Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85869
- Date
- 28 juin 2001
filiationfiliation légitimecontestationcontestation de paternitédécision sur la recevabilité et ordonnant une expertisedispositif ne tranchant pas le principal/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation en contestation d'état d'enfant légitime délivrée le 3 juin 1997 par Carole X... épouse Y... à Alain SCOMPARIN ainsi qu'à Alain FABRE, ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Aurélie SCOMPARIN; Vu le jugement rendu le 28 juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, qui a déclaré cette action recevable et ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins de vérifier la paternité biologique d'Alain SCOMPARIN sur l'enfant Aurélie; Vu l'appel régulièrement interjeté par Alain SCOMPARIN; Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2000 par l'appelant, qui demande à la cour de déclarer son appel recevable, juger que l'action de Mme X... engagée sur le fondement de l'article 322 al.2 a contrario du Code Civil est irrecevable et non fondée et de la condamner à lui payer la somme de 20.000 francs en réparation de son préjudice moral; Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2000 par Mme X... épouse Y..., invoquant à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et demandant à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2000 par Alain FABRE, ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Aurélie SCOMPARIN, déclarant s'en remettre à justice; M O T I V A T I O Z... IL résulte des dispositions des articles 544 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile que les jugements ordonnant une mesure d'instruction ne sont susceptibles d'appel immédiat que lorsqu'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal et que, si tel n'est pas le cas, ils ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. En l'espèce le jugement déféré a, d'une part déclaré recevable l'action en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 322 al.2 a contrario du Code Civil, et d'autre part ordonné avant dire droit un examen comparatif des sangs. En statuant ainsi, le premier juge n'a pas tranché une partie du principal et n'a pas préjugé du fond. En effet, cette décision ne peut avoir pour effet de priver la cour, dans l'hypothèse où elle serait ultérieurement saisie sur appel du jugement qui statuera au fond après dépôt du rapport d'expertise, de la possibilité de se prononcer à ce stade sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité légitime de l'enfant Aurélie et ce, quels que soient les résultats de l'expertise et quand bien même ils viendraient à écarter la paternité biologique d'Alain SCOMPARIN: Il convient à cet égard de rappeler que l 'action en contestation de paternité légitime fondée sur l'article 322 al 2 du Code Civil, dont l'admission est strictement subordonnée à la preuve préalable d'absence de possession d'état d'enfant légitime, notion génératrice d'effets juridiques ayant pour but d'assurer la stabilité du nom patronymique dans l'intérêt de l'enfant et de ses descendants, et ce indépendamment de sa filiation biologique, se distingue fondamentalement d'une action en désaveu de paternité fondée sur la recherche de la seule vérité biologique et pour laquelle l'expertise est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En d'autres termes, ce n'est qu'après avoir été éventuellement saisie d'un appel portant à la fois sur le jugement avant dire droit du 17 septembre 1999 et sur le jugement qui interviendra sur le fond, et à ce stade seulement, qu'il appartiendra à la cour de dire, le cas échéant: - soit que l'action est recevable et que l'instauration d'une expertise était dès lors justifiée et d'en tirer les conséquences; - soit au contraire qu'en l'absence de preuve de possession d'état d'enfant légitime, l'action est irrecevable et qu'en conséquence l'expertise n'avait pas lieu d'être, ses résultats ne pouvant en ce cas être pris en considération puisqu' insusceptibles de remettre en cause la paternité légitime. Dès lors, l'appel est irrecevable en l'état parce que prématuré. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E A... M O T I F A... Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelant aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- filiation
Référence
6253c887bd3db21cbdd85869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA