Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd857e3
- Date
- 4 juillet 2001
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaireeffetstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitéappréciation
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Texte intégral
N Répertoire Général : 36556/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Industrie du 8/11/1999 N°19755/98 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 4 JUILLET 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Ugur X... 117 Chemin des Pêcheurs 94000 VILLENEUVE APPELANT Comparant assisté de M. Y... Délégué syndical muni d'un pouvoir 2 ) Maître Isabelle DIDIER Mandataire liquidateur de la SARL PIRKAN 11 Rue Tiquetonne 75002 PARIS 3°) UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE 9O Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET INTIMEES (2) (3) représentées par Me MORENO GOURLAY du Cabinet LAFARGE FLECHEUX Avocats à la Cour P 2O9 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Monsieur A...- SCHIELE : Madame FROMENT B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 9 mai 2001 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... I. Saisine. 1. Ugur X... est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 1999, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la liquidation de la s.a.r.l.PIRKAN relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Il sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance à l'encontre de la liquidation de la s.a.r.l. PIRKAN à : - 37.187,50 francs de salaire, - 11.156,25 francs d'indemnité de congés payés, - 10.625,03 francs de préavis, - 1.062,50 francs de congés payés afférents, -170.000,00 francs de dommages et intérêts, - 5.000,00 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il sollicite aussi la remise de bulletins de paye pour les mois de février à mai 1998, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'Assedic conformes à la décision à intervenir. 2. Isabelle DIDIER en qualité de mandataire liquidateur de la s.a.r.l. PIRKAN et l'ASSURANCE DE GARANTIE DES SALAIRES - A.G.S.-,agissant par son gestionnaire légal l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France, sollicitent la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, l'AGS rappelle les limitations légales de sa garantie. II. Les faits et la procédure. La s.a.r.l. PIRKAN exploitait une entreprise de confection. Ugur X... est entré au service de celle-ci le 1er juillet 1997, en qualité de livreur, selon contrat en date du même jour. A la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiement, la s.a.r.l. PIRKAN a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 1998. Ugur X... a reçu la notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 14 mai 1998, énonçant que l'entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité, il était licencié pour motif économique, il lui était précisé qu'il était dispensé d'exécuter son préavis. Il a saisi le Conseil de prud'hommes le 20 octobre 1998. CELA ETANT EXPOSE, Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement. LA COUR, Considérant quant au paiement des salaires du 1er février au 15 mai 1998, le liquidateur et l'AGS s'y opposent en faisant valoir qu'à la barre du Conseil de prud'hommes l'intéressé avait admis avoir reçu des sommes en espèce, qu'il n'est pas démontré qu'en février 1998 il avait continué à travailler pour la société PIRKAN, et que tout, y compris le délai durant lequel il avait saisi le Conseil de prud'hommes, portait à croire qu'il travaillait pour une entreprise SEDO, qui avait repris la clientèle de la société PIRKAN. Considérant qu'Ugur X... justifie d'un contrat de travail, de bulletins de paye à compter du 1er juillet 1997, et du paiement effectif de son salaire jusqu'au 17 décembre 1998, que rien ne permet, faute de notes d'audience sur ce point, de retenir que l'intéressé, qui était un au nombre de onze demandeurs, ait reconnu avoir reçu des sommes en liquide ; Qu'il résulte des renseignements contenus dans les documents de l'Assedic que l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 28 mai 1998, après réception de la lettre de licenciement adressée par le liquidateur, qu'il n'est pas établi qu'entre la cessation effective d'activité de la Société, au 1er février 1998 d'après Ugur X..., le 31 mars 1998, selon les explications faites par les dirigeants au mandataire liquidateur, et avant d'être licencié et de s'inscrire comme demandeur d'emploi, Ugur X... se soit mis frauduleusement au service d'une autre entreprise eu égard au temps écoulé rien ne permet d'écarter qu'il était resté à la disposition de la s.a.r.l. PIRKAN ; qu'il doit être relevé à cet égard que, si devant la Cour, le mandataire liquidateur comme l'AGS font planer des soupçons à l'encontre du salarié, dans une correspondance au Procureur de la République en date du 16 octobre 1998, ce mandataire de justice écrivait que le rapport qu'avait établi l'inspection du travail ne lui permettait pas de s'opposer aux demandes des salariés qui apparaissaient comme les victimes, qu'en conséquence la demande pour la période du 1er février au 15 mai est fondée à titre d'indemnités de non fourniture de travail, que toutefois en l'absence de travail effectif des indemnités de congés payés ne sont pas dues et Ugur X... ne peut prétendre au titre des indemnités compensatrices de congés payés qu'à 7.437,75 francs correspondant aux périodes de travail effectif. Considérant que c'est à tort que pour s'opposer au paiement du préavis et à des dommages et intérêts consécutifs à la rupture, le mandataire liquidateur et l'AGS invoquent qu'il y aurait eu entre la société PIRKAN et une société SEDO un transfert d'activité qui impliquait la mise en oeuvre de l'article L.122-12 du Code du travail de sorte que le contrat de travail de l'intéressé ayant éte transféré à la société SEDO, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était devenu caduc ; qu'en effet la société SEDO n'a pas été appelée en la cause par le liquidateur, ni par l'AGS, et les premiers juges ne pouvaient faire grief aux salariés de ne pas l'avoir fait eux mêmes; que surtout il résulte du rapport de l'inspection du travail et de la dénonciation du mandataire liquidateur au Parquet que les dirigeants de fait et de droit de la société PIRKAN avaient en fraude des droits des créanciers et des salariés poursuivi une même activité au profit d'un même donneur d'ordre, lui même dans l'irrégularité, ce qui ne peut constituer le transfert d'une entité économique caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit son objectif propre, alors que l'article L.122-12 susvisé a pour objet d'assurer effectivement aux salariés la poursuite de leur contrat de travail dans des conditions normales et licites ; Qu'en conséquence la demande de préavis est fondée ; que par ailleurs l'intéressé, étant resté plusieurs mois sans pouvoir percevoir des indemnités de chômage qui lui avaient été refusées en l'absence de l'attestation destinée à l'Assedic qui devait accompagner la lettre de rupture adressée par le mandataire liquidateur, a subi un trouble en raison duquel la demande d'indemnisation est fondée à concurrence de 35.000 Francs. Considérant que le mandataire liquidateur doit assurer l'ensemble des obligations de l'employeur, qu'en conséquence la carence ci-dessus relevée est en rapport avec l'exécution et la rupture du contrat de travail et doit être garantie par l'AGS, le licenciement prononcé sans fourniture des documents obligatoires ayant bien été prononcé dans les quinze jours de la garantie en cas de licenciement consécutif à une liquidation. Considérant que des raisons économiques justifient de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que ces éléments de créances sont opposables à l'A.G.S dans les limites de 13 fois le plafond prévu aux articles L.143-11-8 et D 143-2 du Code du travail. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement soumis à l'examen. Fixe la créance d'Ugur X... sur la liquidation de la s.a.r.l. PIRKAN à : -37.187,50 francs (TRENTE SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT FRANCS CINQUANTE CENTIMES) d'indemnité de non fourniture de salaire, - 7.437,75 francs (SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT FRANCS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES) d'indemnités compensatrices de préavis, -10.625,03 francs (DIX MILLE SIX CENT VINGT CINQ FRANCS TROIS CENTIMES) de préavis, - 1.062,50 francs (MILLE SOIXANTE DEUX FRANCS CINQUANTE CENTIMES) de congés payés afférents, -35.000,00 francs (TRENTE CINQ MILLE FRANCS) de dommages et intérêts. Dit que ces éléments de créances sont opposables à l'A.G.S dans les limites de 13 fois le plafond prévu aux articles L.143-11-8 et D 143-2 du Code du travail. Ordonne la remise d'une attestation destinée à l'Assedic, d'un certificat de travail et des feuilles de paye conformes au présent arrêt. Dit que les dépens seront portés en frais de liquidation. LE B... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.122-12 du Code du travail de sorte que le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c885bd3db21cbdd857e3
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