Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a41
- Date
- 25 juin 2001
contrat de travail, executionsalairefixationmode de fixationheures supplémentairespaiementbénéficiairesetendue/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01001. AFFAIRE : I.R.E.O. LES PASSERINES, I.R.E.O. LE CEDRE C/ X... née Y.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 14 Avril 1999. ARRÊT RENDU LE 25 Juin 2001 APPELANTS : I.R.E.O. LES PASSERINES 20 Rue des claveries 49124 SAINT BARTHELEMY I.R.E.O. LE CEDRE 10 rue des Claveries 49124 SAINT BARTHELEMY Convoqués, Représentés par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Annette X... née Y... Z... 49320 CHEMELLIER Convoquée, Représentée par Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Par arrêt du 8 mars 2001, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la présente Cour, vu son précédent arrêt du 21 novembre 2000 auquel il convient également de se référer, a, pour l'essentiel, sursis à statuer sur la demande de rappels de salaires présentée par Annette X..., née Y..., contre l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines" " et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre ", désigné Claude JACQUEMART et Denis PAPIN comme médiateurs avec mission de rapprocher les parties sur les points en litige et de proposer toute mesure utile à la solution de leur différend, fixé au 17 mai 2001 la date d'expiration du délai accordé aux médiateurs pour accomplir leur mission, dit qu'en cas d'échec total ou partiel de leur mission, les médiateurs en aviseraient le Président de la présente Chambre afin que l'affaire soit rappelée pour être jugée sur les points restant à l'être, dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 29 mai 2001, à 14 heures, fixé à la somme de 900 Francs le montant de la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs, à raison de 450 Francs par chacune des parties, et réservé les dépens. Aucun accord n'étant intervenu, l'affaire est revenue devant la Cour à l'audience du 29 mai 2001. L'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines " et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre ", demandent à la Cour, au principal, de dire Annette X..., née Y..., irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de l'en débouter, très subsidiairement, à supposer retenu le principe de la mensualisation de la rémunération d'Annette X..., née Y..., de condamner cette dernière à leur restituer, au titre du trop perçu, la somme de 101 318,39 Francs, et, en toute hypothèse, de condamner Annette X..., née Y..., à leur verser globalement la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience, ces deux associations ont déclaré, tout en maintenant le principe et le bien fondé du calcul qu'elles ont fait au sujet de l'application d'une mensualisation, en abandonner les conséquences, plus particulièrement au sujet d'Annette X..., née Y.... Annette X..., née Y..., sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne sa demande de rappel de salaire et la condamnation de l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines " et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre " à lui payer la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire formulées par Annette X..., née Y..., Attendu que les appelantes demandent à la Cour de dire Annette X..., née Y..., "irrecevable en ses demandes", il y a lieu de constater qu'elles ne soulèvent aucun moyen correspondant à l'appui de leur prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans leurs écritures d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines " et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre " de leur prétention correspondante, sur les demandes de rappel de salaire Attendu que, pour contester la décision entreprise sur les demandes de rappel de salaire qu'elle a accordées à Annette X..., née Y..., , les appelantes soutiennent que la mensualisation ne peut s'appliquer "aux enseignants vacataires", catégorie dans laquelle elle range Annette X..., née Y..., en excipant dispositions de l'article R. 813-17 du Code rural et que si l'on appliquait le temps de travail de celle-ci (18 heures par semaine) au temps de travail des moniteurs mensualisés (43 heures par semaine) elle ne pourrait lui être redevable que de la somme de 2 726,95 Francs, que, cependant, force est de constater : - d'une part, que si l'article précité du Code rural prévoit, à côté de la catégorie "agents permanents" réguliers à temps très partiel pouvant intervenir "pour moins d'un demi service", celle d' "agents occasionnels" "pour des prestations d'enseignements ponctuels et limités dans le temps", il s'agit, selon les propres termes de la mise en application de ces textes, de "personnes appelées à intervenir ponctuellement du fait de leur compétence ou de leur vécu particulier : notaire, avocat, conseiller général, agriculteur", qu'il s'ensuit que Annette X..., née Y...,, qui, d'après les travaux qu'elle effectuaient chez les appelantes et comme salariée de celles-ci, ne pouvait que relever que la catégorie d'agent permanent régulier et non pas d'agent occasionnel, devait être mensualisée dans les conditions prévues par l'article L. 223-15 du Code du travail exactement rappelées par les premiers juges, et selon le calcul du nombre de semaines qu'elle présente (52 /12) sous peine, dans l'autre mode de raisonnement (nombre de semaines enseignées), d'aboutir à une annualisation contraire à ce texte, - d'autre part, que si, comme le fait pertinemment remarquer Annette X..., née Y..., sans que ce fait soit contesté, les moniteurs mensualisés sont rémunérés sur la base de 43 heures par semaine, ils n'effectuent que 16h50 en face-à-face avec les élèves ; le solde étant réparti dans des activités diverses dont la préparation des cours, qu'il s'ensuit que la somme de 124 Francs de l'heure qui était consentie à Annette X..., née Y..., (par rapport à 65,40 Francs) comprend, forfaitairement et notamment, la rémunération des heures de préparation et de correction des copies, heures qui, contrairement aux moniteurs, ne lui étaient pas rémunérées ; ce qui correspond d'ailleurs à une rémunération hebdomadaire un peu inférieure pour 18 heures de cours par semaine (18 x 124 = 2 232 Francs) à ce que touche un moniteur (43 heures x 65,40 Francs, soit 2 812 Francs), mais est néanmoins comparable, qu'il convient donc, alors que les parties sont d'accord sur le nombre d'heures dispensées par Annette X..., née Y..., dans les deux établissement sur les cinq dernières années et que les calculs présentés par cette dernière ne sont pas discutés en tant que tels, de faire droit aux demandes de Annette X..., née Y..., déduction faite des règlements effectués par les appelantes en cours d'instance et mentionnés par les premiers juges, dont la décision doit être confirmée sur ces points ; étant précisé que la condamnation pour les années 1991/1992 à 1994/1995 incluse devaient être prononcées in solidum et non solidairement entre les appelantes, que, dès lors, il y a lieu de modifier sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige, par laquelle chacune des parties, vu les arrêts rendus les 21 novembre 2000 et 8 mars 2001 par cette chambre de la Cour ainsi que la présente décision, succombe partiellement dans ses prétentions, conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre de celles-ci et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel, PAR CES MOTIFS Déboute l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation "Les Passerines" et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation "Le Cèdre" de leur prétention tendant à voir dire irrecevables les demandes de Annette X..., née Y..., Vu l'arrêt du 21 novembre 2000, Vu l'arrêt du 8 mars 2001, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a accordé des rappels de salaire à Annette X..., née Y..., et ce, pour les montants octroyés par elle ainsi que sous la déduction qu'elle a opéré compte tenu des versements effectués à Annette X..., née Y..., en cours d'instance, le 8 juin 1998, La réformant partiellement, Dit que les condamnations prononcées contre l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Les Passerines " et l'association Institut Rural d'Education et d'Orientation " Le Cèdre " pour les années 1991/1992 à 1994/1995 incluse, le sont non pas solidairement entre ces deux associations mais in solidum, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L. 223-15 du Code du travail exactement rappelé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a41
Données disponibles
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- Résumé officiel
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