Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89dbd3db21cbdd85c4f
- Date
- 10 janvier 2002
- Condamnation
- 33 338 €
transports terrestresmarchandisesresponsabilitéexonération
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 10 JANVIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17751 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1è Ch. RG n : 1999/04762 Date ordonnance de clôture : 25 Octobre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : X... AU FOND APPELANTE : S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits du GIE GENERALI TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître VIEL, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP LAFARGE FLECHEUX) INTIMEE : S.A. SAMIER TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI BP54 62820 LIBERCOURT représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître MEIGNIE, Avocat au Barreau de DOUAI, INTIME : Maître Y... Jean Luc ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SAMIER Transports demeurant 98 rue Faidherbe 62400 BETHUNE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître MEIGNIE, Avocat au Barreau de DOUAI, INTIMEE : Madame Z... A... exerçant sous l'enseigne TRANSPORTS Z... ... par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistée de Maître PACCIONI, Toque A789, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. SOFRAL NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 36 rue du Général Sarrail 59100 ROUBAIX et éventuellement PARABOLES IV, 15 avenue des Paraboles 59100 ROUBAIX représentée par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître DE PRITTWITZ, Toque P81, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP RECOULES GAYAUDON) INTIMEE : S.A. COMPAGNIE ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 rue de la Victoire 75009 PARIS et son département marchandises transportées 100 rue de Courcelles 75858 PARIS CEDEX 17 représentée par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître TALANDIER, Toque C518, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Monsieur MAIN, magistrat chargé du rapport, en présence de Monsieur FAUCHER, Conseiller, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré Président : Monsieur MAIN B... : Monsieur FAUCHER et Madame PERCHERON C... à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2001 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC X... : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel interjeté par la société GENERALI France Assurances, venant aux droits du Groupement d'intérêt économique GENERALI Transports, contre le jugement rendu le 19 juillet 2OOO par le Tribunal de commerce de PARIS qui, dans le litige opposant la société SOFRAL Nord à la société SAMIER Transports, celle-ci chargée par celle-là du transport d'éléments d'une grue de chantier, qu'elle a sous-traité pour partie à Madame A... Z..., exerçant sous l'enseigne Transports Z..., à propos du sinistre survenu au cours du transport, plusieurs éléments étant tombés d'un camion des Transports Z... alors qu'il circulait sur une autoroute, sans que le chauffeur ne s'en aperçoive, et les assureurs de la société SAMIER, la Compagnie Abeille Assurances et de Madame Z..., le GIE GENERALI TRANSPORTS, ayant été mis en cause, a - débouté la société SAMIER de sa demande contre la société SOFRAL, - dit fondées les demandes de la société SOFRAL contre la société SAMIER, - mis hors de cause la société SAMIER et son assureur dans la responsabilité du sinistre, - condamné "l'entreprise TRANSPORT Z..." et son assureur la société GENERALI Transports à payer à la société SAMIER la somme correspondant à la compensation opérée d'office par la société SOFRAL avec le prix du transport, soit 1OO.58O,4O francs , - débouté la Compagnie GENERALI Transports de sa demande reconventionnelle en limitation de garantie, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, la société SAMIER à payer à la société SOFRAL 5.OOO francs et "l'entreprise Transports Z..." et la Compagnie GENERALI, in solidum, à payer 5.OOO francs à la société SAMIER, - mis les dépens à la charge de la société SAMIER. La société Generali France Assurances (Generali), appelante, demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 août 2OO1, d'exonérer Madame Z... de toute responsabilité en application de l'article 7 du contrat-type applicable, le sinistre étant dû à un défaut dans le chargement, opération qui incombe à l'expéditeur ou donneur d'ordre selon le texte précité, et de la mettre en conséquence elle-même, comme assureur de Madame Z..., hors de cause. Subsidiairement, au cas où il serait jugé que le défaut de chargement était apparent, elle conclut à un partage de responsabilité, la part du transporteur ne pouvant excéder un tiers, au rejet de la demande de la société SAMIER relative au coût de la refabrication de l'élément numéro 2 et de la remise en état de l'élément numéro 3, en l'absence de justificatifs et à sa mise hors de cause, par voie de conséquence, ces dommages étant les seuls dommages matériels dont réparation est demandée alors qu'elle ne garantit pas les dommages non matériels. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse elle ne peut être tenue à garantie pour ceux-ci et est fondée à opposer la franchise de 1O %, avec minimum de 600 francs, prévue au contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à une somme supérieure à 6O.75O francs . La Compagnie Generali sollicite encore la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société SAMIER en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, le rejet de toutes les autres demandes de la société SAMIER ainsi que la condamnation de cette société à lui payer 15.OOO francs en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. Par ses dernières écritures, signifiées le 28 septembre 2OO1, Madame A... Z..., intimée, conclut au rejet des demandes formées par la société SAMIER contre elle, en développant le même moyen que la Compagnie GENERALI, tiré de l'article 7 du contrat-type. Subsidiairement elle prie la Cour de dire que le rapport d'expertise invoqué par la société SAMIER ne lui est pas opposable (n'est pas contradictoire à son égard) en ce qu'elle n'était ni présente ni représentée aux opérations d'expertise, et que la société SAMIER ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, ce qui entraîne le rejet de ses demandes. Madame Z... sollicite encore la condamnation in solidum de la société SAMIER et de la société SOFRAL à lui payer 15.OOO francs en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société SAMIER Transports (société SAMIER) également intimée et incidemment appelante, ainsi que Monsieur Jean Luc Y..., intervenu à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SAMIER, faisant valoir que la société SOFRAL a d'office, opérant une compensation, déduit des sommes qu'elle lui devait celle de 1OO.58O,4O francs, correspondant à l'indemnité à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en réparation du sinistre,et a tardé à lui payer un solde de 155.944,85 francs, cependant que la responsabilité du sinistre incombe à Madame Z..., voiturier garant des pertes et avaries survenues au cours du transport, ou à défaut à la société SOFRAL, donneur d'ordre, demandent à la Cour, à titre principal, de condamner in solidum la société SOFRAL, Madame Z..., la Compagnie GENERALI et la société Abeille Assurances, à lui payer la somme de 1OO.58O,4O francs ou 15.333,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre ou, subsidiairement, de l'assignation, mais également de condamner Madame Z..., déclarée responsable du sinistre, et son assureur Generali à payer la somme susvisée, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de facturation par la société SOFRAL ou, subsidiairement, de celle de l'assignation, ainsi que celle de 3O.OOO francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Subsidiairement, au cas où serait retenu la responsabilité de la société SOFRAL, la société SAMIER et Monsieur Y... ès qualités prient la Cour de dire injustifiée la compensation opérée par SOFRAL et de condamner cette société à payer la somme de 1OO.58O,4O francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de facturation ou, subsidiairement, de l'assignation. Plus subsidiairement encore, si la responsabilité de la société SAMIER était retenue, ils demandent à la Cour de dire que la société SAMIER doit être garantie par Madame Z... et son assureur Generali et, à défaut, par son propre assureur Abeille Assurances et de condamner ces personnes, physique et morale, à lui payer la somme de 1OO.58O,4O francs, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de facturation ou, subsidiairement, de l'assignation. Ils concluent en toute hypothèse à la condamnation de la société SOFRAL à payer à la société SAMIER la somme de 21.616,34 francs, correspondant aux intérêts de retard dus sur la somme de 155.944,85 francs, versée tardivement par SOFRAL, ainsi qu'à la condamnation de tous succombants à payer 3O.OOO francs ou 3O48,98 euros en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société SOFRAL NORD (SOFRAL), autre intimée, conclut, par ses dernières écritures du 5 juillet 2OO1, à la confirmation du jugement pour ce qui la concerne, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui payer 15.OOO francs en vertu de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. Cela étant exposé, D... que la société GENERALI ayant été condamnée par le Tribunal, avec son assurée Madame Z..., à payer à la société SAMIER 1OO.58O,4O francs, avait intérêt à faire appel afin d'être déchargée de cette condamnation, en faisant juger que la responsabilité de son assurée, même non appelante à titre principal, n'était pas engagée ; que son appel est donc recevable ; D... que Madame Z..., voiturier auquel la société SAMIER a sous-traité pour partie l'exécution du transport que lui avait confié la société SOFRAL, soutient à titre principal, avec son assureur la Compagnie GENERALI, que la responsabilité du sinistre incombe à la société SOFRAL, donneur d'ordre et expéditeur réel de la grue transportée, acquise auprès de la société POTAIN, qui en a effectué le chargement. Sur la responsabilité de Madame Z... D... qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de contrat écrit spécifique, le transport litigieux était soumis aux dispositions du contrat type général, telles qu'elles résultent du décret du 7 avril 1988, applicables au transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'envois de 3 tonnes et plus ; que, selon l'article 7-1 de ce contrat type, le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombant au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution, le transporteur, qui a la charge de vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation et de procéder, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise, est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement ; D... qu'il résulte du rapport établi par la société Cabinet LECLERCQ, expert mandaté par la Compagnie Abeille Assurances, lequel rapport est opposable à Madame Z..., quand bien même celle-ci était absente des opérations d'expertise dès lors qu'elle y avait été convoquée par un moyen et dans un délai imposés par l'urgence et était au surplus représentés par son assureur GENERALI, et peu important qu'il se soit agi d'une expertise amiable et non de celle prévue par les dispositions de l'article 1O6, devenu l'article L 133-4 du Code de commerce, qui ne sont pas d'ordre public et ne s'imposent pas aux parties, que le chargement avait été réalisé par la société POTAIN, qui avait assemblé entre eux par des fils d'acier les trois éléments de grue à transporter, le sanglage de l'ensemble, destiné à rendre ces éléments solidaires du plateau, ayant été effectué par le chauffeur du camion des TRANSPORTS Z... ; que l'expert a estimé que "si (le) plan de chargement a correctement été réalisé, nous pouvons dire que les fils d'acier posés par POTAIN n'ont pas tenu et que les sangles étaient mal mises. Celles-ci ne maintenaient que le premier élément"; Qu'en l'état de ces constatations, qui ne sont contredites par aucune des parties, la Compagnie GENERALI et Madame Z... , dont le préposé, au delà de la reconnaissance extérieure qui lui incombait, a examiné de très près le chargement, le calage et l'arrimage puisqu'il y a participé en réalisant lui-même le sanglage, gravement défectueux dès lors qu'il ne maintenait qu'un des trois éléments, n'établissent pas que la chute sur la chaussée des deux éléments de grue non maintenus par les sangles est dûe à une défectuosité non apparente du chargement ; qu'il est constant par ailleurs que le voiturier n'a émis aucune réserve faisant état d'une défectuosité apparente de nature à porter atteinte à la conservation de la marchandise; que dès lors Madame Z... ne s'exonère pas, fût-ce pour partie, de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l'article 1O3, devenu l'article L133-1 du Code de commerce et doit supporter l'entière responsabilité des conséquences dommageables du sinistre survenu le 7 janvier 1998 ; Sur le préjudice D... que l'expert a estimé à 1O6.745 francs le préjudice subi par la société SOFRAL, comprenant les frais de relevage (15.030F) le coût de refabrication de l'élément n 2 (67.500F), le transport de retour des éléments chez SOFRAL (2.915F), le transport de SOFRAL chez son client destinataire à Villeneuve d'ASQ (2.700F), les frais de manutention et de location de grue à Villeneuve d'Asq (15.900F) et les frais de transport de l'élément neuf depuis l'établissement de la société POTAIN à DREUX (2.700F) ; qu'il n'importe que la société SOFRAL n'ait pas justifié par une facture du coût de remplacement de l'élément n 2 dès lors que l'expert a personnellement constaté que celui-ci n'était pas réparable, que la fabrication d'un élément neuf de remplacement avait été commandée à la société Potain et que le coût de l'opération pouvait être estimé à 67.500 F ; que, par ailleurs, l'estimation des dommages par le Cabinet LECLERCQ ne fait l'objet d'aucune critique précise ; que c'est donc avec raison que le Tribunal a condamné Madame Z... à payer à la société SAMIER la somme, inférieure au montant estimé par l'expert, que celle-ci a payée par compensation à titre d'indemnité à la société SOFRAL, sa cocontractante, à qui elle ne peut réclamer restitution de ladite somme, alors qu'elle n'établit pas que la société SOFRAL aurait été responsable de son propre dommage et qu'au contraire elle était garante envers la société SOFRAL des pertes ou avaries survenues au cours du transport ; Sur l'obligation de la Compagnie GENERALI D... qu'il résulte du contrat d'assurance "responsabilité contractuelle du transporteur "produit par la Compagnie GENERALI, selon les conditions particulières datées du 29 août 1996, renvoyant à l'option"Tous risques" telle que prévue par les conditions générales quant à l'étendue de la garantie, que Madame Z... était garantie pour "tout dommage ou perte matériels directs causés aux marchandises" engageant sa responsabilité contractuelle de transporteur ; que, parmi les dommages constatés par l'expert et que le jugement déféré, confirmé de ce chef par le présent arrêt, a condamné Madame Z... à réparer, dans la limite de 100.580,40 francs, seul le coût de remplacement de l'élément n 2, s'élevant à 67.500 francs, peut être regardé comme "dommage ou perte matériels directs" au sens du contrat d'assurance ; Que la Compagnie GENERALI ne peut donc être tenue à garantie au- delà de 67.5OO francs; qu'elle est d'autre part fondée à appliquer la franchise de 1O % -avec minimum de 6OO francs- prévue par l'article T 32 des conditions particulières du contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne sera tenue à réparation du dommage, in solidum avec son assurée, que dans la limite de 60.750 francs; Sur l'obligation d'Abeille Assurances D... que la société SAMIER avec Monsieur Y... ès qualités ne demandant la condamnation de son propre assureur, Abeille Assurances, qu'à défaut de celle de Madame Z... et de GENERALI, il n'y a pas lieu de statuer sur son obligation, qu'au demeurant elle conteste ; Sur les intérêts de la somme de 100.580,40 francs D... que Madame Z... et GENERALI ne peuvent être condamnés à des intérêts moratoires, sur l'indemnité de 1OO.58O,4O francs dûe à la société SAMIER, qu'à compter de l'assignation introductive d'instance, à défaut de preuve de l'existence d'une mise en demeure de payer antérieure; Sur la demande en dommages intérêts de la société SAMIER contre Madame Z... et GENERALI D... que, pas plus qu'en première instance, il n'est établi que Madame Z... et GENERALI auraient commis une faute en résistant à la demande de la société SAMIER, alors qu'ils y ont opposé des moyens non dépourvus de sérieux; que le rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société SAMIER doit être confirmé ; Sur la demande d'intérêts de la société SAMIER contre la société SOFRAL D... que la société SAMIER réclame les intérêts au taux légal sur la somme de 155.944,85 francs, que la société SOFRAL Nord lui aurait payée avec retard, postérieurement à l'assignation introductive d'instance, après compensation avec la somme de 1OO.58O,4O francs qu'elle estimait dûe par la société SAMIER à titre d'indemnité à raison du sinistre survenu au cours du transport litigieux; mais que la société SAMIER ne justifie ni de la date d'exigibilité ni de la date de paiement de la somme de 155.944,85 francs, alors au surplus qu'il résulte de ses propres pièces que c'est le 31 juillet 1998, antérieurement à l'assignation et avant toute mise en demeure que la société SOFRAL NORD a payé à la société SAMIER, par chèque, la somme de 28.642,5O francs, représentant le montant de 13 factures s'échelonnant du 19 mars au 22 avril 1998, diminué du montant, s'élevant à 1OO.58O,4O francs, de la facture émise par la société SOFRAL NORD le 3O juin 1998 correspondant au préjudice subi à la suite du sinistre du 7 janvier 1998 ; que la demande de la société SAMIER de ce chef a donc été justement rejetée par le Tribunal ; Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société ABEILLE Assurances contre la société GENERALI D... qu'en faisant appel contre la société ABEILLE Assurances, assureur de la société SAMIER, la Compagnie GENERALI n'a commis aucune faute, alors même qu'elle ne formait elle même aucune demande contre cette partie, indépendamment des dépens, dès lors qu'il était utile que toutes les parties au procès en première instance fussent parties à l'instance d'appel et que la société SAMIER demandait subsidiairement garantie à son assureur Abeille pour le cas où, comme entendait le faire juger GENERALI, la responsabilité de Madame Z... et de son assureur serait écartée; que la demande en dommages-intérêts de la société Abeille Assurances sera donc rejetée ; Sur les dépens et l'application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile D... que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; Que la Compagnie GENERALI et Madame Z... , qui succombent pour l'essentiel, devront supporter les dépens d'appel, lesquels ne comprendront pas ceux afférents à la demande d'exécution provisoire formée devant le magistrat de la mise en état par la société SAMIER, l'ordonnance du 6 avril 2OO1, qui a rejeté la dite demande, ayant statué sur ces dépens en les mettant à la charge de la société SAMIER, demanderesse ; Que l'équité ne commande de faire application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, pour l'instance d'appel, en faveur d'aucune des parties ; PAR CES MOTIFS - Donne acte à Monsieur Jean Luc Y... de son intervention à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SAMIER Transports et à la société GENERALI France Assurances de ce qu'elle vient aux droits du Groupement d'intérêt économique Generali Transports, - Reçoit la société Generali Transports Assurances en son appel, - Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a condamné la Compagnie Generali Transports à payer à la société SAMIER Transports la somme de 1OO.58O,4O francs et l'a déboutée de sa demande en limitation de garantie et en ce qu'il n'a pas assorti d'intérêts moratoires la condamnation de Madame Z... à payer la somme de 1OO.58O,4O francs, - Condamne Madame A... Z... et la société Generali France Assurances, celle-ci dans la limite de 9.261,28 euros (6O.75OF) en principal, à payer à la société SAMIER Transports la somme de 15.333,38 euros (1OO.58O,4OF), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1999, - Déboute les parties de toutes autres demandes, - Condamne la société GENERALI France Assurances et Madame A... Z... aux dépens d'appel, lesquels n'incluront pas ceux afférents à la demande d'exécution provisoire formée par la société SAMIER Transports devant le magistrat de la mise en état, et admet la SCP BOMMART FORSTER, Maître BAUFUME et Maître HUYGHE, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c89dbd3db21cbdd85c4f
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