Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2001
- ECLI
- 6253c886bd3db21cbdd85829
- Date
- 5 juillet 2001
avocatbarreaustageinscription sur la liste
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° R.G : 00/02057 A.J./R.B. X... C/ PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRESSUIRE COUR D'APPELDE POITIERS 2ème CHAMBRE CIVILE AUDIENCE SOLENNELLE ARRET DU 05 JUILLET 2001 APPELANT : Monsieur Carl X..., demeurant "La Dubrie" - 79300 BEAULIEU- SOUS-BRESSUIRE. Suivant Déclaration d'appel du 3 juillet 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de BRESSUIRE, statuant en matière disciplinaire le 20 juin 2000. Comparant en personne, INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRESSUIRE, domicilié 10, rue de la Prison - BP 196 - 79304 BRESSUIRE CEDEX. Représenté par Maître BAFFOU, agissant sur délégation du Bâtonnier en exercice. EN PRESENCE DU : Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, domicilié Cour d'Appel Palais de Justice - 86000 POITIERS. Représenté lors des débats par Monsieur Y..., Substitut Général. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président , Monsieur Didier LERNER, Président de Chambre, Monsieur Michel ANDRAULT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Conseiller, Monsieur Pierre HOVAERE, Conseiller, Désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juin 2001. GREFFIER : Monsieur Philippe Z..., Greffier en Chef, présent uniquement aux débats, DEBATS : A l'audience non publique et solennelle du 28 Juin 2001, L'appelant a été entendu en ses explications, L'Avocat Général a été entendu en ses conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2001, Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : ARRET : Attendu que par déclaration en date du 29 juin 2000, enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel le 3 juillet 2000, Monsieur Carl X... a interjeté appel de la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de BRESSUIRE du 20 juin 2000 rejetant sa demande d'inscription sur la liste du stage au motif qu'il entendait effectuer l'une des deux années obligatoires de son stage auprès d'une administration à laquelle il était, alors , lié par contrat de travail, en l'espèce le Syndicat Intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du PAYS THOUARSAIS ; Attendu que Monsieur X... conteste la décision de l'Ordre des Avocats, arguant des dispositions de l'article 77 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoient expressément cette faculté ; Attendu que le Ministère Public a conclu à la réformation de la décision entreprise et le Conseil de l'Ordre à sa confirmation, ce dernier excipant de l'article 136 du décret précité et de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat comprend plusieurs titres, le premier intitulé "Organisation et Administration des Barreaux", le second "accès à la profession d'avocat" comprenant l'article 77, le troisième "l'exercice de la profession d'avocat" avec notamment l'article 136 sur le salariat ; Attendu que l'article 77 dispose : "Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés : 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La fréquentation des audiences ; 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ; 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres : 1° Dans l'étude d'un notaire ; 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale". Attendu que le législateur a pris soin de distinguer l'obligation pour le stagiaire de participer pendant une année au moins à un travail effectif à finalité pédagogique en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat, d'un avocat aux conseils ou d'un avoué et la faculté qui lui est laissée pendant au plus une année d'accomplir son stage ailleurs que dans un cabinet d'avocat ou une étude d'avoué et, particulièrement, dans une administration publique, voire dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ou d'une organisation internationale ; Attendu que ce texte, ni aucun autre, n'exclut la rémunération du stagiaire et, par suite, la qualité de salarié impliquant contrat de travail ; Attendu que l'article 136 du même décret, inscrit au titre III sur l'exercice de la profession d'avocat, prévoit que lorsque l'avocat "exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, il indique outre son propre nom, le nom de l'avocat pour lequel il agit" ; Que cet article reprend les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques précisant que l'avocat peut être salarié d'un autre avocat ou d'une association ou société d'avocats ; Attendu que ces textes ne sont pas contradictoires puisqu'ils concernent des situations différentes, dans un cas celle de l'avocat stagiaire soumis à des obligations particulières notamment au plan pédagogique dans le cadre et sous le contrôle du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, dans l'autre celui résultant de l'exercice même de la profession d'avocat ; Attendu que le stage, prévu aux articles 72 et suivants du décret précité, bénéficie d'une totale autonomie sauf à l'avocat inscrit sur la liste du stage et qui suit l'enseignement et la formation professionnelle dispensés par le Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, à respecter, lorsqu'il accomplit les actes de la profession, les règles déontologiques de celle-ci et les règlements de l'ordre dont il relève ; Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire, sauf à ajouter aux textes en vigueur, n'interdit à l'avocat stagiaire de consacrer partie de ses deux années de stage, dans la limite maximum de douze mois, à une activité salariée telle que définie à l'alinéa 2-5° de l'article 77 du décret du 27 novembre 1971 ; qu'il n'y a pas lieu, pour ce faire, qu'il soit omis du tableau puisque dans une telle hypothèse il ne pourrait plus suivre les enseignements et les actions de formation dispensés par le Centre Régional de Formation Professionnelle ; qu'en effet s'il a l'obligation de suivre ces enseignements, il n'a pas celle d'accomplir tous les actes de la profession notamment si les conditions d'exercice de son stage contre indiquent qu'il les accomplisse eu égard aux exigences déontologiques ; Attendu, en conséquence, que c'est à tort que le Conseil de l'Ordre des Avocats de BRESSUIRE a cru devoir refuser d'inscrire Monsieur Carl X... sur la liste du stage ; Qu'il convient, dès lors, d'annuler sa délibération du 20 juin 2000 ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience solennelle et en Chambre du Conseil, la publicité n'ayant pas été requise, contradictoirement, l'intéressé ayant eu la parole en dernier, Vu la loi du 31 décembre 1971 et notamment ses articles 11 et suivants, Vu le décret du 27 novembre 1991 et notamment ses articles 16,74 et 77, Vu l'article R 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, Annule la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats de Bressuire en date du 20 juin 2000 refusant l'inscription de Monsieur Carl X... sur la liste du stage. ***************** Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président, Et signé par Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président et Monsieur Philippe Z..., Greffier en Chef. LE GREFFIER EN CHEF, LE PREMIER PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- avocat
Référence
6253c886bd3db21cbdd85829
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