Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd857d2
- Date
- 14 juin 2001
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Texte intégral
ARRET DU 14 JUIN 2001 N°639 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie à Montauban contre, Monsieur C... avec constitution de partie civile de Madame X... - agissant en qualité d'administrative légale de ses filles X et Y du chef d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant ; VU l'appel interjeté par la partie civile le 13 novembre 2000 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 30 octobre 2000 par le juge d'instruction de Montauban (cabinet de M MUNIER D...) ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 6 décembre 2000 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 9 janvier 2001 VU les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction par - Maître PLANTIE, avocat de C... le 12 février 2001 à 16h 30 ; - Maître MAYS, avocat de la partie civile, le 9 avril 2001 à 10h 15 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 26 Avril 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... E..., a fait le rapport, Maître MAYS, avocat de la partie civile et Monsieur F..., substitut général Maître MOREL, avocat de C... ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître MAYS qui a eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 7 juin 2001 prorogé à l'audience du 14 juin 2001 ; Et, ce jour, Quatorze Juin Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit apès avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par une Ordonnance du 30 octobre 2000 conforme aux réquisitions du Ministère A..., le Juge d'Instruction de Montauban a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M.B, mis en examen des chefs d'agressions sexuelles par ascendant sur X et Y, mineures de quinze ans, au motif de l'insuffisance des charges; Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montauban le 13 novembre 2000, Mme X..., mère des mineures, a interjeté appel de cette décision; Attendu que le Ministère A... requiert par écrit confirmation de la décision déférée, et oralement irrecevabilité de l'appel; que M. C... fait conclure à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise; Attendu que Mme X..., appelante, agissant en sa qualité de représentant légal de X et Y, conclut à la recevabilité de l'appel et , au fond, à titre principal à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi de M.B devant le Tribunal Correctionnel, subsidiairement à un complément d'information; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, l'appel des parties doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision; Attendu qu'il résulte de l'article 183 du code de procédure pénale d'une part que les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure lui sont notifiées ainsi qu'à son avocat dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, d'autre part que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite pour cette notification ainsi que des formes utilisées; Attendu que si la date de la notification, point de départ du délai de l'appel, est bien celle de l'envoi de la lettre recommandée dans le cas où c'est cette forme qui est utilisée, la preuve de cet envoi et de sa date résulte, aux termes de la loi, non pas du cachet de la poste figurant sur les documents émanant de la poste concernant l'envoi recommandé, que ce soit la preuve de dépôt ou l'avis de réception, mais de la mention portée au dossier par le greffier, qui seule fait foi de la nature et de la date de la diligence; Attendu que l'ordonnance déférée porte la mention, signée du greffier, d'une notification avec remise de copie adressée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée le 30 octobre 2000 (lundi), date qui doit seule être considérée; qu'il en résulte que, sauf circonstance insurmontable qui n'est pas alléguée en l'espèce, le délai de dix jours prévu à l'article 186 expirait le jeudi 9 novembre 2000, à la fermeture des services; qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le lundi 13 novembre est irrecevable comme tardif; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel irrecevable comme tardif; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- instruction
Référence
6253c885bd3db21cbdd857d2
Données disponibles
- Texte intégral
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