Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85865
- Date
- 27 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciementformalité légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs de licenciementgrief matériellement vérifiablenécessité/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 27 JUIN 2001 APPELANTE : Madame Dominique X... 75, avenue Jean Moulin 34500 BEZIERS Représentant : Me Olivier GUIRAUD (avocat au barreau de BEZIERS) INTIMEE : Association ADMR ORB ET THONGUE prise en la personne de son représentant légal 19, rue Général Domergue 34410 SERIGNAN Représentant : Me Corinne PICON (avocat au barreau de BEZIERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Y... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : M. Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au27 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 27 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCEDURE Dominique X... a été embauchée le 15 décembre 1992 par l'Association A.D.M.R ORB ET THONGUE SSIAD en qualité d'infirmière coordinatrice. Le 6 février 1998, par acte de la SCP BRUNO-FONT-LACOSTE-DALMIER, Huissiers de Justice Associés à la résidence de Béziers, l'Association A.D.M.R a convoqué Dominique X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au lundi 16 février 1998. Par acte d'Huissier de Justice en date du 19 février 1998, l'Association A..D.M.R a fait signifier, à Dominique X..., son licenciement, avec dispense de préavis, pour les motifs suivants: mauvaise organisation du service, mauvaise coordination auprès des patients, refus de justifier votre travail auprès des bénévoles de l'Association, comportements éthyliques incompatibles avec votre fonction . Estimant son licenciement infondé, Dominique X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers aux fins de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'Association A.D.M.R au paiement des sommes de 174.681,92 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le Conseil de Prud'hommes de Béziers a, suivant jugement en date du 10 décembre 1999, déclaré le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouté Dominique X... de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens. Le Conseil de Prud'hommes a, en outre, rejeté la demande de l'Association A.D.M.R, à savoir la condamnation de Dominique X... au paiement de la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dominique X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS Sur le licenciement, Dominique X... soutient d'une part, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, l'A.D.M.R se contentant de faire référence de manière générale à son comportement sans préciser les évènements et faits reprochés, et d'autre part, que les griefs énoncés sont totalement infondés. Dominique X... fait valoir, par de nombreuses attestations, qu'elle s'impliquait réellement dans sa fonction et effectuait son travail avec sérieux et compétence. Sur la mauvaise organisation du service, Dominique X... allègue que cette affirmation est en totale contradiction avec le rapport élogieux de Robert SALGAS sur les visites du personnel de l'A.D.M.R chez les familles bénéficiaires et qu'en outre les attestations produites pour justifier de ce grief font état davantage d'un règlement de compte que d'une analyse objective de ses qualités professionnelles. Sur la mauvaise coordination des patients et le refus de justifier du travail auprès des bénévoles, Dominique X... considère qu'elle a déjà fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes motifs le 8 janvier 1998 et qu'en tout état de cause ces griefs ne sont pas justifiés par son employeur. Sur son prétendu comportement éthylique, Dominique X... soutient que ce grief reste aussi injustifié que les précédents et que bien que Mesdames ESPOSITO et BORT attestent de cet état, son employeur ne démontre pas, en revanche, d'un tel comportement par des témoignages de patients. Par conséquent, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers et demande à la Cour de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l'Association A.D.M.R au paiement de la somme de 174.681,92 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la convocation en conciliation, ainsi que la somme de 6.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de Dominique X... au paiement de la somme de 6.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le licenciement, l'Association A.D.M.R soutient qu'en contradiction avec son règlement intérieur lequel se reporte à la convention collective applicable, Dominique X... a fait preuve d'une absence de coordination et de contrôle dans le cadre de l'organisation de son travail, confirmée par les attestations de Y... Claire BORT, secrétaire, et Gisèle FERRER, aide soignante au sein de l'A.D.M.R. Sur la mauvaise coordination auprès des patients, l'Association A.D.M.R fait valoir, par des attestations de collègues de travail et de parents de patients, que sa salariée ne gérait pas convenablement les emplois du temps des aides soignantes auprès des familles bénéficiaires de sorte que les horaires de soin étaient parfois inadaptés et qu'elle avait en outre, dans certains cas, un comportement anormal. Sur le refus de justifier de son travail auprès des bénévoles de l'Association, l'A.D.M.R allègue que face aux carences de leur infirmière et compte tenu des plaintes des salariées, patients et familles de patients, la direction a été contrainte, dans le respect du règlement intérieur, de solliciter de plus en plus d'explications sur l'emploi du temps de Dominique X..., ce qu'elle s'est toujours refusé de faire, allant même jusqu'à laisser des notes désagréables en réponse aux notes de service. Enfin sur le comportement éthylique de Dominique X..., l'Association A.D.M.R explique, qu'en dépit d'un avertissement en date du 8 janvier 1998 pour ce motif, ses collègues de travail ont continué de constater l'état anormal d'ébriété de cette dernière au travail, entraînant des dialogues incohérents, incompréhensibles voire euphoriques et l'empêchant certaines fois de répondre au téléphone ou de recevoir des personnes dans son bureau. DISCUSSION ET DECISION Sur le licenciement Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122.14.2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122.14.1 du code du travail, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonce quatre griefs à savoir la mauvaise organisation du service, la mauvaise coordination auprès des patients, le refus de justifier du travail auprès des bénévoles de l'Association et des comportements éthyliques incompatibles avec sa fonction; Attendu que les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux et qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce des griefs matériellement vérifiables; Attendu qu'il résulte des différentes pièces versées au dossier et notamment des diverses attestations produites par un certains nombres de travailleuses familiales, de patients et familles de patients, que Dominique X..., infirmière coordinatrice, fonction importante au sein de l'Association A.D.M.R, n'a pas géré et contrôlé convenablement les emplois du temps des aides soignantes de sorte que les heures de présence notées ne correspondaient pas à la réalité et que certains horaires de passage ne concordaient pas avec les besoins des patients, a eu une attitude de refus d'information et de collaboration avec la direction en ne justifiant pas de son travail et de la vie du service et enfin a eu une attitude d'égarement laissant apparaître un comportement répété d'ébriété dans son travail entraînant un mécontentement de ses collègues de travail ainsi que des bénéficiaires et nuisant à la bonne marche de l'Association; Que par conséquent, au vu desdits éléments analysés, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés sur des faits précis et vérifiables, qu'ainsi le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel formé par Dominique X... recevable, Au fond, le dit infondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déboute Dominique X... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Dominique X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c887bd3db21cbdd85865
Données disponibles
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