Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85867
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 60 979 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravepreuvemoyen de preuve
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE. Pierre X... a été engagé le 10 octobre 1983 par la SCP LEFEVRE et BROUSSOUS Géomètres experts en qualité de chef de brigade B , avec un salaire mensuel de 5.100,00 F pour 39 heures de travail par semaine. Le 6 octobre 1999 il a été convoqué par huissier à un entretien préalable au licenciement pour le 15 octobre 1999, et il a été placé en mise à pied conservatoire. Après déroulement de l'entretien, il a été licencié le 19 octobre 1999, par un acte remis par huissier, ainsi motivé : << Nous vous avons reçu le 15 octobre 1999 à 14 H pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants : Notre Société, pour satisfaire les besoins des administrations ainsi que ceux de certains professionnels ( architectes, bureaux d'études etc....) a dû se relier à INTERNET . En votre qualité de technicien , il vous a été confié un poste de travail avec accès à ce réseau. Surpris et préoccupés par le coût excessif de ce service, en considération des prestations effectuées, nous avons fait part de ces anomalies et nous avons décidé de procéder à un contrôle approfondi, pour en déterminer l'origine. Les résultats de ce contrôle portés à notre connaissance ont été aussitôt consignés par procès verbal de constat de Me PONS Huissier de Justice à Villefranche de Rouergue en date du 29 septembre 1999. Il en résulte , qu'à l'insu de notre Société et sans autorisation de ses associés , vous avez utilisé frauduleusement , durant le temps de travail et même en dehors ( entre 12H et 13,30 h ; et 17,30 et 8 h du matin) votre poste de travail informatique à des fins personnelles en envoyant à des correspondants étrangers et en recevant de ceux-ci un abondant courrier électronique rédigé en langue étrangère, vraisemblablement du polonais. De tels faits constituent des indélicatesses réitérées, révélatrices d'un abus de confiance caractérisé et d'un manquement grave à l'obligation de loyauté inhérente à votre contrat de travail de technicien dans notre Société. Nous considérons que de tels agissements doivent être retenus à votre encontre comme faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire au sein de notre Cabinet. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, l'attestation de L'ASSEDIC ainsi que les salaires et indemnité de congés payés qui vous sont dûs. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé >>. Pierre X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de RODEZ pour contester son licenciement , et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 31 octobre 2000 a : Dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse , Condamné la SCP LEFEVRE et BROUSSOUS à payer à Monsieur X... au titre : - Des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 mois de salaire soit soixante douze mille seize francs trente deux centimes ( 72.016,32 F ) en application de l'article L122-14-4 du Code du Travail - De la mise à pied conservatoire , la somme de cinq mille trente six francs quarante six centimes ( 5.036,46 F) - De l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de trente six mille huit francs seize centimes ( 36 008,16 F) - De l'indemnité de congés payés : a) Sur la mise à pied conservatoire cinq cent trois francs soixante quatre centimes ( 503,64 F) b) Sur l'indemnité de préavis trois mille six cents francs quatre vingt un centimes ( 3 600,81 F) - De l'indemnité conventionnelle de licenciement trente neuf mille cinq cent cinquante francs quarante huit centimes ( 39 550 ,48F ) - De l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile trois mille francs (3 000F) . La SCP LEFEVRE ET BROUSSOUS a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. La SCP LEFEVRE ET BROUSSOUS appelante sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice et entend que Pierre X... soit débouté de toutes ses demandes . Elle fait valoir que Pierre X... qui disposait dans le cadre de son travail d'un poste informatique de travail autonome relié à Internet avec E mail destiné à la correspondance professionnelle en a fait un usage abusif à des fins personnelles, sans autorisation , ce qui selon elle constitue une faute grave. Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de cet état de fait par un constat d'huissier , une étude effectuée par la Société ABC, et elle précise que depuis le départ de l'entreprise du salarié , la consommation téléphonique a fortement diminué. Enfin , elle précise que Pierre X... savait que l'employeur avait la possibilité de surveiller l'utilisation du système informatique puisqu'il détenait le code d'accès à l'ordinateur de Pierre X.... Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile l'appelante demande une somme de 10.000,00 F. Pierre X... , pour sa part, a sollicité la confirmation du jugement frappé d'appel demandant cependant que le montant des dommages-intérêts soit porté à la somme de 144.032,64 F . Il ne conteste pas avoir utilisé le système Internet à des personnelles , pour correspondre avec sa soeur gravement malade en Pologne mais prétend que l'employeur avait connaissance de cette utilisation pour avoir vu à plusieurs reprises les E mails, qu'il envoyait et il précise le coût de ces envois est très faible , 0,74 F de 0 à 180 secondes. Selon lui, la mesure de licenciement dont il a été l'objet après 16 ans de services loyaux s'inscrit dans le cadre de l'association entre la SCP LEFEVRE ET BROUSSOUS et Laurent POUJADE son ex-collègue. Pierre X... ajoute qu'il n'a jamais été informé qu'il pouvait faire l'objet d'un contrôle et que les E mails qu'il expédiait sont des correspondances privées protégées par le secret des correspondances. En raison de ces faits il soutient que la faute grave alléguée n'est pas établie. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 4.000,00 F . DISCUSSION DECISION. Attendu qu'il appartient à l'employeur qui procède au licenciement du salarié pour faute grave de rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de fait imputable au salarié, constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Attendu que si l'administration de la preuve est libre en matière prud'homale , elle doit néanmoins s'inscrire dans un cadre licite; Attendu que s'agissant de l'écoute des conversations téléphoniques , ou de vérifications de l'acheminement de correspondances par Internet , l'usage de ces écoutes et vérifications pour être licite doit avoir été porté préalablement à la connaissance des salariés; Attendu que la lettre de licenciement reposant sur des constatations effectuées par voie d'huissier , en l'absence de Pierre X... , et sans son autorisation , il appartient donc à l'employeur de démonter qu'il avait averti ce dernier de son intention de contrôler l'usage de son poste téléphonique et informatique; Attendu que la seule production par l'employeur d'un courrier interne qu'il adressait à Pierre X... le 27 février 1996 au moment de l'installation d'un système informatique dans l'entreprise ne peut constituer l'avertissement au salarié d'un tel contrôle; qu'en effet, ce document n'a été adressé qu'à Pierre X... et non aux autres salariés, et ne précise à aucun moment l'éventualité d'un contrôle se bornant à préciser de la part de l'employeur qu'il veut détenir les codes d'accès des postes de travail , pour que la production ne soit pas affectée par l'absence de l'un ou l'autre salarié; Qu'en conséquence les moyens de preuve produits par l'employeur : constat d'huissier, et analyse par la Société ABC de l'utilisation du poste de travail de Pierre X... sont illicites, et ne peuvent servir à établir la preuve de la faute grave alléguée dans la lettre de rupture; Attendu que cette faute grave n'est pas plus établie par la production de factures TELECOM antérieures et postérieures au départ de Pierre X... , et ce tant à défaut de détermination des conditions d'utilisation du téléphone à des fins personnelles dans l'entreprise, qu'en raison du coût très faible de l'acheminement des courriers électroniques; Attendu qu'enfin, si Pierre X... a reconnu avoir acheminé à des fins personnelles divers courriers électroniques , et ce sans autorisation expresse de l'employeur, il apparaît qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise 16 ans , au fait qu'il avait, en raison de ses compétences, lui même mis en place le système informatique de l'entreprise, cet usage du matériel ne peut pas lui être imputé comme une faute; Attendu qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS. LA COUR. En la forme reçoit la SCP LEFEVRE et BROUSSOUS en son appel, Au fond, Confirme la décision déférée, Condamne la SCP LEFEVRE et BROUSSOUS à verser à Pierre X... la somme de 4.000,00 F ( soit 609,79 EUROS ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c887bd3db21cbdd85867
Données disponibles
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