Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2001
- ECLI
- 6253c887bd3db21cbdd85894
- Date
- 16 mai 2001
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'application
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Texte intégral
N Répertoire Général : 32127/98 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 26/11/1993 N°16879/92 ADD DES 18/10/1995 et 29/1/1997 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 16 MAI 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE 9O Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET APPELANTE représentée par Me SICARD Avocat à la Cour P 2O9 2 ) Madame Petra X... épouse Y... 60 Corte Real 6 Greenbrae CA 94904 U.S.A. INTIMEE représentée par Me BRICK substituant Me HIRSCH Avocat au Barreau de NANTERRE 3°) REDUNDANCY FUND HEAD OFFICE OF THE UNITED KINGDOM REDUNCANCY PAYEMENTS SERVICE ER2 1 Victoria Street LONDON SW 1 - GRANDE BRETAGNE INTERVENANT FORCE représenté par Me BLOCH Avocat à la Cour K 110 4°) CABINET DELOITTE et TOUCHE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CHARTERAIL LIMITED Hill House 1 Little New Street LONDON EC 4 A - 3 TR GRANDE BRETAGNE INTERVENANT FORCE Non Comparant Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Z... : Monsieur A... : Madame FROMENT B... : Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2001 ARRET :Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B.... Petra X..., de nationalité allemande, a été engagée à compter du 1er Avril 1992 par la société CHARTERAIL limited, société de droit britannique en qualité d'assistante d'exploitation en France, où elle était domiciliée selon contrat du 24 Avril ; Elle a été licenciée pour cause économique par le mandataire instituéen France par cette société par lettre du 28 décembre 1992 ; Ses salaires de Novembre et décembre 1992 ne lui ayant pas été réglés, de même que les indemnités de rupture, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 30 décembre 1992 de demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la société et se voir accorder la garantie du GARP ; Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à Londres, Madame X... a déclaré sa créance au liquidateur le 18 février 1993 qui a été admise le 5 Mai 1993, le liquidateur l'informant qu'il y serait donnée une suite selon la loi anglaise ; Par jugement du 26 novembre 1993, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a fixé ses créances au passif de la société CHARTERAIL LIMITEL aux sommes de : -35.750 francs à titre de salaire - 1.410 francs à titre de congés payés -15.181 francs à titre de congés payés -53.625 francs à titre de préavis et a dit que cette décision était opposable au GARP ; LE GARP a régulièrement interjeté appel de ce jugement ; Par arrêt du 18 Octobre 1995 auquel il convient de se référer pour l'exposé des prétentions des parties, des faits et de la procédure, la Cour a renvoyé à l'audience du 6 mars 1996 afin que le GARP ou la partie la plus diligente,cite TOUCHE and ROSS liquidateur de la société CHARTERAIL et le REDUNDANCY FUND et que les parties s'expliquent sur la compatibilité des conditions résultant de l'article L 143-11-1 du code du Travail avec non seulement l'article 48 du Traité du 25 mars 1957, l'article 52 du même traité, alors que le bénéfice d'une garantie de salaire en cas de difficulté de paiement est une obligation communautaire résultant de la directive n° 80/987 du 20 Octobre 1080 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; A la demande du GARP, l'affaire a été renvoyée au 16 Octobre 1996 afin qu'il fasse citer le Redundancy Fund ; Par arrêt du 29 janvier 1997, la Cour a sursis à statuer sur l'appel du GARP jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes ait prononcé une décision sur la question préjudicielle C. 117/96 et a invité Petra X... à provoquer une réponse au REDUNDANCY FUND ainsi qu'indiqué dans les motifs ; Par lettre du 9 mars 1998, Madame X... a demandé la remise au rôle de l'affaire en joignant l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes sur la question préjudicielle ; Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 Octobre 1998 ; A cette date, l'affaire a été renvoyée au 13 Octobre 1999, le REDUNDANCY FUND n'ayant pas été touché par la convocation ; elle a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois, le REDUNDANCY FUND n'ayant pas été cité par Madame X... comme cela lui avait été demandé, puis le conseil mandaté par ce fonds pour le défendre ayant sollicité un renvoi ; L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 Février 2001 ; L'UNEDIC agissant comme gestionnaire de l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la Cour de dire et juger que la demande du REDUNDANCY FUND est irrecevable à son encontre, dire et juger qu'est irrecevable toute action directe du salarié à son encontre, dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au REDUNDANCY FUND, de la mettre hors de cause ; Ses moyens exposés dans les conclusions visées par le B... le 21 Février 2001 et communiquées régulièrement à , ont été développés oralement à l'audience ; LE REDUNDANCY FUND demande : -in limine litis à la Cour .de se déclarer incompétente pour censurer la décision du Redundancy Fund indemnisant Petra X... à hauteur de 758,42 livres sterling, soit environ 7599 francs, .de renvoyer Madame Petra X... à se pourvoir devant les juridictions britanniques et plus spécialement devant le Employment Tribunal, 19-29 Woburn Place, LONDON WC 1 H ONU, -à titre subsidiaire .d'inviter Petra X... à poser à cette juridiction une question préjudicielle permettant de déterminer en vertu de quel droit, anglais ou français, le Redundancy Fund sera, le cas échéant, tenu de calculer l'indemnité due à la salariée .de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'Employment Tribunal ait répondu à cette question -sur le fond .de dire et juger que l'AGS est tenue de garantir Madame Petra X... des conséquences de la liquidation de la société CHARTERAIL Limited .de mettre hors de cause le Redundancy fund .de confirmer en conséquence le jugement entrepris .de condamner Madame Petra X... à lui rembourser la somme de 758,42 livres sterlings ou sa contre-valeur en francs -à titre subsidiaire,dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement, et déciderait qu'il lui appartient de garantir Petra X..., .de dire et juger, sous réserve des exceptions d'incompétence soulevées in limine litis que le Redundancy doit sa garantie dans les limites des règles de droit anglais, .de condamner Petra X... à lui payer la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Ses moyens exposés dans les conclusions visées par le B... le 20.9.2000 et communiquées régulièrement aux autres parties ont été développés oralement à l'audience; PETRA X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ses créances à la somme totale de 105 976,20 francs, et a dit que cette décision était opposable au GARP aux droits duquel est venue L'UNEDIC DELEGATION AGS, -subsidiairement, dire et juger que le REDUNDANCY FUND sera tenu de la garantir sur le fondement des règles de droit françaises, -en tant que de besoin, soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle indiquée dans les motifs, et surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse, et mettre les dépens à charge de la société CHARTERAIL LIMITED ; Ses moyens exposés dans les conclusions visées par le B... le 21.2.2001 et communiquées régulièrement aux autres parties ont été développés oralement à l'audience; Bien que régulièrement citée à comparaître à l'audience du 21 Février 2001 par acte d'huissier délivré à parquet au Cabinet DELOITTE et TOUCHE HILL HOUSE venant aux droits du Cabinet TOUCH et ROSS, liquidateur de la société CHARTERAIL, celui-ci ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience ; Il sera donc statué contradictoirement à son encontre; CECI ETANT EXPOSE LA COUR Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par le REDUNDANCY FUND Considérant que le Fonds de garantie anglais soutient que la Cour d'Appel est incompétente rationae materiae pour apprécier si il doit indemniser Petra X... en vertu des règles découlant de loi anglaise ou de la loi française ; Qu'il ne conteste pas toutefois que la question de fonds de la détermination de l'organisme de garantie, français ou britannique, relève bien de la compétence des juridictions françaises ; qu'il conviendra donc en premier lieu de statuer sur cette question avant d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par le REDUNDANCY FUND ; Sur la recevabilité de la demande à l'égard de l'AGS Considérant que si l'article L 143-11-7 du code du Travail interdit au salarié de former des demandes de condamnation à l'encontre de l'AGS, aucune disposition légale ne fait en revanche obstacle à ce qu'il saisisse les juridictions prud'homales de demandes tendant à voir dire que la garantie de cette institution doit s'appliquer ; Qu'il convient par conséquent de rechercher quel est le fonds de garantie compétent, alors que la liquidation de la société CHARTERAIL a été décidée par la juridiction d'un Etat membre autre que celui dans lequel Petra X... exerçait son activité ; Sur la détermination de l'organisme de garantie compétent pour indemniser Petra X... Considérant qu'alors qu'aucune des parties ne discute la fixation des créances de Petra X... décidée par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, celles-ci ne contestent pas davantage la compétence des juridictions françaises pour déterminer laquelle de l'institution de garantie anglaise ou française devra assurer le paiement à l'intimée de ses créances impayées conformément à la directive du 20 Octobre 1980, ci-après la directive ; Considérant que la directive relevant que "des différences subsistent entre les Etats membres quant à la portée de la protection des travailleurs salariés" a pour finalité de "tendre à réduire ces différences qui peuvent avoir une incidence directe sur le Marché commun" ; qu'il a donc été arrêté par l'article 3 que les Etats membres devraient "prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent sous réserve de l'article 4 le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail .... et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée", cette date pouvant être fixée au choix des Etats membres à trois moments énumérés par ce texte ; que l'article 4 autorise toutefois les Etats à limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, dans des conditions qui sont posées par ce même texte, et leur permet de fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés ; que la directive est applicable aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail existant à l'égard d'employeurs se trouvant en état d'insolvabilité, lorsqu'a été demandée une procédure visant à désintéresser collectivement les créanciers et que l'autorité compétente a décidé l'ouverture de cette procédure ou constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement ; Considérant que, saisie d'une question préjudicielle, la Cour de Justice des Communautés Européennes a, par arrêt MOSBAECK du 17 Septembre 1997, dit que lorsque l'employeur est établi dans un autre Etat membre que celui sur lequel le travailleur réside et exerce son activité salariée, l'institution de garantie au titre de l'article 3 de la directive est l'institution de l'Etat sur le territoire duquel, selon les termes de l'article 2, paragraphe 1, soit l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif est décidée, soit la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur est constatée; Considérant qu'en l'espèce, alors que la société CHARTERAIL Limited mise en liquidation par une juridiction britannique n'était pas immatriculée en France en tant qu'entreprise, ou à quelque titre que ce soit, qu'elle n'avait dans ce pays qu'un seul salarié,- Madame X... - qu'elle faisait rémunérer par une société dont elle louait les services, il apparaît que cette société n'assurait pas en France une présence commerciale permanente et n'y avait pas de succursale immatriculée conformément à la directive du 21 décembre 1989, les circonstances de fait étant donc tout à fait différentes de celles qui existaient dans l'affaire EVERSON / BELL ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 16.12.1999, la société irlandaise mise en liquidation judiciaire par une juridiction de ce pays employant 209 personnes au Royaume Uni et ayant une succursale immatriculée conformément aux lois de ce pays, la désignation du liquidateur opéré par la High Court d'Irlande ayant été reconnue par la justice britannique qui a désigné des curateurs adjoints ayant pour mission de prêter leur concours à la liquidation de la société au Royaume Uni ; Que l'institution de garantie compétente pour régler les créances impayées de Petra X... est donc bien celle de l'Etat sur le territoire duquel a été décidée l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif, - en l'occurrence, la Grande-Bretagne -, peu important que l'employeur se soit acquitté chaque mois d'une participation au titre du fonds de garantie français et ait payé les cotisations sociales pour le compte de Madame X... en France par l'intermédiaire de la société de service, ce seul élément étant insuffisant pour retenir la compétence de l'institution de garantie du lieu d'activité du travailleur alors que cette affiliation et le versement au fonds de garantie résultent de l'application de la loi française ; Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le GARP devait garantir le paiement des créances fixées par le Conseil de Prud'hommes et de dire que conformément à la directive du 20 Octobre 1980 le REDUNDANCY FUND est seul compétent pour assurer le paiement des créances impayées à la salariée ; Sur la loi applicable à la garantie du REDUNDANCY FUND Considérant que Petra X... demande à la Cour de dire qu'alors que les sommes dont elle réclame le paiement sont dues au titre de l'exécution d'un contrat de travail conclu et exécuté en France, et alors que l'employeur a cotisé en France au titre de l'allocation chômage dont elle a bénéficié, elle doit être indemnisée en application de la législation française, quand bien même l'organisme garant appartient à un autre Etat membre que celui dans lequel la prestation a été exécutée ; qu'elle soutient en effet qu'eu égard au principe de libre circulation des travailleurs elle doit être indemnisée selon les règles de droit français appliquées pendant l'exécution de son contrat de travail et que l'application de la loi du lieu d'ouverture de la procédure collective aux salariés travaillant dans un autre Etat membre, en l'absence de structure juridique d'accueil, constituerait une entrave au principe de liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre pays de la communauté ; qu'elle rappelle, qu'alors qu'elle a une créance de 107 966,20 francs à l'encontre de la société CHARTERAIL, le REDUNDANCY FUND ne lui a payé que 758,42 livres sterlings, soit 7500 francs ; Considérant que le REDUNDANCY FUND fait valoir in limine litis que les juridictions françaises sont incompétentes pour censurer la décision qu'elle a prise au terme de laquelle elle a indemnisé Petra X... à hauteur de 758,42 livres sterling, la contestation de cette décision ne pouvant qu'échoir à la juridiction de l'Etat auquel est rattaché le fonds de garantie ; que la Cour d'Appel doit donc se déclarer incompétente au profit de l'Employment Tribunal seul compétent sur la base des sections 166 à 170 du Employment Rights Acts 1996 pour apprécier la validité des décisions du REDUNDANCY FUND ; Considérant toutefois que la Cour d'Appel compétente pour désigner quelle était l'institution compétente au regard de la directive l'est également pour dire quelle est la loi applicable par cette institution en vertu de ce même texte ; Qu'il résulte de la rédaction non ambiguù de la directive que ce sont les règles mises en place par l'Etat membre dont relève l'institution de garantie tenue d'assurer le paiement des créances impayées après l'ouverture de la procédure collective prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet Etat qui doivent s'appliquer, ce texte prévoyant en ses articles 3.2 et 4 les limitations qui peuvent être édictées par chaque Etat dans l'obligation de paiement de cette institution et définissant ainsi les seules restrictions admissibles à l' objectif de rapprochement des législations, la libre circulation des travailleurs en Europe n'étant pas en cause, dés lors qu'il suffit d'observer que quel que soit l'Etat membre dont le salarié est ressortissant, et l'Etat membre sur le territoire duquel il travaille dans des conditions identiques à celle de Petra X..., la solution sera identique ; Considérant que l'équité commande que Madame X... doit dispensée de payer au REDUNDANCY FUND les frais non taxables qu'il a dû exposer pour se défendre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de Petra X... au passif de la société CHARTERAIL limited. L'infirme en ce qu'il a dit que le paiement de ces créances devait être garanti par le GARP. Et statuant à nouveau, Vu la directive 80/987/ CEE du 20 Octobre 1980, Dit que l'institution compétente pour assurer le paiement des créances impayées à la salariée est le REDUNDANCY FUND, ce conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat Britannique ; Déboute le REDUNDANCY FUND de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne Petra X... aux dépens de l'appel. LE B... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c887bd3db21cbdd85894
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