenant qu'il n'avait commis aucune faute et a subsidiairement contesté la réalité des préjudices. La SARL Y, a conclu à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'avait commis aucune faute ni dans l'exécution de sa mission ni dans le cadre de son obligation de conseil. Par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - retenu la responsabilité de la SARL E. sur le fondement de l'article 1789 du code civil, - fixé les créances du syndicat des copropriétaires et de chaque copropriétaire au titre des préjudices matériels au passif de la liquidation judiciaire de la société E., - ordonné une expertise sur la détermination des préjudices commerciaux allégués par la SA FRANCE NETWORKS, la SARL B et la SCI C, - condamné la compagnie d'assurance GENERALI FRANCE à garantir la société E à hauteur de 1.5OO.OOO francs pour les préjudices matériels et de 1 million de francs pour les préjudices immatériels et ordonné le versement de la somme de 1.5OO.OOO francs entre les mains des demandeurs pour que ceux-ci opèrent entre eux la répartition, Il a par ailleurs : - rejeté la demande tendant à la mise à la charge de l'assureur du coût des travaux liés à l'aggravation du dommage en relevant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce titre à l'assureur, - retenu la faute de M.X dans son devoir de conseil et l'obligation à garantie de la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance et condamné in solidum M.X et la Caisse de Garantie à payer tous les préjudices non pris en charge par la compagnie GENERALI subis par la SARL B y compris ceux dont cette société pourrait être tenue en raison de la garantie due par elle au syndicat des copropriétaires et aux autres copropriétaires ou locataires. Il a enfin mis hors de cause la SARL Y et statué sur l'application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. La Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance, d'une part, la société anonyme GENERALI FRANCE, d'autre part, ont régulièrement fait appel de cette décision. Les deux instances d'appel ont été jointes. La SA GENERALI FRANCE conclut au principal au rejet des demandes en soutenant que l'expert a retenu que le feu s'était propagé par un interstice du conduit de cheminée, que le sinistre est dû au vice préexistant de l'ouvrage inhérent à la construction et que cette circonstance doit exonérer son assurée de la présomption posée par l'article 1789 du code civil. Elle soutient subsidiairement que le plafond de garantie applicable en vertu du contrat en vigueur est fixé à 1.5OO.OOO francs, préjudices matériels et immatériels confondus, et qu'elle ne saurait tre tenue par une attestation entachée d'erreur et sans valeur puisqu'elle fait expressément référence au contrat. Elle sollicite donc la limitation de sa garantie à la somme précitée. Elle demande la confirmation en ce qui concerne le rejet des demandes formées à son encontre au titre d'une prétendue responsabilité dans l'aggravation du préjudice alors qu'elle ne pouvait exécuter une ordonnance de référé qui la condamnait à réaliser des travaux, ordonnance qui a été réformée par la cour. La Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (C.G.P.A.) conclut à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M.X et soutient subsidiairement que sa garantie ne serait pas due. Elle fait valoir plus subsidiairement que la garantie retenue par les premiers juges pour les recours que pourrait subir la SARL B est purement hypothétique et ne peut être retenue. Elle invoque enfin dans le corps de ses conclusions mais non dans le dispositif, la responsabilité de l'architecte pour n'avoir pas vérifié l'adéquation des garanties souscrites et soutient que cette carence du maître d'oeuvre doit conduire à l'exonération de son assuré. Elle soutient au principal qu'il n'est pas démontré que M.X a commis une faute en faisant résilier par la SARL B un contrat multirisque habitation dont il n'est pas établie qu'il aurait pu garantir le sinistre que sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée pour défaut de souscription d'une assurance police unique de chantier dans la mesure où c'est le dirigeant de la SARL B qui a fait ce choix en refusant de souscrire une telle assurance auprès de la M.A.F. comme proposé par l'architecte ; qu'enfin le seul fait que M.X ait reconnu ne pas avoir proposé la souscription d'un contrat complémentaire visant à garantir l'ensemble immobilier ne peut pas plus démontrer la faute de celui-ci alors que le maître de l'ouvrage connaissait les contrats souscrits par la société E et pouvait en apprécier la suffisance. Subsidiairement sur sa garantie elle fait valoir que toute reconnaissance de responsabilité lui est inopposable et que dans la mesure où la responsabilité de son assuré est retenue sur la base du courrier par lequel M.X a reconnu ne pas avoir conseillé la souscription de polices complémentaires sa garantie ne pouvait être due. Maître VINCENEUX liquidateur de la société E a conclu à la réformation en contestant l'application de l'article 1789 du code civil et a subsidiairement conclu à la confirmation de la garantie de la société E par la compagnie GENERALI et la C.G.P.A. M.X. a conclu à sa mise hors de cause en contestant toute faute dans son devoir de conseil et subsidiairement conclu à sa garantie par la C.G.P.A. en soutenant qu'il n'avait en aucun cas reconnu sa responsabilité mais seulement précisé les modalités de son intervention dans sa lettre du 25 mai 1999. La SARL Y conclut à la confirmation de sa mise hors de cause en exposant qu'il ne lui est rien demandé par les demandeurs initiaux qui avaient seuls conclu contre elle en première instance et que l'invocation de sa responsabilité par la Caisse de Garantie C.G.P.A. constitue une demande qui est irrecevable comme nouvelle et en tous cas mal fondée. Elle demande la condamnation de la société C.G.P.A. à lui verser 1O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires A, la SARL B, la SCI C., la SCI D et la société FRANCE NETWORKS concluent à la confirmation sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande formée l'encontre de la société GENERALI au titre de l'aggravation du préjudice. Ils sollicitent à cet égard la condamnation de la société GENERALI à payer une somme de 517.74O francs en faisant valoir que le juge des référés l'avait condamnée à faire réaliser les travaux confortatifs nécessaires, qu'elle n'a pas exécuté cette décision offrant seulement, tardivement, de verser les fonds nécessaires et que la réformation de la décision de référé pour des raisons strictement juridiques ne peut effacer sa carence. Ils précisent sur la responsabilité de M.X. que celui-ci a pris l'initiative sans leur accord de résilier le contrat multirisque habitation qui couvrait le risque incendie et n'a pris aucune disposition pour garantir ce risque particulier estimant à tort que l'assurance de la société chargée des travaux serait suffisante, mais que l'admission de cette omission incontestable ne constitue pas pour autant une reconnaissance de responsabilité dont pourrait se prévaloir la société C.G.P.A. pour exclure sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la responsabilité du sinistre : Attendu que l'expert a procédé à ses opérations au contradictoire de toutes les parties ; Attendu que l'assureur est représenté par son assuré aux opérations d'expertise quand bien même il ne serait intervenu officiellement à la procédure que postérieurement aux opérations expertales ; Attendu qu'il est établi en l'espèce que la C.G.P.A. assistait son assuré aux opérations d'expertise auxquelles celui-ci participait ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'expertise opposable à la C.G.P.A. ; Attendu que selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas techniquement contestées, l'incendie ayant partiellement détruit le Château de la Valade trouve son origine dans le fait, pour les ouvriers de la société E chargée des travaux de rénovation, d'avoir utilisé sans précaution une cheminée située dans une pièce mise à disposition de la société ; Attendu que suivant l'article 1789 du code civil "dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr l'ouvrier n'est tenu que de sa faute" ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'entrepreneur répond de la faute de ses préposés à l'égard du maître de l'ouvrage et il lui appartient pour s'exonérer de la présomption qui pèse sur lui de démontrer que la chose a péri à raison d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère et qu'aucune faute d'imprudence de négligence ou de maladresse n'est établie à l'encontre de son personnel ; Attendu qu'en l'espèce la société E qui avait la garde des locaux mis à sa disposition et devait prendre toutes précautions pour s'assurer que lesdits locaux et la cheminée pouvaient être utilisés sans risque pour son personnel ou pour les biens confiés, ne démontre ni un cas de force majeure, ni qu'elle n'a commis aucune faute d'imprudence, de maladresse ou de négligence ; que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la cour joint aux siens que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société E ; - Sur les préjudices : Attendu que le coût des travaux de remise en état retenu par les premiers juges sur la base du rapport d'expertise n'est pas utilement discuté par les appelants qui ne contestent pas le droit pour chacun des demandeurs initiaux de solliciter directement l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que les premiers juges ont justement ordonné une expertise pour apprécier les préjudices immatériels consécutifs aux dommages matériels causés aux biens des demandeurs initiaux ; que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la créance des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société E au titre des dommages matériels et ordonné l'expertise sur les préjudices commerciaux allégués par la SA FRANCE NETWORKS, la SARL B et la SCI C ; - Sur la garantie de la société GENERALI FRANCE : Attendu que la société GENERALI ne conteste pas le principe de sa garantie mais reproche aux premiers juges d'avoir admis un plafond de garantie de 2.5OO.OOO francs alors que selon elle ce plafond serait contractuellement fixé à 1.5OO.OOO francs préjudices matériels et immatériels confondus ; Attendu que les sociétés demanderesses ont produit aux débats une attestation d'assurance détaillée fournie par la société La France (aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI) et signée le 23 novembre 1994 à l'époque de la signature du marché de travaux par son assurée selon laquelle elle garantissait la société E par contrat n° 43O632O pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 à concurrence de 2.5OO.OOO francs dommages matériels et immatériels confondus dans cette somme étant compris les dommages matériels d'incendie dans la limite d'un plafond de 1.5OO.OOO francs ; Attendu qu'il se déduit de cette attestation dont les tiers peuvent se prévaloir que les dommages causés par suite d'incendie étaient couverts jusqu'à concurrence de 1.5OO.OOO francs pour les préjudices immatériels, la confusion jusqu'à 1.5OO.OOO francs entre préjudice matériel et immatériel ne s'appliquant pas pour ce risque ; Attendu que la société GENERALI soutient vainement qu'il ne pouvait être tenu compte de cette attestation qui serait erronée alors que le marché de travaux a été signé et maintenu au vu de ces conditions de couverture et qu'elle ne démontre aucunement comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges quà la date de délivrance de l'attestation existait un contrat opposable à la société E et aux tiers contredisant l'attestation délivrée ; Attendu en effet que le seul contrat produit devant la cour est à effet du mois de juillet 1993 pour une période d'un an avec tacite reconduction et la société GENERALI ne prouve pas qu'aucune modification audit contrat n'est intervenue avant ou après rédaction de l'attestation litigieuse ; Attendu en outre que l'attestation litigieuse a le mérite de la clarté et de la cohérence alors que les stipulations invoquées selon lesquelles le plafond de garantie préjudices matériels et immatériels confondus serait de 2.5OO.OOO francs mais ramené à 1.5OO.OOO francs en cas d'incendie apparaissent contradictoires dans la mesure où le contrat allégué n'établit pas dans quel cas le plafond de garantie de 2.5OO.OOO francs serait effectivement applicable sauf à considérer qu'un même sinistre pourrait engager la garantie de l'assureur au titre d'un incendie et au titre des dommages causés aux biens confiés par exemple ; Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'obligation à garantie de la compagnie GENERALI à concurrence de 2.5OO.OOO francs étant observé que cette société ne démontre pas que les victimes ont été indemnisées par d'autres assureurs au delà du préjudice non couvert par son plafond de garantie et que les sociétés demanderesses indiquent qu'elles doivent signer des quittances subrogatives pour toutes sommes qu'elles percevraient d'autres assureurs ; - Sur la demande complémentaire pour refus d'indemnisation : Attendu que les demanderesses initiales soutiennent qu'elles ont subi un préjudice particulier résultant du retard apporté par la société La France à réaliser les travaux confortatifs nécessaires pour éviter l'aggravation des désordres ; Attendu qu'il est certain, comme l'a retenu la cour dans un précédent arrêt, que la compagnie La France ne pouvait être condamnée contrairement, à ce qu'avait décidé le juge des référés, à réaliser ou à faire réaliser des travaux mais seulement à verser les indemnités contractuellement prévues ; Attendu cependant que le juge des référés ayant retenu le caractère incontestable de l'obligation à garantie de la société La France et n'ayant décidé d'imposer à celle-ci la réalisation des travaux qu'en raison de la contestation subsidiairement portée par cette société sur le montant de la provision nécessaire pour faire face aux travaux, il appartenait à cet assureur, au moins lorsque la SARL B a à nouveau saisi le juge des référés d'une demande de provision, de mettre à disposition du maître d'ouvrage au moins la somme qu'elle estimait suffisante pour assurer les travaux confortatifs ; Attendu que c'est bien sa résistance, alors qu'elle ne démontre pas que la SARL maître d'ouvrage ou le syndicat des copropriétaires disposaient de fonds suffisants immédiatement disponibles, qui est au moins partiellement à l'origine du retard dans la réalisation des travaux ; Attendu en effet que les sociétés demanderesses auraient pu de leur côté, alors qu'elles contestaient la décision du premier juge d'ordonner la réalisation des travaux par l'assureur, communiquer à cet assureur plusieurs devis pour tenter d'obtenir plus rapidement un financement ; Attendu que le préjudice résultant directement de la faute commise par la compagnie La France sera fixé à 2OO.OOO francs et la décision déférée réformée sur ce point ; - Sur la responsabilité de M.X. : Attendu comme retenu à juste titre par les premiers juges que le courtier d'assurances est le mandataire de la personne qui lui confie la charge de souscrire pour son compte les polices d'assurance ; Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que le dirigeant de la SARL B s'est inquiété auprès de M.X. des mesures à prendre pour couvrir les risques pendant la durée du chantier et que ce courtier lui a fait souscrire auprès de la société EUROMANS notamment une police dommage ouvrage responsabilité civile et responsabilité décennale prévoyant seulement une garantie de 2OO.OOO francs pour les dommages aux existants ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M.X. estimant que les assurances souscrites par les constructeurs appelés à intervenir sur le chantier couvraient les dommages susceptibles d'être causés aux existants pendant la durée des travaux de rénovation lourde, a conseillé la résiliation de l'assurance multirisque habitation ; Attendu que même s'il n'est pas démontré que l'assurance multirisque habitation résiliée aurait pu intervenir en l'espèce et assurer une indemnisation complète, il appartenait à M.X. qui avait participé avec M. C..., gérant de la SARL B à une réunion consacrée, notamment aux problèmes d'assurance, de vérifier que le risque incendie était suffisamment couvert, compte tenu de la valeur des existants et de proposer la souscription d'une assurance complémentaire utile en cas d'insuffisance des protections fournies par les assureurs des constructeurs ; Attendu que s'il résulte de l'attestation rédigée par l'architecte de l'opération que la souscription d'une police unique de chantier avait été envisagée et que cette option n'a pas été retenue par le maître d'ouvrage, cette circonstance n'établit pas une faute de celui-ci susceptible d'exonérer M.X. dès lors qu'il n'est pas démontré que la police unique de chantier envisagée aurait permis de couvrir intégralement les dommages et qu'elle n'était pas le seul moyen de couvrir compl tement le risque comme le montre la police C.N.R. souscrite apparemment auprès de la compagnie EUROMANS mais ne prévoyant qu'une somme de 2OO.OOO francs pour les dommages matériels causés aux existants ; Attendu queM.X. ne démontre pas s'être utilement informé sur l'importance des garanties souscrites par les constructeurs alors que l'assurance multirisque habitation résiliée prévoyait une valeur des immeubles très supérieure au plafond de garantie de l'assurance souscrite par la société E ; Attendu que M.X a ainsi commis une faute dans l'exécution de sa mission à l'égard de la SARL B ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu son obligation à indemniser les préjudices matériels et immatériels non couverts par la société GENERALI FRANCE assureur de la société E dès lors qu'il est certain qu'une compagnie d'assurance aurait accepté de couvrir le risque incendie en cours de chantier pour un montant suffisant moyennant le paiement d'une prime dont seul le montant pouvait être déduit du montant des préjudices susvisés ; - Sur la garantie de la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance : Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'obligation de la C.G.P.A. dès lors que cette caisse garantit la responsabilité civile de M.X. et ne peut utilement invoquer une cause d'exclusion tirée d'une prétendue reconnaissance de responsabilité de son assuré ; Attendu en effet que si dans une lettre de 1999 adressée en cours de procédure, plus de 4 ans après la réalisation du sinistre, M.X a reconnu qu'il n'avait pas souscrit d'assurance complémentaire en raison de l'existence de la couverture du risque par les assureurs des constructeurs, cette reconnaissance d'un fait déjà établi par les pièces du dossier ne constitue pas une reconnaissance expresse de responsabilité, M.X ajoutant dans sa lettre qu'il avait toujours agi au mieux des intérêts de ses clients et qu'il n'avait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur que pour ordre dans l'hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause ; Attendu que la C.G.P.A. ne peut pas plus invoquer une faute des architectes dans le contrôle de la suffisance des assurances souscrites par les constructeurs, dès lors que s'il incombe aux architectes chargés d'une mission complète de contrôler que les constructeurs choisis disposent des couvertures d'assurance obligatoires, il ne leur appartient pas de vérifier la suffisance de la couverture des risques pour les assurances non obligatoires surtout lorsque le maître de l'ouvrage est assisté d'un professionnel de l'assurance ; Attendu enfin que les premiers juges ont pu retenir que l'obligation d'indemnisation s'étendait aux sommes que la SARL B doit aux autres occupants ou propriétaires de l'immeuble du fait de sa responsabilité en qualité de maître de l'ouvrage relativement aux travaux à l'occasion desquels ont été occasionnés les dommages, sans statuer sur l'indemnisation de dommages hypothétiques dès lors que les autres occupants et copropriétaires de l'immeuble sont parties à l'instance, demandent avec la SARL B l'indemnisation de leur préjudice et que l'obligation de la SARL B à leur égard est incontestable ; Attendu par ailleurs que s'il est exact que la compagnie d'assurance La Baloise a partiellement indemnisé la société FRANCE NETWORKS des conséquences de l'incendie, cette circonstance ne peut conduite à réduire l'obligation à garantie de la société G.P.A. mais seulement à justifier une réduction des sommes allouées, s'il était démontré que la société La Baloise qui a fait signer à son assuré une quittance subrogatoire et pouvait donc lui réclamer remboursement après indemnisation de l'ensemble de son préjudice, agi directement à l'encontre des responsables sur la base de ladite quittance ; Attendu que la répartition définitive des sommes sur ces éléments devra être appréciée en fin d'instance après fixation définitive des préjudices ; - Sur la mise en cause des architectes : Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté la responsabilité des architectes ; que la décision déférée n'est remise en cause sur ce point que par la société C.G.P.A. ; qu'il- Sur la mise en cause des architectes : Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté la responsabilité des architectes ; que la décision déférée n'est remise en cause sur ce point que par la société C.G.P.A. ; qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de cette société la somme de 8.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au bénéfice de la société Y ; - Sur les mesures accessoires : Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires dA, la SA FRANCE NETWORKS, la SARL B, la SCI C, la SCI D ensembles la somme complémentaire de 8.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à la charge de la société GENERALI FRANCE ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare les appels recevables ; Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la SARL B à l'encontre de la société GENERALI FRANCE au titre du surcoût des travaux de reprise ; La réformant sur ce point et y ajoutant : Condamne la société GENERALI FRANCE à payer à la SARL B la somme de 2OO.OOO francs (deux cent mille francs) à titre de dommages et intérêts ; Dit qu'il devra être tenu compte dans l'appréciation définitive du préjudice subi par la SARL B de la prime qu'elle aurait dû supporter pour obtenir la couverture suffisante du risque ; Condamne la société C.G.P.A. à payer à la SARL Y la somme complémentaire de 8.OOO francs (huit mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société GENERALI FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires A, la SA France Networks, la SARL B, la SCI C., la SCI D ensembles la somme complémentaire de 8.OOO francs (huit mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société C.G.P.A. et la société GENERALI FRANCE in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT , de la SCP RIVES-PODESTA et de M° DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE A... : LE PRESIDENT:
Articles de loi cités
article 1789 du code civil et a subsidiairement coarticle 1789 du code civil.article 1789 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2001
- Matière
- contrat d'entreprise
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6253c884bd3db21cbdd857cf
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