Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85866
- Date
- 13 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 JUIN 2001 APPELANTE : S.A.R.L. BRINK'S EVOLUTION VENANT AUX DROITS DE LA STE BRINK'S LANGUEDOC ROUSSILLON 49, rue de Provence 75431 PARIS CEDEX 09 Représentant : Me Serge MARCELLINO (avocat au barreau de MARSEILLE) INTIME : Monsieur X... GRENARD Résidence La Y... 459, avenue de l' Aiguelongue 34090 MONTPELLIER Représentant : Me GARCIA du Cabinet BARTHELEMY & ASSOCIES (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Louis GERBET, Président Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller Mme Christine DEZANDRE, Conseiller GREFFIER : M. Chantal Z..., Greffier, DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au13 Juin 2001 ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Juin 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCEDURE. X... GRENARD a été engagé le 27 juin 1997 par la SARL BRINK'S Languedoc Roussillon en qualité de convoyeur garde. Le 27 octobre 1998 il a reçu en main propre une convocation à un entretien préalable au licenciement, le plaçant en mise à pied à titre conservatoire. Après déroulement de l'entretien, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 1998, ainsi motivée : << Lors de l'entretien du 30 octobre 1998 nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et dont la gravité nous avait conduit à prononcer une mise à pied à titre conservatoire à compter du 27 octobre 1998. Ces griefs se rapportent aux fais suivants : -Vous avez contrevenu à vos fonctions de Convoyeur-Garde telles que définies tant dans le Livret de Procédure Opérationnelle roulage en votre possession depuis votre formation à ce métier réalisée du 16 au 20/06/97 que dans l'avenant transports de fonds de la Convention Collective Nationale des Transports routiers. Effectivement; lors de la desserte de la Station Marché à Lunel(34) à 17 heures le 24 octobre 1998 vous n'avez pas effectué la reconnaissance préalable des lieux; ce qui ne vous permettait pas d'assurer la protection de votre Convoyeur-Messager. Cette façon de procéder est non seulement en infraction avec la consigne 2010-Procédure de descente du camion pour opérer la desserte-du Livret de Procédure Opérationnelle Roulage , mais surtout met l'équipage et vous-même dans une situation d'insécurité extrême qui aurait pu avoir des conséquences lourdes sur l'intégrité physique des membres de l'équipage. Vous n'avez pas respecté les dispositions de l'alinéa 2-5 du chapitre 2-Sécurité du paragraphe I - Hygiène et Sécurité du Règlement Intérieur de la Société confirmé par la note du 20 février 1997 qui rendait obligatoire le port du gilet pare-balles du 1er Janvier au 31 décembre. Vous avez réalisé la desserte de la station Marché à Lunel ( 34) à 17 heures le 24 octobre 1998 non muni de ce vêtement de sécurité. Cette action est constitutive d'un refus flagrant de port d'un vêtement de sécurité malgré les avertissements oraux dont vous avez fait l'objet, qui aurait pu avoir des conséquences graves pour vous-même et vos coéquipiers. Au cours de l'entretien préalable vous n'avez pas apporté d'élément nouveau susceptible de justifier votre comportement et reconnu que vous ne portiez pas votre vêtement de sécurité. En conséquence , nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise; Votre comportement rend impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant votre préavis. Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité de rupture. Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. Votre certificat de travail et les sommes vous restant dues seront tenus à votre disposition ainsi que l'attestation ASSEDIC>>. X... GRENARD a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 22 septembre 2000 a: Dit le licenciement de Monsieur GRENARD X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamné la SARL BRINK 'S EVOLUTION venant aux droits de la SARL BRINK'S LANGUEDOC ROUSSILLON , prise en la personne de son représentant légal à payer : -46.000,00 F ( QUARANTE SIX MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts - 7.645,00 F ( SEPT MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ FRANCS ) à titre d'indemnité de préavis - 764,50 F ( SEPT CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS CINQUANTE CENTIMES) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis Débouté Monsieur GRENARD X... du surplus de ses demandes. La SARL BRINK'S EVOLUTION a interjeté appel. MOYENS ET PRENTIONS DES PARTIES. L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que le salarié soit débouté de l'ensemble de ses demandes .Elle fait valoir que les deux éléments constitutifs de la faute grave qu'elle a alléguée sont établis , sans que le salarié puisse soutenir que l'absence de port du gilet pare balles était tolérée dans l'entreprise , ni qu'une dérogation aux règles de sécurité relatives aux transports de fonds soit en vigueur dans l'entreprise. Ainsi soutient-elle , en raison des graves conséquences que pouvait avoir pour le salarié et l'entreprise les deux fautes commises le 24 octobre 1998, son licenciement immédiat devrait intervenir. Elle demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 8.000,00 F . Le salarié, pour sa part, entend que le jugement d'appel soit confirmé. Il soutient que la faute grave alléguée contre lui n'est pas établie pour une double raison : d'une part prétend-il, il a respecté la procédure de descente du camion conformément aux consignes , d'autre part le défaut de port du gilet pare-balles ne peut pas lui être valablement reproché, du fait de l'absence de texte légal en la matière et du fait d'une tolérance en vigueur dans l'entreprise en raison des conditions climatiques. DISCUSSION DECISION. Attendu qu'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Attendu que l'examen des pièces versées au dossier par l'employeur fait apparaître, - d'une part que la convention collective du 5 mars 1991 des entreprises de transport de fonds et de valeur prévoit , article 16 paragraphe 2 que le personnel amené à transporter fonds et valeurs a l'obligation de porter une tenue de service adaptée , et dans sa rubrique définition des emplois l'obligation pour le conducteur convoyeur de protéger les membres d'équipage depuis l'intérieur du fourgon, et de reconnaître les lieux lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage , et l'obligation pour le conducteur messager de protéger son coéquipier lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client. - d'autre part que le 26 juin 1997 X... GRENARD a pris possession du livret " procédure opérationnelle de roulage et a été informé que le port du gilet pare balles était obligatoire toute l'année, - en outre, que l'inspecteur de sécurité SAMPIERI a le 26 octobre 1998 contrôlé une descente effectuée par l'équipage PIERRAS chef de véhicule , conducteur MAURIN Garde GRENARD à la station marché de Lunel ( 34) et a constaté que le garde et le messager étaient descendus simultanément du véhicule et ne portaient pas le gilet pare balles , prétendant qu'il faisait trop chaud ( 22° C) . Attendu qu'une telle attitude du salarié , prévenu de ses obligations tant par les dispositions conventionnelles que par un rappel direct de l'employeur est constitutive de la faute grave , en ce sens qu'elle comporte une part d'insubordination par rapport aux directives de l'employeur, et surtout qu'elle peut avoir pour conséquence de mettre en danger la vie du salarié et de ses collègues de travail, ou leur intégrité physique, et d'engager la responsabilité pénale et civile de l'employeur; Que le jugement déféré doit être réformé et le salarié débouté de toutes ses demandes; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y apas lieu, en équité , de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque; PAR CES MOTIFS. LA COUR. En la forme reçoit la SARL BRINK'S EVOLUTION en son appel, Au fond, Déclare le salarié mal fondé en ses demandes et l'en déboute, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne le salarié aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c887bd3db21cbdd85866
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- Texte intégral
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