Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c0f
- Date
- 4 février 2002
renonciationrenonciation tacitepreuvemanifestation non équivoque de l'intention de renoncer
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un testament authentique reçu le 14 octobre 1981 par M° ROSE, notaire, Monsieur Antoine X... a légué à ses deux enfants, Madame Françoise X... épouse Y... et Monsieur Jean-Marie X..., différents immeubles en nue-propriété, à son épouse, Madame Colette X..., l'usufruit de ces immeubles ainsi que le bénéfice d'une rente viagère de 3.000 F mensuels supportée par moitié par ses enfants. Monsieur Antoine X... est décédé le 17 octobre 1981. Madame Colette X... a été admise le 16 aout 1983 en section long séjour à l'hôpital gériatique du Val d'Azergues, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, où elle est décédée le 9 avril 1999. Par actes des 11 et 16 janvier 1990, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fait assigner Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir leur condamnation en application de l'article 708 du Code de la santé publique à payer les frais d'hébergement de leur mère. Par jugement du 24 octobre 1990, le tribunal de grande instance a constaté la créance des HOSPICES CIVILS DE LYON mais a sursis à statuer sur la fixation de la contribution. Par jugement du 14 juin 1991, ce tribunal a débouté les HOSPICES CIVILS DE LYON de leur demande dirigée à l'encontre de Madame Y... mais a dit que Monsieur Jean-Marie X... était tenu de contribuer aux frais d'hébergement de sa mère et a fixé sa contribution - à la somme de 40.000 F en ce qui concerne les frais dus au 31 décembre 1990 et s'élevant à 164.245,52 F., - à 30 % des frais postérieurs au 31 décembre 1990 et à venir mais après déduction, d'une part, du montant de la pension de Madame Colette X... perçue directement par les Hospices et, d'autre part, de toutes autres sommes remises aux Hospices pour le compte de Madame Colette X.... Sur appel des HOSPICES CIVILS DE LYON, la Cour d'Appel de Lyon, par arrêt du 15 septembre 1993 a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dit, en outre, que Monsieur Jean-Marie X... devra s'acquitter de sa participation contributive correspondant aux frais d'hébergement postérieurs et à venir au fur et à mesure de leur exigibilité, - donné acte à Monsieur Jean-Marie X... de ce qu'il déclare avoir réglé seul les montants des frais d'hébergement et d'hospitalisation de sa mère depuis le 16 août 1983 jusqu'au 30 décembre 1988. Par acte du 26 novembre 1996, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fait délivrer à Madame Y... une saisie attribution des sommes dont celle-ci était tenue vis à vis de sa mère au titre de la rente viagère. Madame Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'annulation dont elle a été déboutée par jugement du 13 mars 1997.Madame Y... a relevé appel de cette décision. A la même date, le même acte a été signifié à Monsieur Jean-Marie X... qui a refusé tout paiement en considérant qu'il réglait cette rente dans la globalité de ce que lui coûtait sa mère. Devant le refus des tiers saisis de régler, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fait assigner ceux-ci par acte du 20 juin 1997 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la condamnation de Jean-Marie X... et Madame Y... à payer la somme de 448.129,73 F et les sommes correspondant aux frais d'hébergement de Madame Colette X... postérieurs au 30 janvier 1997 et à venir au fur et à mesure de leur exigibilité et ce, dans la limite de leurs obligations au titre de la rente prévue dans le testament authentique du 14 octobre 1981. Par jugement du 25 septembre 1997, le juge de l'exécution a : - dit que Monsieur Jean-Marie X... et Madame Y... sont chacun débiteur envers Madame Colette X... de la somme de 158.362,66 F au titre des arrérages échus de novembre 1991 à ce jour de la rente indéxée mise à leur charge par testament authentique du 14 octobre 1981 ainsi que des arrérages à échoir, - condamné, en conséquence, Monsieur Jean-Marie X... et Madame Y... à payer, chacun, au Trésorier Principal des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 158.362,66 F outre intérêts légal à compter du 20 juin 1997, - condamné en outre chacun d'eux à verser entre les mains du Trésorier Principal des HOSPICES CIVILS DE LYON, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente indexée dans la limite de la somme de 129.864,43 F solde des causes de la saisie. Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... ont interjeté appel de cette décision. Aprés jonction de deux procédures, la Cour d'Appel de Lyon, par arrêt en date du 4 février 1998, a infirmé les deux jugements et déclaré nulle la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 1996. Sur le pourvoi formé par le Trésorier Principal des HOSPICES CIVILS DE LYON en cassation de cet arrêt, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 2000, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué pour méconnaissance de l'objet du litige après avoir relevé que, pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 1996 par les HOSPICES CIVILS DE LYON entre les mains de Monsieur X... et de Madame Y..., débiteurs d'une rente viagère à l'égard de leur mère placée dans un hôpital, la cour d'appel a énoncé que l'action des HOSPICES CIVILS DE LYON se heurtait à l'autorité d'un précédent arrêt du 15 septembre 1993 ayant déclaré irrecevable l'action oblique par eux exercée pour obtenir le paiement de la dette, alors qu'elle était saisie de l'action instituée par l'article L.714.38 du Code de la santé publique à l'encontre des débiteurs de la personne hospitalisée. La cause et les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, Madame Y..., après déclaration de saisine en date du 21 juillet 2000, soutient que la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 1993 révèle que celle-ci avait été saisie non seulement sur le fondement de l'article 1166 du Code civil mais encore à titre principal sur celui de l'article 708 du Code de la santé publique (devenu L.714.38) et que, sur ce double fondement les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été déclarés mal fondés en leur prétention. Elle estime ainsi qu'elle est recevable à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée et que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont irrecevables à reprendre les mêmes demandes. Elle précise que l'arrêt du 15 septembre 1993 avait débouté les HOSPICES CIVILS DE LYON tant de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil que de l'action directe prévue l'article L.708 dirigée contre les enfants de Madame veuve X... poursuivi en leur qualité de débiteurs ordinaires. A titre subsidiaire, Madame Y... invoque l'extinction de la créance née du testament du 14 octobre 1981 car la bénéficiaire, Madame Veuve X..., a explicitement renoncé au bénéfice de la rente de manière certaine et non équivoque car elle n'a jamais réclamé le paiement de la rente à ses enfants et qu'en outre, par acte notarié du 19 décembre 1997, Madame Veuve X... a expressément renoncé au bénéfice de la rente. Madame Y... ajoute qu'elle a renoncé à la succession par acte du 13 janvier 2000. Plus subsidiairement encore, Madame Y... fait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait la condamner au paiement de la rente viagère antérieurement à l'acte de saisie conformément à l'adage " aliments ne s'arréragent pas ", règle qui repose sur une présomption de renonciation du créancier alors qu'en l'espèce rien ne s'opposait à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON puissent agir en recouvrement de la rente. Madame Y... conclut à l'irrecevabilité des demandes des HOSPICES CIVILS DE LYON et estime fautive leur attitude dans la mesure où, informés des diverses donations consenties par Madame Veuve X... à son fils, ils sont restés inactifs à l'égard de celui-ci. Elle demande une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite en outre une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. [**][**][**] Monsieur X... invoque également l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 septembre 1993, décision définitive, qui a confirmé le jugement déféré en déclarant les HOSPICES CIVILS DE LYON mal fondés en leur demande sur la base des dispositions de l'article L.708 du Code de la santé publique.Il estime que le jugement du 25 septembre 1997 doit donc être infirmé puisque les HOSPICES CIVILS DE LYON présentent à l'égard des mêmes parties les mêmes demandes dont ils ont été déboutés par l'arrêt du 15 septembre 1993. A titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que la créance des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre du testament du 14 octobre 1981 est éteinte par la renonciation de Madame Veuve X... en raison de son silence et de toute tentative de recouvrement pendant 15 ans, ce qui constitue une renonciation tacite non équivoque, confirmée par acte notariée du 19 décembre 1997. Il indique également que la créance se trouve éteinte par compensation ou confusion puisque entre le 16 août 1983 et le 30 décembre 1988, il a réglé l'intégralité des frais d'hospitalisation de sa mère (320.829,38 F). Plus subsidiairement, Monsieur X... soutient que le juge de l'exécution ne pouvait valablement écarter l'application de l'adage " aliments ne s'arréragent pas " car les HOPSPICES CIVILS DE LYON ou Madame Veuve X... sont restés inactifs pendant quinze ans sans démontrer qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité d'agir. Monsieur X... conclut ainsi à l'irrecevabilité des demandes présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON et sollicite une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. [**][**][**] Les HOSPICES CIVILS DE LYON font valoir que les dispositions de l'article L.714.38 du Code de la santé publique permettent un recours contre les débiteurs ordinaires des hospitalisés, fondement jamais examiné par le tribunal comme par l'arrêt du 15 septembre 1993 qui ont statué dans les mêmes termes en estimant " les défendeurs poursuivis dans le cadre de l'instance en cours qu'en leur seule qualité de débiteurs d'aliments ". Ils précisent que dans son jugement du 14 juin 1991, le tribunal de grande instance ne s'est prononcé qu'en fonction des facultés contributives de chacun des enfants au titre de leur créance alimentaire en précisant que la rente en cause était une dette ordinaire et qu'il était libre " aux Hospices d'engager le cas échéant une procédure utile en recouvrement de la dette impayée ", formulation identique reprise par la cour dans son arrêt du 15 septembre 1993. Ils indiquent qu'ainsi aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée. Sur l'extinction de la créance, les HOSPICES CIVILS soutiennent que la charge imposée par le testament aux enfants peut s'analyser en une stipulation pour autrui, que le consentement du bénéficiaire n'est pas une condition d'existence de la stipulation pour autrui et que le droit de révocation n'appartient qu'au stipulant aujourd'hui décédé. Ils considèrent que la rente n'est pas éteinte par une quelconque prescription, la renonciation à la percevoir pouvant s'analyser en une fraude paulienne qui leur est inopposable. Ils ajoutent, qu'en déclarant le 26 novembre 1996 que la rente litigieuse était réglée " dans la globalité de ce que lui coûte sa mère ", Monsieur X... a reconnu implicitement la pérennité de cette rente. Les HOSPICES CIVILS DE LYON concluent à la confirmation du jugement du 25 septembre 1997, demandent de constater que leur créance s'élève actuellement à la somme de 402.292,35 F et la condamnation de Monsieur Jean-Marie X... et de Madame Y... à leur payer cette somme outre intérêts à compter du 20 juin 1997. MOTIFS Attendu, selon les dispositions de l'article L.708 du Code de la santé publique (devenu L.714-38 puis L.6145-11 du même Code), que les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil; qu'ils disposent ainsi, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et spécialement contre leurs débiteurs d'aliments; Attendu, en l'espèce, que par actes du 26 novembre 1996, les HOSPICES CIVILS DE LYON afin de recouvrir les frais d'hospitalisation de long séjour de Madame Veuve X..., ont fait délivrer à Madame Y... et à Monsieur Jean-Marie X..., ses fille et fils, une saisie attribution pour une somme de 446.589,75 F au titre de la rente viagère que chacun des enfants devait verser à leur mère en vertu du testament authentique de leur père en date du 14 octobre 1981; Que sur la seule contestation de Madame Y..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 13 mars 1997, déclaré régulière cette saisie attribution, décision frappée d'appel ; Attendu que par acte du 21 avril 1997, les HOSPICES CIVILS DE LYON ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande isntance de Lyon Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... aux fins de les voir condamner, en raison de leur refus d'exécuter leurs dettes au titre de la rente prévue par le testament authentique du 14 octobre 1981 et par application des dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992; Que par jugement du 25 septembre 1997, le juge de l'exécution a condamné Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... à payer aux HOSPICES CIVILS DE LYON, chacun la somme de 158.362,66 F au titre des arrérages échus de novembre 1991 au 25 septembre 1997 de la rente indexée mise à leur charge par le testament authentique du 14 octobre 1991 ainsi qu'à verser chacun au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir de la rente jusqu'à extinction des causes de la saisie soit la somme de (446.589,75 F - 158.362,66 F x 2) = 129.864,43 F; que cette denière décision a également été frappée d'appel par Madame Y... et Monsieur X...; Attendu qu'au soutien de leurs appels, Madame Y... et Monsieur X... opposent à la demande des HOSPICES CIVILS DE LYON l'autorité de la chose jugée qui résulte d'un précédent arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 15 septembre 1993; Que par cette décision, la cour d'appel a confirmé un jugement du 14 juin 1991 en relevant que " c'est à juste titre qu'après avoir été initialement saisi d'un problème de créance alimentaire, le tribunal, observant qu'il apparaissait incidemment un problème de dette ordinaire, a estimé que les défendeurs poursuivis dans le cadre de l'instance en cours qu'en leur seule qualité de débiteurs d'aliments la demande des Hospices ne devait être examinée qu'en fonction des facultés contributives de ceux-ci, libre aux Hospices d'engager, le cas échéant, toute procédure utile en recouvrement de la rente impayée "; Qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que la Cour n'avait alors statué que sur l'action introduite par les HOSPICES CIVILS DE LYON à l'encontre de Madame Y... et de Monsieur X... en leur qualité de débiteur d'aliments tels que visés par les articles 205 et suivants du Code civil et non en leur qualité de débiteurs ordinaires de Madame Veuve X... au titre de la rente viagère créée par le testament authentique du 14 octobre 1981; Que le jugement déféré du 25 septembre 1997, qui a constaté qu'aucune autorité de la chose jugée n'interdisait aux HOSPICES CIVILS DE LYON de demander la condamnation personnelle des débiteurs de la rente viagère résultant de l'acte notarié du 14 octobre 1981, doit donc être confirmé sur ce point; Qu'il en va de même pour le jugement critiqué en date du 13 mars 1997 qui a relevé que la Cour dans son arrêt du 15 septembre 1993 n'ayant pas infirmé le premier juge en ce qu'il avait estimé que les HOSPICES CIVILS DE LYON restaient libres d'engager toute procédure utile en recouvrement de la rente impayée, aucune autorité de chose jugée n'interdisait aux HOSPICES CIVILS DE LYON de procéder au recouvrement de leur créance contre Madame Y... par voie de saisie attribution entre les mains des débiteurs de la rente; Attendu que Madame Y... et Monsieur X... invoquent à titre subsidiaire l'extinction de la créance en raison de la renonciation de Madame Veuve X... à percevoir la rente viagère, ce qui résulte tant du fait qu'elle n'en a jamais demandé le paiement que de sa renonciation expresse par acte notarié du 19 décembre 1997; Attendu que si la renonciation au bénéfice d'une rente viagère peut être expresse comme tacite, elle doit, cependant, dans ce dernier cas, résulter d'un acte qui manifeste de façon non équivoque la volonté du bénéficiaire; Qu'en l'espèce, les relations entre débiteurs et créancier se juxtaposant avec les liens familiaux de mère à enfants, la simple abstention ne peut valoir comme volonté manifeste et non équivoque et l'acte notarié du 19 décembre 1997, par lequel Madame Veuve X... a expressément renoncé, s'avère inopérant dès lors qu'il intervient postérieurement à la date des saisies attribution; qu'il en est de même de l'acte du 13 janvier 2000 par lequel Madame Y... a renoncé à la succession de sa mère; Attendu que tant Madame Y... que Monsieur X... soutiennent que la créance, dont l'exécution est poursuivie par les HOSPICES CIVILS DE LYON, est éteinte en raison de la règle " aliments ne s'arréragent pas " ; Attendu, cependant, que le recours des HOSPICES CIVILS DE LYON n'est pas fondé sur l'obligation alimentaire des articles 205 et suivants du Code civil mais sur la dette ordinaire résultant du testament du 14 octobre 1981; Que, de plus, si la règle " aliments ne s'arréragent pas " repose sur une double présomption d'absence de besoin et de renonciation du créancier, elle ne peut être opposée aux HOSPICES CIVILS DE LYON subrogés à l'ascendant créancier dès lors qu'il est établi que depuis 1990 des procédures judiciaires ont été menées démontrant ainsi l'absence de renonciation; Que, de même, Monsieur X... ne peut utilement invoquer la compensation puisque s'il n'est pas contesté qu'il assumé la charge de l'hébergement de sa mère de 1983 à 1988, les demandes présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON concernent une période postérieure pour laquelle il n'avance ni ne soutient avoir réglé quelque somme que ce soit; Qu'il en résulte que les HOSPICES CIVILS DE LYON en faisant pratiquer une saisie attribution entre les mains de Madame Y... et de Monsieur X... ont cherché à recouvrer une créance certaine, liquide et exigible; Qu'aux termes de l'article 64 du decret du 31 juillet 1992, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi; qu'ainsi le refus de paiement est sanctionné par la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la mesure d'exécution; Que le jugement déféré (25 septembre 1997) qui a condamné Madame Y... et Monsieur X... à verser les arrérages échus de la rente indéxée mise à leur charge par le testament authentique du 14 octobre 1981 ainsi qu'aux arrérages à échoir, le tout dans la limite des causes de la saisie doit ainsi être confirmé; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par Madame Y...; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande de ce chef; Attendu que Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... qui succombent supportent les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lyon le 13 mars 1997 et le 25 septembre 1997, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Y... et Monsieur Jean-Marie X... aux dépens d'appel et autorise M°LIGIER de MAUROY, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- renonciation
Référence
6253c89bbd3db21cbdd85c0f
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