Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2001
- ECLI
- 6253c889bd3db21cbdd858b8
- Date
- 15 juin 2001
- Condamnation
- 6 714 €
procedure civileacte de procédurenullitévice de formeconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 15 JUIN 2001 R.G. N° 99/05517 AFFAIRE : Mirou X... C/ SA BNP PARIBAS VENANT AUX DROITS DE LA BNP Appel d'un jugement rendu le 14 Avril 1999 par le T.I. BOULOGNE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GUTTIN KEIME CO-SUP ME ROBERT SCP DEBRAY - CHEMIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Daniel CLOUET, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Mademoiselle Mirou X... ... par Maître Raphaùl MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 6970/1999 du 27/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE ET SA BNP PARIBAS VENANT AUX DROITS DE LA BNP dont le siège est 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité INTIMEE CONCLUANT par la SCP DEBRAY - CHEMIN, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS [**][**][**] 5 FAITS ET PROCEDURE, Madame X... est titulaire, depuis le 20 février 1987, d'un compte de dépôt dans les livres de la Banque Nationale de Paris, dite BNP. Par acte sous seing privé en date du 23 avril 1996, la BNP a consenti à Madame X... un crédit dénommé "provisio", comportant d'une part une ouverture de crédit, appelée facilité de caisse sur son compte-chèques, d'un montant maximum de 5.000 francs et portant intérêt au taux de 12,30%, d'autre part une ouverture de crédit permanent, appelé "réserve provisio", d'un montant maximum de 15.000 francs produisant intérêts au taux effectif global de 15,73% et enfin une clause résolutoire conforme aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1996, la BNP a encore consenti à Madame X... un crédit de découvert sur son compte-chèques pour un montant maximum de 30.000 francs remboursable en mensualités d'un montant variable selon l'utilisation du crédit, au taux effectif global variable fixé à 12,05% au jour de l'offre. Suite à la défaillance de Madame X..., la BNP a provoqué la déchéance du terme de ces crédits et adressé une mise en demeure, le 20 janvier 1998, à Madame X... pour la somme de 56.097,63 francs, demeurée infructueuse. Par acte d'huissier en date du 21 août 1998, la BNP a fait assigner Madame X... devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, afin de voir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 44.794,73 francs en principal pour le contrat de prêt en date du 4 octobre 1996, outre les intérêts contractuels de 12,05% l'an, celle de 11.206,65 francs au titre de l'ouverture de crédit "provisio", outre intérêts contractuels de 14,30% l'an, celle de 4.479 francs au titre de la clause pénale et celle de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. Madame X... a reconnu devoir les sommes réclamées; mais exposé que le découvert avait été mis en place pour financer un bien indivis et que désormais, elle se retrouvait seule pour rembourser les prêts, elle a proposé de s'acquitter de la somme de 30.000 francs pour solde de tout compte si l'hypothèque grevant son bien était levée et demandé la réduction des demandes accessoires. Par jugement contradictoire en date du14 avril 1999, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a rendu la décision suivante: - Condamne Madame Mirou X... à payer à la B.N.P. des sommes suivantes : * 44.794,73 francs au titre du prêt du 04 octobre 1996 majorés des intérêts au taux conventionnel de 12,05 % l'an à compter du 20 janvier 1998, * 1.000 francs au titre de la clause pénale afférente à ce prêt, * 11.206,65 francs représentant le principal restant dû au titre de l'ouverture de crédit "provision" du 23 avril 1996, majorés des intérêts au taux conventionnel de 14,30 % à compter du 20 janvier 1998, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, - Condamne Madame Mirou X... à payer à la B.N.P. de la somme de 2.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Madame Mirou X... aux dépens. Par déclaration en date du 21 juillet 1999, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que l'assignation en date du 21 août 1998 est irrégulière, en vertu des dispositions d'ordre public des articles 648 du nouveau Code de procédure civile et 45 du décret du 31 décembre 1969, en raison de l'absence de mention des nom, prénom et signature de l'huissier instrumentaire; que cette irrégularité de fond peut être soulevée à tout moment de la procédure, par application de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile; que cette assignation, selon une jurisprudence constante, doit être annulée; qu'en conséquence, la créance de la BNP est éteinte par forclusion, le délai de deux ans de l'article L.311-37 du Code de la consommation étant maintenant dépassé; que la BNP devra donc restituer la somme de 72.733,50 francs déjà versée par l'appelante. Par conséquent, elle prie la Cour de: - Vu les articles 45 du décret du 31 décembre 1969, 648 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ; - Vu l'article L.311-37 du Code de la Consommation ; - Déclarer la créance de la BNP éteinte par forclusion ; - Condamner la BNP à ^payer à Madame X... la somme de 72.733,50 francs outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - Condamner la BNP à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La BNP PARIBAS, venant aux droits de la BNP, fait valoir que l'exception de nullité soulevée par l'appelante est irrecevable en vertu de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile; qu'en tout état de cause, l'exception de nullité est mal fondée; qu'en effet, l'article 45 du décret du 31 décembre 1969 ne s'applique pas à une SCP d'huissiers de justice ; qu'en tout état de cause, cet article n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte; qu'en outre, l'assignation respecte les prescriptions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile; qu'en tout état de cause, les dispositions de cet article ne sont pas non plus sanctionnées par la nullité, sauf si celui qui l'invoque justifie d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que l'appelante a attendu sciemment que le délai de forclusion soit expiré pour soulever cette exception de nullité; qu'enfin, pour les actes de simple signification, la délivrance peut être faite par un clerc assermenté, l'indication des nom et prénom de l'huissier n'apparaissant alors pas nécessaire. Par conséquent, elle prie la Cour de: - Vu les articles 112, 114, 648 et 649 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Vu l'article 1134 du Code cvil, - Dire et juger Mademoiselle Mirou X... irrecevable ou mal fondée en son appel, - En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, - Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - Condamner Mademoiselle Mirou X... à verser à la BNP PARIBAS une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamner la même au dépens dont distraction au profit de la SCP DEBRAY & CHEMIN, avoués, par application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 10 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, celles énumérées par l'article 117 du nouveau code de procédure civile, à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice; que par conséquent, l'irrégularité soulevée par l'appelante, à savoir la seule mention de la société civile professionnelle avec les noms et prénoms de chacun des huissiers associés, sans mention des nom, prénom et signature de l'huissier instrumentaire, ne constitue pas une irrégularité de fond; Considérant qu'il s'agit donc d'un vice de forme (article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que néanmoins, force est de constater que Mlle X... n'a soulevé cette irrégularité qu'après avoir fait valoir des défenses au fond devant le tribunal, en reconnaissant devoir les sommes réclamées et tout en sollicitant la réduction de sa dette et des délais de paiement; que la nullité encourue est donc couverte en application des dispositions de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, de sorte que Mlle X... n'est pas recevable à en solliciter le prononcé; que la cour la déboute de toutes ses demandes subséquentes, notamment de prononcé de la forclusion de la BNP et de condamnation à paiement de celle-ci; Considérant que pas davantage qu'en première instance, Mlle X... ne conteste devant la cour le principe et le montant de sa dette; que la BNP PARIBAS produit tous les justificatifs de ses créances, certaines et exigibles, au titre du prêt du 4 octobre 1996 et de l'ouverture d ecrédit "provisio", telles que retenues par le premier juge; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Déboute Mlle X... des fins de toutes ses demandes; Condamne Mlle X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de SEPT MILLE FRANCS (7.000 francs soit 1.067,14 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 15 juin 2001
- Matière
- procedure civile
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6253c889bd3db21cbdd858b8
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