Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85892
- Date
- 6 mai 2001
transactionvaliditéconditionsobjet liciteexclusioncasechec aux règles d'ordre public du licenciement/
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Texte intégral
FAITS - PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1973, la SAS FONCIA SOGIM a embauché Monsieur X... en qualité d'employé de gérance. Par lettre datée du 30 novembre 1990, remise en main propre le 1er décembre 1990 contre émargement, l'employeur a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre datée du 9 décembre 1990, remise en main propre le même jour contre émargement, l'employeur lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : "pour faire suite à l'entretien que nous avions eu le 7 décembre 1990, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement, d'un commun accord, la période de préavis se terminant le 31 mars 1991". Suivant convention datée du 8 avril 1991, intitulée "transaction", les parties ont décidé que Monsieur X... percevra les sommes de 33.750 Frs au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 16.250 Frs au titre d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire en contrepartie desquelles il a renoncé à exercer à l'encontre de son employeur toute action en justice de quelque nature que ce soit, tendant au paiement de salaires, accessoires de salaires, primes, dommages et intérêts, indemnité de licenciement ou tout autre indemnité. Dès le 7 mai 2001, Monsieur X... a dénoncé cette transaction et a saisi le Conseil de Prud'Hommes de TOULON, lequel, par jugement du 15 janvier 1992, l'a débouté de toutes ses demandes. Sur l'appel interjeté par Monsieur X..., la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 24 mai 1995, a : - déclaré Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel ; - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - condamné Monsieur X... à payer à la SAS FONCIA SOGIM la somme de 4.000 Frs à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**][**][**][**][**] Par arrêt du 28 janvier 1998, la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions cet arrêt au motif "qu'en statuant ainsi alors que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par suite de la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 alinéa 2 du Code du Travail, la Cour d'Appel, qui n'a pas recherché si une lettre de licenciement avait été notifiée au salarié antérieurement à la conclusion de la convention litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision". La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel de NIMES laquelle, par arrêt du 10 mai 1999, a déclaré l'appel de Monsieur X... recevable mais mal fondé, a confirmé le jugement du Conseil de Prud'Hommes de TOULON, a rejeté toutes autres demandes et condamné Monsieur X... à payer à la SAS FONCIA SOGIM la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. [**][**][**][**][**] Par arrêt du 20 juin 2001, la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions cet arrêt au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans les formes légales avant la conclusion de la transaction portant la date du 9 avril 1991, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations". La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Joseph Jean-Claude X... demande à la Cour de : - réformer le jugement ; - déclarer nulle la transaction du 8 avril 1991 ; - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS FONCIA SOGIM à lui payer les sommes de : [* 17.000,00 Frs à titre d'indemnité de préavis ; *] 47.250,00 Frs à titre d'indemnité légale de licenciement ; [* 9.630,00 Frs à titre d'indemnité de congés payés ; *] 11.597,25 Frs à titre de solde sur commissions ; [* 100.000,00 Frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *] 68.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... soutient essentiellement que son licenciement n'a pu intervenir avant la transaction incriminée, puisque la lettre de licenciement remise en main propre est datée du 9 décembre 1990, ce qui correspond à un dimanche où la SAS FONCIA SOGIM n'exerçait pas d'activité professionnelle, et que la lettre de licenciement fait référence à une rupture d'un commun accord, ce qui implique l'existence préalable de la transaction. Il ajoute que, faute par la SAS FONCIA SOGIM de justifier de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de son licenciement, il est impossible de démontrer que la transaction est postérieure à celui-ci. Il invoque également l'absence de concessions réciproques contenues dans la transaction. Il conclut, en conséquence, à la nullité de la transaction et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre datée du 9 décembre 1990 étant vide de toute motivation. [**][**][**][**][**] La SAS FONCIA SOGIM demande à la Cour de : - confirmer le jugement ; - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.048,58 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.900 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle demande de déduire de toute indemnité éventuelle, la somme déjà perçue de 50.000 Frs. Elle fait valoir que l'acte du 8 avril 1991 vaut transaction, celle-ci étant bien postérieure au licenciement et contenant des concessions réciproques. Elle considère que si la transaction était déclarée irrégulière, l'acte du 8 avril 1991 constituerait alors un acte de rupture d'un commun accord dont les clauses et conditions obligent les parties qui y ont consenti. MOTIFS DE LA DECISION * Sur le licenciement La transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 alinéa 1 du Code du Travail, lequel dispose que le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette formalité qui a pour objet de rendre certaine la date de la rupture est substantielle et ne peut être remplacée que par la délivrance d'un exploit d'huissier. En l'espèce, la SAS FONCIA SOGIM n'a pas notifié le licenciement, daté du 9 décembre 1990, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni par exploit d'huissier, mais s'est bornée à remettre la lettre en main propre à Monsieur X.... Même si Monsieur X... est l'auteur de la mention manuscrite "remise en mains propres le 9 décembre 1990" suivie de sa signature, cette notification ne répond pas aux exigences de l'article L 122-14-1 du Code du Travail. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une date certaine du prononcé du licenciement, l'acte signé entre les parties, daté du 8 avril 1991 et qualifié de transaction, ne peut constituer une transaction, laquelle est nulle. Cet acte ne peut davantage constituer une rupture d'un commun accord en l'état d'un litige existant entre les parties. Monsieur X... est donc parfaitement recevable en ses demandes. La lettre de licenciement n'a pas été notifiée conformément à l'article L 122-14-1 du Code du Travail, ce qui constitue une irrégularité de fond. Au surplus, elle n'énonce aucun motif, la référence à un "commun accord" ne constituant pas un motif de licenciement. Il s'ensuit que Monsieur X... a été licencié sans motif réel et sérieux. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, soit plus de 17 ans, de l'âge de Monsieur X... au jour de la rupture, du montant moyen de sa rémunération et de sa situation après la rupture, il y a lieu de condamner la SAS FONCIA SOGIM à lui payer la somme de 15.000 ä de dommages et intérêts. Eu égard à l'ancienneté effective de Monsieur X..., celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.591,63 ä et à une indemnité de licenciement, laquelle, calculée conformément aux dispositions de la convention collective, s'élève à la somme de 5.670 ä. [* Sur les congés payés Monsieur X... est fondé à réclamer la somme de 9.630 Frs soit 1.468 ä au titre des congés payés dont le droit lui était acquis pour l'année précédant son licenciement, l'employeur n'invoquant et ne justifiant d'aucun paiement à ce titre. *] Sur le solde de commissions La somme de 11.597,25 Frs (soit 1.767,99 ä) réclamée à ce titre correspond exactement au montant figurant sur l'état détaillé, arrêté au 31 mars 1991 par les deux parties, et signé par chacune d'elles. La SAS FONCIA SOGIM, qui est à la seule à détenir les documents de nature à remettre en cause ce décompte contradictoire, ne produit pas de tels documents. Il convient, par conséquent, de condamner la SAS FONCIA SOGIM à payer cette somme laquelle a pris en compte le montant des avances antérieures. * Sur les sommes versées à Monsieur X... et les intérêts légaux Il y a lieu d'ordonner que les sommes encaissées par Monsieur X..., au titre de la transaction annulée, pour un total de 50.000 Frs, viendront en déduction des sommes allouées par le présent arrêt et que le solde en sa faveur emportera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1991. * Sur les demandes reconventionnelles La SAS FONCIA SOGIM qui succombe sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. * Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La SAS FONCIA SOGIM qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, VU les arrêts de la Cour de Cassation des 28 janvier 1998 et 20 juin 2001, RECOIT Monsieur Joseph X... en son appel ; Le DIT bien fondé ; INFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes de TOULON rendu le 15 janvier 1992 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE nulle et de nul effet la transaction du 8 avril 1991 ; RECOIT Monsieur Joseph X... en ses demandes ; DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIM à leur payer les sommes de : * 15.000 ä (QUINZE MILLE EUROS) de dommages et intérêts ; * 2.591,63 ä (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES) d'indemnité compensatrice de préavis ; * 5.670 ä (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX EUROS) d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 1.468 ä (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE HUIT EUROS) d'indemnité de congés payés ; * 1.767,99 ä (MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) au titre du solde de commissions ; DIT que la somme de 7.622,45 ä (50.000 Frs) perçue par lui viendra en déduction des sommes allouées et que le solde en sa faveur emportera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1991 ; DEBOUTE la SAS FONCIA SOGIM de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIM à payer à Monsieur Joseph X... la somme de 5.000 ä (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SAS FONCIA SOGIM aux dépens. Le Greffier Le Président JPM/ER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2001
- Matière
- transaction
Référence
6253c887bd3db21cbdd85892
Données disponibles
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