Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a3f
- Date
- 14 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diversesabsence du salarié pour cause de maladie
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02614. AFFAIRE : X... C/ S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES. Jugement du C.P.H. CHOLET du 20 Avril 1999. ARRÊT RENDU LE 14 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Philippe X... 138 Boulevard Guy Chouteau 49300 CHOLET Convoqué, Comparant et assisté de Maître MIELLE GASNIER, substituant Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES 18 Avenue Edmond Michelet BP 416 49304 CHOLET CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Hugues ALEXANDRE, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES le 10 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, coefficient 190, échelon 3, niveau 2 . Le 3 décembre 1997, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à son travail. Monsieur X... a bénéficié de cinq arrêts de travail du 3 décembre 1997 au 22 mars 1998. Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'un éventuel licenciement le 11 février 1998. Il fut licencié le 24 février 1998. Contestant cette mesure, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET le 11 mars 1998, aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES au paiement des sommes de 80 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 2 042 F de complément de maladie, de 204,20 F au titre des congés payés y afférents, de 926,05 F au titre de congés payés sur préavis, de 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, des intérêts de droit à compter du jour de la demande, d'ordonner l'exécution provisoire. Par jugement en date du 20 avril 1999, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que le licenciement de Monsieur X... était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes de Monsieur X..., sauf à rejeter la demande de 80 000 F à titre de dommages et intérêts et à ramener à 2 000 F sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 3 172,25 F et le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la demande sur les rappels de salaire, a rejeté la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES et condamné celle-ci aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement abusif et en conséquence de condamner la société au paiement des sommes de 80 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Monsieur X... fait valoir : Que la nécessité de son remplacement définitif n'est pas établie. La Société TOURISME AUTOMOBILES conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi d'une indemnité de 10 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient : Que l'absence de Monsieur X... a gravement perturbé l'entreprise. Qu'elle était dans l'incertitude sur la date de reprise du travail de Monsieur X.... Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES ne démontre pas qu'il lui a été nécessaire de remplacer définitivement Monsieur X... ; Que de la date de son arrêt soit le 3 décembre 1997 jusqu'à son licenciement intervenu le 24 février 1998, cette entreprise a remplacé Monsieur X... par un salarié intérimaire, sans que cela lui occasionne de graves perturbations ; Que lors de l'entretien préalable en date du 11 février 1998, Monsieur X... a indiqué qu'il allait consulter le chirurgien le 17 février suivant et que seul ce médecin était en mesure de répondre à la question de savoir s'il était apte à reprendre le travail à la fin de l'arrêt prescrit jusqu'au 22 février 1998 ; Que la décision de licenciement prise par l'employeur apparaît injustifiée puisqu'il résulte du certificat médical en date du 17 février 1998, qu'une reprise de travail était prévue pour le 23 mars suivant ; Que ce document médical, s'il n'était pas définitif, établissait que le salarié devait reprendre son activité le 23 mars 1998 ; Que ceci s'est avéré conforme à la réalité puisque la durée d'arrêt de travail de Monsieur X... s'est effectivement arrêté au 22 mars 1998, et qu'il aurait, donc pu travailler à nouveau à partir de cette date ; Qu'en procédant au licenciement de Monsieur X..., la Société TOURISME AUTOMOBILES, qui ne pouvait ignorer la reprise imminente et effective du travail par l'intéressé, a agi de façon précipitée et infondée ; Que l'absence du salarié aura été d'une durée relativement brève soit un peu plus de deux mois à la date de l'entretien préalable et de trois mois et demi à la date de la reprise effective ; Que l'employeur, qui avait réussi à suppléer l'absence du salarié jusqu'à la fin février 1998, aurait pu et dû attendre le 22 mars suivant, date de la reprise prévue médicalement, pour prendre toute mesure utile et arrêter sa décision relative au sort de l'appelant ; Qu'elle ne démontre pas qu'elle eut été en butte à des difficultés sérieuses, si elle avait agi de cette façon ; Attendu que le licenciement de Monsieur X... apparaît sans fondement tant au regard de la durée, relativement courte, de son absence qu'aux perturbations de l'entreprise, dont le caractère sérieux n'est pas établi ; Que la nécessité d'un remplacement définitif de l'appelant n'est pas démontrée ; Que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... justifie d'une période de chômage et de recherches infructueuses d'emploi ; Que toutefois, compte tenu de sa courte ancienneté au sein de l'entreprise (deux ans et demi) et des indemnités ASSEDIC perçues, il lui sera alloué une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; Que l'employeur sera condamné à verser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Attendu que le jugement déféré sera réformé dans ses dispositions relatives au licenciement et confirmé pour le surplus par adoption de motifs ; Attendu que la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES, qui succombe principalement, doit supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 3 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement déféré, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de trois mois à compter du licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la S.A.R.L. TOURISME AUTOMOBILES à payer à Monsieur X... une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a3f
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