Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2001
- ECLI
- 6253c892bd3db21cbdd85aab
- Date
- 25 juillet 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diversesnécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise/
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Texte intégral
ARRET DU 25 JUILLET 2001 ----------------------- 00/00702 ----------------------- Jean Jacques X... C/ SNC C3L ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juillet deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean Jacques X... Y... de Garret Croix de Fer 46150 CRAYSSAC Rep/assistant : la SCP MIRANDA-DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/234 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 29 Mars 2000 d'une part, ET : Société SNC C3L Rue de Mélou BP 521 81107 CASTRES CEDEX Rep/assistant : la SCP FAUGERE & ASSOCIES (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier, lors des débats de Monique Z..., lors du prononcé de l'arrêt, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jean-Jacques X... a été embauché le 4 mai 1992 par la société C3L en qualité d'opérateur d'usine avant d'être licencié le 12 avril 1999 à l'issue de la procédure légale au motif que ses absences pour cause de maladie entraînaient une désorganisation de l'entreprise. Saisi à sa demande, le Conseil de Prud'hommes de Cahors par jugement rendu le 29 mars 2000 a dit ce licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de la totalité de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Jean-Jacques X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste que son absence ait pu désorganiser l'entreprise d'une façon insurmontable alors même que la lettre de licenciement vise une désorganisation à venir, qu'il devait reprendre son travail le 22 avril suivant et que ses fonctions pouvaient aisément être confiées à d'autres ainsi que cela s'est fait dans le passé. Estimant en conséquence son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts outre celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La société C3L rappelle l'existence de nombreuses absences à compter de l'année 1997 relativement courtes puis celle prolongée à plusieurs reprises à compter du 16 novembre 1998 qui ont perturbé la bonne marche d'une entreprise de taille modeste, s'agissant d'un travail demandant une certaine technicité, et entraîné une charge de travail insupportable pour l'autre opérateur, de telle sorte qu'il a fallu pourvoir au remplacement de Jean-Jacques X... alors d'ailleurs que l'arrêt de celui-ci s'est prolongé jusqu'au 23 juin 1999. Elle conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que le licenciement de Jean-Jacques X... a été prononcé le 12 avril 1999 pour le motif tiré de la perturbation au bon fonctionnement de l'entreprise apportée par la répétition de ses absences et la prolongation de son arrêt maladie depuis le 16 novembre de l'année précédente ; Que le salarié a effectivement fait l'objet d'arrêts de travail successifs, tout d'abord de trois jours à trois reprises durant l'année 1997 puis de deux et de sept semaines en 1998, enfin de celui ayant débuté le 16 novembre 1998 et prolongé de mois en mois ; Attendu que si en vertu des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail la maladie du salarié n'est pas en principe une cause de rupture du contrat de travail, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; Qu'au cas précis cette gêne se vérifie tant en ce qui concerne à la fois la petite taille de l'entreprise, qui ne comporte que deux ouvriers dont Jean-Jacques X... outre un chauffeur, et la relative technicité des fonctions exercées que mettent en lumière le mémento technique du déroulement de l'opération de fabrication des émulsions et le témoignage du chauffeur, Jean-Michel Massaud, qui s'avoue incapable de réaliser une telle prestation, l'ensemble interdisant une répartition de la charge de travail incombant normalement à l'appelant entre les divers autres employés ; Et qu'une absence dont la durée prévisible lors de l'entretien préalable atteignait déjà cinq mois tend à devenir un état permanent de telle sorte qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir arrété sa décision à une époque où, en raison d'une activité dont il n'est pas contesté qu'elle s'intensifie à la fin de la période hivernale, la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise allait encore s'accentuer ; Alors qu'il est rapporté la preuve de l'embauche effective à compter du 2 mai 1999 d'un opérateur en remplacement de Jean-Jacques X... ; Que c'est dés lors par une exacte application de ces principes que le premier juge a dit ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que les dépens d'appel sont à la charge de Jean-Jacques X... qui succombe mais qu'il convient tant en équité qu'eu égard à sa situation financière d'écarter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Cahors, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean-Jacques X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Z... A. MILHET
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail la maladie du sala
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c892bd3db21cbdd85aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA