Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2001
- ECLI
- 6253c88fbd3db21cbdd85a63
- Date
- 3 septembre 2001
contrat de travail, executionemployeurdiscrimination entre salariésdiscrimination syndicalecaractérisation/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Gérard X... et Guy Y..., agents de conduite SNCF, ont saisi le Conseil des Prud'hommes d'ORANGE le 24 décembre 1992 aux fins d'obtenir des rappels de salaires et de congés payés, fondant une partie de leurs demandes sur une attitude discriminatoire de l'employeur à leur égard, en raison de leur appartenance syndicale. Le Syndicat CFDT s'est joint à eux. Le Conseil des Prud'hommes d'ORANGE, par jugement en date du 16 janvier 1995, a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis ; - rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été tranchée une question préjudicielle ; - déclaré recevables dans leurs principes les prétentions des demandeurs en ce qui concerne la méthode de calcul des indemnités de congés payés ; - renvoyé les parties à apurer leurs comptes selon les modalités indiquées aux motifs de la présente décision et a dit qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira le Conseil des Prud'hommes sur simple requête ; - ordonné la régularisation des bulletins de paie en conformité de l'article R 143-2 15ème alinéa, sous astreinte de 200 Frs par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - débouté Messieurs X..., Y... et GRAND de leurs demandes en diverses indemnités correspondant à une reconstitution de carrière. La SNCF et les salariés ont interjeté appel et la Cour d'Appel de NIMES, par un arrêt en date du 23 septembre 1997, a réformé le jugement frappé d'appel et débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions. Gérard X..., Guy Y... et la CFDT ont formé un pourvoi en Cassation contre cette décision et la Cour de Cassation, par arrêt du 28 mars 2000, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, énonçant que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il appartient à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. C'est en cet état de la procédure que Gérard X..., Guy Y... et la CFDT ont comparu devant la Cour le 19 février 2001. L'examen du dossier a alors été renvoyé au 25 juin 2001 et injonction a été donnée par la Cour aux parties et notamment à la SNCF de produire tous éléments utiles de comparaison relatifs au déroulement de carrière de salariés de même âge, même fonction que Gérard X..., Guy Y..., appartenant en tant que délégués syndicaux aux autres syndicats que la CFDT, présents dans l'entreprise. MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Gérard X..., Guy Y... et le Syndicat CFDT sollicitent la réformation du jugement déféré à leur bénéfice, développant les arguments suivants : Gérard X... expose qu'entré à la SNCF le 16 mars 1964, il a suivi dès 1965 une formation de conducteur de chemin de fer, a obtenu en avril 1967 l'examen d'agent de conduite à la première place de la promotion sur 70 agents de la région. Il précise qu'il a été nommé aide conducteur en janvier 1969, élève conducteur TB1 en janvier 1970, conducteur de route TB2 en janvier 1975, conducteur de route principal TB5 en octobre 1989 puis en janvier 1992, après réforme des filières professionnelles, conducteur de ligne principal, avant de prendre sa retraite le 1er septembre 1993. Il fait valoir que dès 1970, alors qu'il était adhérent CFDT, sa carrière a subi des retards significatifs, notamment au regard du déroulement de carrière de certains de ses collègues de travail, sortis dans des rangs de classement moins favorables que le sien ou ayant fait partie de promotions postérieures à la sienne. Il rappelle que dès novembre 1985, il s'est plaint auprès de la Direction de la discrimination syndicale dont il faisait l'objet notamment par l'absence d'autorisation de conduite des trains rapides et express, contrairement à ses collègues de promotion. Il fait valoir que cette discrimination ne repose sur aucun élément en relation avec sa compétence professionnelle et il relève que les éléments de comparaison produits par la SNCF sont sans portée en ce sens qu'elle opère des comparaisons entre des situations sans similitude entre elles. Gérard X... fait valoir que du fait de cette discrimination, il a subi un préjudice constitué par la perte, à partir du 1er janvier 1970, d'une somme de 1.500 Frs environ par mois, outre la minoration corrélative de sa pension de retraite. Il demande en conséquence la condamnation de la SNCF à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 700.000 Frs, outre la somme de 20.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Guy Y... expose que sa carrière à la SNCF s'est déroulée de la façon suivante : - engagement le 26 janvier 1970 au grade d'OPFL ; - octobre 1973 : réussite à l'examen d'élève conducteur ; - 1er janvier 1974 : nomination comme élève conducteur au dépôt de CONFLANS EN JARNISY (54) ; - 1er janvier 1975 : mutation à GRENOBLE (38) ; - 1er mars 1976 : mutation au dépôt d'AVIGNON ; - 1er janvier 1981 : nomination comme conducteur CRL ; - 1er janvier 1991 : grade de CRLP ; - Fin des fonctions syndicales en 1995 ; - autorisation d'effectuer la formation "rapide et express" le 24 mai 1996 ; - septembre 1997 : formation au poste d'assistant à la commande des agents de conduite ; - 1er août 1998 : retraite. Guy Y... fait valoir que tous ses camarades de promotion ont effectué la formation "rapide-express RE" entre décembre 1981 et mai 1985 à l'exception d'un seul, alors que lui-même a été écarté de cette formation sous prétexte d'absences syndicales, en relation avec les réunions de DP, CE, CHSCT, CCE auxquelles il devait participer. Il ajoute qu'il n'a pu obtenir le grade de CRLP que le 1er février 1991, juste avant la réforme attribuant ce grade à tous sans distinction d'autorisation, et enfin il précise que dès qu'il a eu cessé ses fonctions syndicales, il a été autorisé le 24 mai 1996 à effectuer la formation "rapide express". Selon lui, la discrimination qu'il a subie est sans relation avec ses compétences professionnelles et a occasionné pour lui des pertes de salaires importantes, notamment au regard du déroulement de carrière de son collègue RIBARD. Il demande en conséquence que la SNCF soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 689.000 Frs, constituée pour partie par une perte d'avancement, pour partie par une perte de retraite, pour partie par un préjudice moral et pour partie par les conséquences de la résistance abusive de la SNCF. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande une somme de 20.000 Frs. [**][**][**][**][**] Le Syndicat CFDT faisant valoir que la discrimination de Gérard X..., syndicaliste CFDT, porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession, demande à titre de dommages et intérêts une somme de 50.000 Frs. [**][**][**][**][**] La SNCF, pour sa part, entend que Gérard X..., Guy Y... et le Syndicat CFDT soient déboutés de toutes leurs demandes. Elle soutient qu'aussi bien Gérard X... que Guy Y... n'ont pas subi de discrimination en raison de leur appartenance syndicale et elle en veut pour preuve un ensemble de documents dont elle prétend qu'ils établiraient qu'aussi bien Gérard X... que Guy Y... ont atteint des grades que certains de leurs collègues n'ont pas pu obtenir. Pour ce qui concerne les éléments de comparaison de déroulement de carrière, elle prétend qu'elle ne peut pas produire d'éléments relatifs à l'appartenance syndicale de ses agents, ni de leurs mandats de représentants du personnel, et ce, à défaut de logiciel de gestion lui permettant de retrouver ces éléments. Elle ajoute que les salariés agents de conduite, pour accéder à des niveaux supérieurs, doivent satisfaire à des critères de nombre de jours de conduite, que n'ont pas présentés les salariés concernés. DISCUSSION DECISION ATTENDU qu'il appartient au salarié syndicaliste, qui soutient avoir été l'objet dans le déroulement de carrière d'une discrimination, de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire des mesures qu'il a prises, notamment en matière d'avancement, de rémunérations et d'avantages sociaux, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; ATTENDU que lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion du salarié doit être considérée comme liée à son appartenance syndicale ; ATTENDU que l'examen et l'analyse des diverses pièces versées au dossier par Gérard X... et Guy Y... font apparaître que chacun des deux, après avoir satisfait aux divers examens permettant la conduite des trains, a vu le déroulement de sa carrière freinée par rapport notamment à ses collègues de promotion, en accédant tardivement à l'autorisation de conduire des trains rapides express donnée de façon discrétionnaire par la Direction, alors que certains agents, sortis parmi les derniers de la promotion des appelants ou faisant partie de promotions postérieures, ont accédé bien avant Gérard X... et Guy Y... à un grade leur permettant de conduire les trains rapides express ; Qu'en outre et pour Guy Y..., il apparaît que dès qu'il a cessé toute activité syndicale, un avancement lui a été accordé ; ATTENDU qu'il résulte de cet ensemble de faits la preuve que le déroulement de carrière de Gérard X... et Guy Y... n'a pas permis à ces deux salariés de poursuivre leur activité professionnelle dans un cadre d'égalité avec leurs autres collègues, de même promotion ou de promotions postérieures ; ATTENDU que dans ces conditions, il appartient à la SNCF de démontrer que cette différence de traitement n'est pas en relation avec l'appartenance syndicale de Gérard X... et Guy Y... ; ATTENDU que seules des situations identiques peuvent être analysées pour opérer des comparaisons significatives ; Que la SNCF qui refuse de produire des éléments de comparaisons relatifs à des salariés de même âge, de mêmes catégories professionnelles, entrés dans la profession à une même date ou à des dates proches et appartenant à divers syndicats et exerçant des fonctions de représentations aux diverses instances représentatives de l'entreprise s'interdit par là même de pouvoir établir que les deux salariés concernés n'ont pas vu le déroulement de leur carrière freiné en raison de leur activité syndicale ; ATTENDU que de plus, l'affirmation de la SNCF que les salariés n'avaient pas accédé à la conduite des trains rapides express du fait du nombre de jours de conduite insuffisant qu'ils effectuaient pendant l'année est sans portée, en ce sens qu'il appartient à la SNCF d'organiser les tableaux de service en fonction de la disponibilité de ses agents et qu'en tout cas, elle ne produit aucun élément de nature à établir que tant Gérard X... que Guy Y... étaient indisponibles, comme elle l'a soutenu, plus de 300 jours par an ; ATTENDU qu'enfin, la SNCF elle-même, dans un courrier qu'elle a adressé le 20 novembre 2000 à Jean Noùl ARRIVE, CRLP à l'EMT de TOURS SAINT PIERRE, admet que les fonctions syndicales exercées par ce conducteur ne lui permettent pas de pratiquer son métier de conducteur de train pendant un nombre important de journées et décide, après comparaison de son cas avec celui d'agents encore en activité issus du même stage de formation de base, de lui allouer de façon globale et forfaitaire une rémunération complémentaire correspondant au différentiel de primes de tractions constatées sur cinq ans, outre l'attribution à compter du 1er janvier 2001dans la mesure du maintien de son activité syndicale de la prime de traction moyenne du roulement 100 ; Que le tableau qui est joint à ce document fait apparaître que l'écart entre les primes perçues par ce syndicaliste et la moyenne des primes perçues par les autres agents s'élève pour 1999 à la somme de 26.228,58 Frs ; ATTENDU que la SNCF ne satisfaisant pas à l'obligation de preuve pesant sur elle, il convient de constater que la carrière de Gérard X... et de Guy Y... a subi un déroulement réducteur par rapport à leurs autres collègues, sans relation avec leurs capacités et leurs compétences professionnelles, occasionnant pour eux un préjudice constitué par la perte d'avantages salariaux et la perte de prime, exprimée directement ou indirectement par la minoration de leurs avantages de retraite ; Qu'il convient d'allouer à chacun d'eux la somme de 300.000 Frs à titre de dommages et intérêts ; ATTENDU que l'action de la CFDT est recevable, les faits imputés à la SNCF portant un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 Frs ; ATTENDU que l'équité et les circonstances de la cause commandent de faire bénéficier Gérard X... et Guy Y... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il convient de leur allouer à chacun la somme de 15.000 Frs sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS La Cour, sur renvoi de Cassation, En la forme, RECOIT les appelants en leurs recours ; Au fond, REFORME le jugement déféré ; CONDAMNE la SNCF à verser à Gérard X... et Guy Y... la somme de 300.000 Frs (TROIS CENT MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 Frs (QUINZE MILLE FRANCS) chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à verser au Syndicat CFDT CHEMINOTS la somme de 10.000 Frs (DIX MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SNCF aux dépens. Le Greffier Le Président LG/ER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c88fbd3db21cbdd85a63
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