Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c0e
- Date
- 14 février 2002
appel civildemande nouvellerecevabilitéconditionsassurance de personnesinvaliditéassurance de groupepolice connexe à un prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 20 Janvier 2000 (RG : 199901132 - Ch ) N° RG Cour : 2000/01196 Nature du recours : APPEL Code affaire : 586 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA . MONSIEUR X... Sylvio demeurant : 159 Route Nationale La Maladière 01120 LA BOISSE Avocat : Maître DANA APPELANT ---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . MAITRE MEILLE mandataire liquidateur de ICD VIE dont le siège social est : 44 Rue Paul Valéry 75116 PARIS Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BUSSILLET INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 22 Octobre 2001 DEBATS : audience publique du 20 NOVEMBRE 2001 tenue par monsieur LORIFERNE, président, chargé du rapport,(sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, président, - madame BIOT, conseiller. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES En 1984 et 1991, Monsieur Sylvio X..., maçon, a souscrit deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE d'un montant respectif de 220.000 francs et 203.041 francs. Pour chacun de ces prêts, il a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.), au droits de laquelle vient aujourd'hui la Société ICD VIE et garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, invalidité permanente ou incapacité temporaire totale. Au mois de novembre 1993, Monsieur X... a déclaré un arrêt de travail auprès de son assureur. Après avoir pris en charge les échéances des prêts à l'issue d'un délai de carence de quatre vingt-dix jours, la Société ICD VIE a par courrier du 16 septembre 1998, notifié à son assuré la cessation de ses prestations au motif qu'il exerçait une activité. Par acte du 11 mars 1999, la Société ICD VIE a saisi le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE afin que soit constaté que Monsieur X... ne se trouvait pas en état d'incapacité temporaire totale et que Monsieur X... soit condamné à lui restituer le montant des échéances qu'elle avait indûment prises en charge. Parallèlement, par acte du 15 mars 1999, Monsieur X... assignait la Société ICD VIE devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en exécution des contrats - les deux instances ont été jointes. Par jugement du 20 janvier 2000, la juridiction a constaté que Monsieur X... ne formulait aucune demande dans ses dernières conclusions valant conclusions récapitulatives et débouté la Société ICD VIE des siennes. Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de dire que ses demandes en cause d'appel ne sont pas nouvelles et qu'elles sont recevables par l'effet dévolutif de l'appel. Il estime que le refus de garantie de la SociétéIDC VIE n'est fonfé sur aucun motif légitime et demande l'exécution forcée du contrat liant les parties, la condamnation de la Société ICD VIE à garantir le paiement des mensualités des deux prêts souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE à compter du 1er septembre 1998 jusqu'à leurs échéances majorées des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, soit les sommes de 55.501,63 francs et 72.324,87 francs au titre des mensualités échues et par lui réglées outre la prise en charge des mensualités à venir, et à lui payer la somme de 80.000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose que la C.P.A.M. de l'Ain l'a classé dans le deuxième groupe d'invalidité à compter du 15 novembre 1996 de sorte qu'en application des dispositions contractuelles le liant à la Société ICD VIE, l'assuré est considéré en état d'invalidité permanente totale. Il relève que la Société ICD VIE a cessé sa garantie au vu d'un rapport établi par un enquêteur de l'office de recherche pour les compagnies d'assurance, sans aucune compétence médicale, sans organiser une expertise médicale. Monsieur Bernard MEILLE agissant en qualité de liquidateur de la Société ICD VIE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur X... ne formulait aucune demande et demande à la Cour de déclarer irrecevables ses demandes formées devant elle comme nouvelles. Par ailleurs, elle demande à la Cour de constater que les activités exercées par Monsieur X... démontrent qu'il ne se trouve pas en état d'invalidité ou d'incapacité au sens des contrats souscrits et de le condamner en conséquence à lui restituer les sommes de 146.264,25 francs et de 177.726,81 francs, soit au total la somme de 323.991,06 francs au titre des échéances indûment versées, et à lui verser la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Il soutient que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas un recours obligatoire à une expertise, que le rapport établi par le Cabinet ORCA constitue un mode de preuve possible et que ses conclusions mettant en évidence l'exercice d'une activité par Monsieur X... doivent être retenues. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que les conclusions déposées par Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance ne formulaient aucune prétention expresse au sens de l'article 753 du Nouveau Code de procédure civile, de telle sorte que le Tribunal en a tiré les conséquences qui s'imposaient ; Attendu que la Société ICD VIE dont les prétentions ont été écartées par le Tribunal, reprend devant la Cour sa demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution du contrat d'assurances au motif que Monsieur X... ne se trouverait pas en état d'incapacité ou d'invalidité ; Que de son côté Monsieur X... demande à la Cour la poursuite de l'exécution du contrat ; Attendu que si l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile interdit de soumettreà la Cour des prétentions nouvelles, il autorise cependant les parties à formuler des demandes nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses ; Qu'en outre l'article 567 de ce code dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; Qu'enfin, l'article 566 du même code autorise les parties à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et à y ajouter toutes demandes accessoires ou complémentaires ; Attendu que la demande "nouvelle" de Monsieur X... en poursuite de l'exécution du contrat tend à faire échec à la demande de la compagnie d'assurances en restitution et constitue au surplus une demande reconventionnelle à l'égard de la compagnie qui avait pris, la première, l'initiative d'une procédure ; Qu'en outre les conclusions de première instance de Monsieur X... rappelaient qu'il avait sollicité "l'exécution forcée du contrat le liant à la Compagnie" et que "cette dernière ne produit aucune pièce de nature à fonder son refus d'exécution du contrat la liant à Monsieur X..." et contenaient ainsi virtuellement une demande d'exécution du contrat telle qu'elle a été explicitée en appel ; Que les demandes de Monsieur X... sont donc recevables en cause d'appel ; Attendu que la Compagnie ICD VIE a pris en charge le remboursement du prêt avant d'interrompre ses prestations en septembre 1998 ; Que Monsieur X... justifie de l'attribution par la Sécurité Sociale d'une pension d'invalidité deuxième catégorie correspondant à une réduction d'au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, à compter du 15 novembre 1996, et de la permanence de sa maladie en 1999; Que la Société ICD VIE n'oppose aucun élément médical mais un rapport d'enquête établi à sa demande par une Société ORCA, dont l'enquêteur signataire n'est pas nommé mais désigné par des initiales sans que ses compétences soient précisées, lequel a cru pouvoir conclure que Monsieur X... est un simulateur en bonne santé et travaillant dans l'entreprise de son frère aux motifs essentiels qu'il s'absente de son domicile tous les matins et que la présence de son véhicule a été relevée un matin devant l'entreprise de son frère ; Que ce document non contradictoire qui n'apporte aucun élément sérieux et fiable ne peut justifier la décision de suspendre les versements effectués au titre du contrat ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ICD VIE de ses demandes; Qu'au contraire il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... tendant à lui rembourser les sommes payées au titre des deux prêts garantis, outre intérêts à compter de la signification du présent arrêt, et à prendre en charge les mensualités ultérieures ; Attendu que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice susceptible de donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; Qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déclare recevables les demandes de Monsieur X... en cause d'appel, Condamne la Compagnie ICD VIE à payer à Monsieur X... l'équivalent en euros des sommes de CINQUANTE CINQ MILLE CINQ CENT UN FRANCS SOIXANTE TROIS CENTIMES (55.501,63 F) et SOIXANTE DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE FRANCS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (72.324,87 F) au titre des échéances des prêts réglés par le débiteur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et à prendre en charge les mensualités du prêt n°712682013 à compter d'octobre 2000, Déboute Monsieur X... de ses autres demandes, Condamne la Compagnie ICD VIE aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- appel civil
Référence
6253c89bbd3db21cbdd85c0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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