Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2001
- ECLI
- 6253c88abd3db21cbdd8590b
- Date
- 8 août 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverses
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Texte intégral
ARRET DU 08 AOUT 2001 ----------------------- 00/01192 ----------------------- Lydie X... C/ Yvonne Y... Anne Marie Y... Geneviève Y... épouse C... ès qualités d'héritièrs de Emile Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Août deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Lydie X... née le 14 Avril 1950 ... 47000 AGEN Rep/assistant : M. Claude A... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 17 Octobre 1995 d'une part, ET : Madame Yvonne Y... ès qualité d'héritière de M. Emile Y... née le 04 Août 1933 à PARIS (75008) Chateau de Cavagnac 47190 LAYRAC Rep/assistant : Me François Z... (avocat au barreau d'AGEN) Mademoiselle Anne Marie Y... ès qualité d'héritière de Emile Y... née le 04 Décembre 1935 à MEYREUIL (13590) Château de Cavagnac 47390 LAYRAC Rep/assistant : Me François Z... (avocat au barreau d'AGEN) Madame Geneviève Y... épouse C... ès qualité d'héritière de Emile Y... née le 30 Mai 1943 ... 30100 ALES Rep/assistant : Me François Z... (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame X... a été embauchée le 14 décembre 1993 par Monsieur Y... en qualité d'employée de maison sans contrat de travail écrit. En dehors des heures de ménage, elle devait s'occuper de la fille de Monsieur Y..., Annette Y..., handicapée mentale âgée de 58 ans : elle était logée et nourrie et elle travaillait du lundi au samedi de 8 heures à 13 heures et du lundi au vendredi de 15 heures à 19 heures. Elle est partie séjourner au MAROC, du 16 janvier 1994 au 27 mars 1994, avec son employeur, la compagne de ce dernier et Annette. Au retour, le 28 mars 1994, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur. Estimant abusive la mesure de licenciement ainsi prise à son encontre, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN pour obtenir le paiement de la totalité des sommes réellement dues ainsi que des indemnités consécutives à cette rupture du contrat de travail. Suivant jugement en date du 17 octobre 1995, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a : - dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Monsieur Y... et ce à la date du 28 mars 1994. - condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 1 453,60 Francs au titre d'une semaine de préavis, 145,36 Francs au titre des congés payés correspondant, 4 000 Francs à titre d'indemnité pour absence de procédure et de lettre de licenciement, 834,70 Francs à titre de réajustement de salaire au coefficient 140. - ordonné la rectification des bulletins de salaire au coefficient 140 ainsi que l'attestation ASSEDIC correspondante et ce sous astreinte. - débouté Madame X... du surplus de ses demandes. Madame X... qui a interjeté appel de cette décision, fait grief aux premiers juges de n'avoir pas reconnu le caractère abusif de son licenciement et de ne pas lui avoir octroyé les dommages intérêts réclamés à ce titre ; qu'elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des sommes réellement dues par l'employeur au titre notamment des astreintes et heures supplémentaires effectuées, du remboursement des loyers indûment retenus sur les fiches de paie initiales et de ne pas s'être référés pour ce calcul à sa véritable activité d'assistante de vie II justifiant un coefficient 150. Que Madame X... fait valoir pour l'essentiel que : - pour les besoins de son travail, elle a dû déménager chez Monsieur Y... afin d'assurer la présence responsable de nuit auprès d'Annette ; elle a, dans ces conditions, loué sa maison à compter du 23 décembre 1993. - elle a dû partager la nuit la chambre d'Annette, ne pouvant donc se reposer dans des conditions normales, cette personne handicapée ayant toujours des nuits agitées et nécessitant des soins permanents. - ses fonctions consistaient à s'occuper d'une personne handicapée le jour et la nuit ; elle aurait dû bénéficier du coefficient 150 en application de la classification de la convention collective applicable, justifiant un réajustement de salaire en conséquence. - durant le séjour au MAROC, elle n'a jamais pu prendre ses repos hebdomadaires à l'exception de deux après midis les 5 février et 6 mars 1994 et d'une journée complète de repos le 29 février 1994 ; elle a donc droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées et qu'elle a pris soin de mentionner sur le carnet de bord qu'elle a tenu. - dès leur retour du MAROC, le 27 mars 1994, l'employeur lui a signifié de ne pas revenir après qu'elle lui ait demandé la permission de s'absenter pour la soirée du dimanche jusqu'au lundi matin 10 heures 30 ; le lundi 28 mars au matin, elle s'est présentée à son travail mais son employeur lui a confirmé dans l'après midi, sa décision de ne pas maintenir son emploi lui demandant de quitter les lieux sur le champ. - elle s'est donc retrouvée sans logement, sa maison ayant été louée et elle a été obligée de se faire héberger temporairement chez l'un ou l'autre de ses amis ou parents en attendant de retrouver un logement. - la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et effectuée en l'absence de toute procédure de licenciement n'est fondée sur aucune cause réelle et sérieuse ; elle a donc droit à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat. Madame X... demande, dès lors, à la Cour de : - réformer la décision du Conseil des Prud'hommes concernant le motif de licenciement et le solde des salaires et indemnités dus, liés aux astreintes de la fonction, avec incidence sur le coefficient d'emploi outre les heures supplémentaires non rémunérées et de condamner les héritiers de Monsieur Y..., décédé le 20 octobre 1999 au paiement des sommes suivantes : 26 623,24 Francs brut pour solde des salaires dus, 25 000 Francs net au titre des dommages intérêts pour rupture abusive et préjudice conséquent et 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - confirmer la décision déférée en ce que Monsieur Y... a été condamné à lui verser les sommes de 1 453,60 Francs pour préavis, 145,36 Francs pour congés payés afférents, 4 000 Francs pour irrespect de la procédure de licenciement. - confirmer cette même décision en ce qui concerne la rectification des bulletins de salaire et l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC. Attendu que les consorts Y... es qualité d'héritiers de Monsieur Y... demandent au contraire à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter Madame X... de son appel et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 5 000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'ils font valoir pour l'essentiel que : - ils ont exécuté le jugement attaqué en réglant à Madame X... les différentes sommes qui lui avaient été allouées. - il est absolument mensonger de prétendre que Madame X... était soumise à des astreintes de nuit : les témoignages produits démontrent que l'état de santé d'Annette n'a jamais nécessité la moindre surveillance nocturne. - les allégations relatives au temps de travail sont tout aussi fantaisistes et ne font d'ailleurs pas l'objet du moindre commencement de preuve. - il en va de même de la prétention nouvelle en appel de bénéficier du coefficient 150 qui correspond à des tâches autrement plus lourdes que celles de l'appelante. - les exigences de Madame X... rendaient difficile le maintien de la relation de travail et son emportement lorsqu'on lui faisait une remarque commandait bien la séparation ; il ne saurait en toute hypothèse y avoir lieu à allocation de dommages intérêts. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 mars 1994, à l'initiative de Monsieur Y.... Que la rupture imputable à l'employeur s'analyse en un licenciement Que tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur Y... a procédé verbalement au licenciement de Madame X... sans respecter la procédure visée aux articles L 122-14-1 et suivants du Code du Travail prescrivant la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et énonciation des motifs de la mesure. Que le licenciement prononcé verbalement et, dès lors, en l'absence d'énonciation des motifs est sans cause réelle et sérieuse. Attendu, dans ces conditions que le licenciement de Madame X... doit être jugé comme ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse. Attendu que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant de la rupture. Que les circonstances de l'espèce justifient l'octroi à Madame X... d'une somme de 15 000 Francs à titre de dommages intérêts pour rupture abusive. Attendu, sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires que, si aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié ayant seulement l'obligation d'établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme. Que la seule production par Madame X... du "carnet de bord" établi par ses soins ne suffit pas en dehors de tout autre élément objectif à établir la vraisemblance globale de ce qu'elle affirme. Que Madame X... ne justifie pas davantage de la réalité des astreintes de nuit auxquelles elle prétend avoir été soumise, l'employeur établissant au contraire par la production aux débats de témoignages de plusieurs personnes ayant eu à connaître l'intimité de la famille que la présence de nuit d'une tierce personne auprès de sa fille Annette n'était pas nécessaire. Que s'agissant du coefficient de l'emploi, il convient de noter que Madame X... qui avait demandé à obtenir le bénéfice du coefficient 140 devant les premiers juges a été entièrement remplie de ses droits ; que sa demande nouvelle relative à l'application du coefficient 150 qui, de surcroît n'est nullement justifiée, ne peut donc qu'être écartée. Que Madame X... ne démontre pas davantage le bien fondé de ses prétentions relativement aux loyers qui auraient, selon elle, été indûment déduits des fiches de paie initiales. Qu'elle sera donc déboutée de sa demande relative au solde de salaire prétendument dû. Attendu, par conséquent, que la décision déférée ne sera réformée qu'en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive ; qu'elle sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile au profit des consorts Y.... Attendu que les dépens seront mis à la charge des consorts Y..., lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 3 000 Francs à Madame X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit l'appel jugé régulier, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, Statuant à nouveau : Dit que la rupture du contrat de travail imputable à Monsieur Y... à la date du 28 mars 1994 ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, Condamne les consorts Y... es qualité d'ayant droits de Monsieur Daniel Y..., décédé le 20 octobre 1999 à payer à Madame X... la somme de 15 000 Francs à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne les consorts Y... à payer à Madame X... la somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les consorts Y... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. B...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88abd3db21cbdd8590b
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