Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88cbd3db21cbdd8598d
- Date
- 6 septembre 2001
effet de commercelettre de changeescompte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° 98/04606 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 98J00219 - troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 21 août 1998 suivant déclaration d'appel du 19 Octobre 1998 APPELANTE : SA ISEA FRANCE Route de Valence lieudit Caderousse 38360 NOYAREY représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me X... (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : BANQUE POPULAIRE DU MIDI ... représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me Y... (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2001, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame PELISSON, Greffier a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, La BANQUE POPULAIRE DU MIDI (BPM) a escompté au profit de la Sté MEDITERRANEE FERMETURES, ayant pour activité le négoce, la pose et l'entretien de toutes fermetures manuelles et automatiques en bois, fer ou PVC ..., sept lettres de change tirées fin juillet 1997 sur la Sté ISEA FRANCE (ISEA), ayant le même type d'activité. Six effets sur sept sont revenus impayés. Par acte du 19 janvier 1998, après mise en demeure (20 octobre 1997) et saisie-conservatoire entre les mains de la BPDAS (PV 30/12/1997 et dénonciation du même jour à la Sté ISEA), la BPM a fait assigner cette dernière devant le Tribunal de commerce de Grenoble aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 208.729,66 frs, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1997. Par jugement du 21 août 1998 le Tribunal a fait droit aux prétentions de la Banque. C'est le jugement dont appel. MOTIFS : Les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au banquier escompteur les exceptions fondées sur leur rapport personnel avec le tireur que si elles démontrent que le banquier a agi sciemment à leur détriment en acquérant la lettre dont il réclame le paiement. L'appelante ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI au moment où elle a acquis les traites litigieuses. Celles-ci, toutes à échéance au 30 septembre 1997 et acceptées par ISEA, ont été escomptées le 14 août 1997. La Sté MEDITERRANEE FERMETURES a été placée en liquidation judiciaire sur dépôt de bilan par un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 17 septembre 1997. S'il est vrai que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée par le Tribunal au 30 juin 1996, il convient de ne pas attacher à ce fait plus d'importance qu'il n'en a. Il n'est certainement pas de nature à faire preuve à lui seul que la BPM connaissait nécessairement la situation irrémédiablement compromise de sa cliente lorsqu'elle a accepté d'escompter les traites. Or, contrairement à ce que soutient la Sté ISEA aucun incident de paiement n'est venu affecter le fonctionnement du compte-courant n° 91 76 457 011 ouvert par la Sté MEDITERRANEE FERMETURES dans les livres de la Banque avant le 22 septembre 1997 (cf. relevé d'archive faisant apparaître des frais à ce titre), date à laquelle les effets litigieux étaient escomptés depuis plus d'un mois. Le fait que le paiement des salaires dus par cette société au titre du mois d'août 1997 ait pu être effectué par le moyen de virements n'établit pas une interdiction d'émettre des chèques. Seul un extrait du fichier tenu par la Banque de France le pourrait. Il n'est pas produit. L'historique des relevés bancaires montre que le compte courant de la Sté MEDITERRANEE FERMETURES a fonctionné alternativement en crédit et en débit jusqu'en juin 1997, qu'à compter de cette date, sa position est certes devenue constamment débitrice, mais que des sommes étaient néanmoins régulièrement inscrites au crédit, et ceci non seulement suite à des opérations d'escompte, mais également suite à des remises de chèques : plus de 247.000 frs ont ainsi été déposés entre les mois de juin et août 1997. La Banque pouvait donc légitimement croire que l'activité de la Sté MEDITERRANEE FERMETURES lui permettrait de ramener son compte à une position créditrice. L'ampleur du découvert, au moment de l'escompte (12 août 1997), n'avait rien d'exceptionnel : il était de 47.183,43 frs. Immédiatement après l'escompte, le compte est certes redevenu créditeur à hauteur de 97.247,57 frs, mais pour redevenir débiteur dans les jours qui ont suivi (44.670,95 frs, selon position au 18/08/97). Le débit moyen s'est ensuite stabilisé autour de 90.000 frs, si bien que la Banque a déclaré une créance en principal de 87.676,66 frs à la procédure collective de MEDITERRANEE FERMETURES, au titre du compte courant. Il n'est nullement démontré qu'elle a cherché à s'arroger une position favorable en diminuant sciemment ses encours au détriment du tiré. L'appelante fait valoir que depuis l'été 1996 elle facturait directement les clients apportés par MEDITERRANEE FERMETURES, à charge pour cette dernière de lui facturer sa marge commerciale et le coût de ses prestations (pose du matériel), mais ce mode de fonctionnement rendu possible par les relations capitalistiques qui existaient entre ISEA et MEDITERRANEE FERMETURES, dont il n'est pas démontré qu'il était connu de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, établit seulement qu'ISEA connaissait les difficultés de trésorerie de sa partenaire. Il n'établit pas que la Banque les connaissait également ni que celle-ci aurait dû, au moment où elle a escompté les effets litigieux, supputer la perspective d'une absence de provision à l'échéance. Et le fait que le Tribunal de commerce de Nîmes ait pu admettre une créance d'ISEA au passif de MEDITERRANEE FERMETURES à hauteur de 1.167.555 frs (cf courrier du greffe au Conseil de la Sté ISEA en date du 18/3/1998) ne peut certainement pas suffire à faire cette preuve. Dans ces conditions, la COUR ne peut que confirmer le jugement déféré, sauf cependant sur la question du point de départ des intérêts au taux légal.. Sur ce chef du jugement la BANQUE expose en effet que la somme de 208.729,66 frs inclut déjà les intérêts débiteurs du 30 septembre 1997 au 6 février 1998. Elle demande en conséquence le report du point de départ des intérêts au taux légal à la date du 6 février 1998. La Sté ISEA ne fait aucune observation. Il y a lieu d'entériner la demande de l'intimée, favorable à l'appelante. Aucune considération d'équité n'impose d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sté ISEA FRANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MIDI la somme de 208.729,66 frs, LE RÉFORME sur le point de départ des intérêts au taux légal, DIT que ceux-ci courront à compter du 6 février 1998 et qu'ils seront capitalisés à compter de la date de la demande qui a été faite de cette capitalisation, conformément à l'article 1154 du code civil, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu d'allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la Sté ISEA aux entiers dépens et pour ceux d'appel AUTORISE les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame PELISSON, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
6253c88cbd3db21cbdd8598d
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