Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89ebd3db21cbdd85c50
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 3 958 112 €
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiedomaine d'applicationcréances résultant de la rupture du contrat de travaildommagesintérêts dus par l'employeurcondition/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35510 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry Section commerce du 3 juillet 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 8 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Bernard X... 5, rue des Vergers 91370 VERRIERES LE BUISSON APPELANT représenté par Maître TAUVEL, avocat au barreau de l'Essonne 2 ) Monsieur Bernard Y... mandataire liquidateur de la société La girandole 18, avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX 3°) L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMES représentés par Maître MARILLIER du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Blouquit a été engagé verbalement à compter du 12 novembre 1993 par la société La girondole en qualité de chef cuisinier moyennant une rémunération mensuelle de 12 584,37 F ; il a été rémunéré sur cette base jusqu'en septembre 1996, puis son salaire a été réduit unilatéralement à la somme de 6 629,61 F ; il a cessé de percevoir toute rémunération en décembre 1997. Par lettre du 26 mai 1999, l'employeur lui a fait part de l'arrêt de l'activité et lui a fait connaître qu'il était en congé dans l'attente d'une décision concernant l'avenir de la société. La société La girondole a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2000, M.Horel étant désigné en qualité de liquidateur. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes d'Evry a, par jugement du 3 juillet 2001 : - fixé la date de rupture du contrat de travail au 3 juillet 2000 ; - dit que la moyenne des trois derniers mois connus devait être fixée à 6 957,29 F ; - dit que les salaires dus représentaient les sommes de : . 6 957,29 F au mois de décembre 1997 ; . 83 487,48 F au titre de l'année 1998 ; . 41 744,88 F au titre de l'année 1999 jusqu'au 3 juillet, soit un total de 132 189,65 F, outre les congés payés afférents, de 13 218,96 F ; - fixé la créance de M.Blouquit au passif de la liquidation judiciaire de la société La girondole à titre chirographaire. M.Blouquit a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 novembre 2001. MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat de travail Il n'est pas contesté que M.Blouquit a exercé des fonctions de chef cuisinier ; la société La girondole a reconnu dans son courrier du 30 juin 1999 que M.Blouquit était son salarié ; dans ces conditions, M.Blouquit rapporte la preuve d'un contrat de travail. Sur la créance de salaire En vertu de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas. Aucun élément ne permet de considérer que M.Blouquit ait accepté la réduction de sa rémunération en octobre 1996, le seul fait qu'il ait poursuivi l'exécution de son contrat de travail étant à cet égard dépourvu de portée. De même, rien n'établit que M.Blouquit ait entendu nover sa créance salariale en créance de prêt, étant observé que ce dernier n'avait pas la qualité d'associé et que le lien d'amitié existant selon les intimés entre l'intéressé et le gérant n'a pas d'effet d'ordre juridique. Dans ces conditions, il reste dû à M.Blouquit un rappel de salaire pour la période antérieure au 25 mai 1999 d'un montant de 259 635,16 F, outre les congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail En cessant de verser son salaire à M.Blouquit et en fermant l'entreprise le 25 mai 1999, la société La girondole a provoqué immédiatement la rupture du contrat de travail, laquelle doit être fixée à cette date ; cette rupture s'analyse en conséquence en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 15 000 euros. Sur la garantie de l'AGS Aux termes de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. La créance de M.Blouquit, constituée de rémunérations et de dommages-intérêts pour rupture abusive, est donc garantie dans la limite du plafond 13. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Blouquit une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Dit que M.Blouquit et la société La girondole étaient liés par un contrat de travail ; Dit que le contrat de travail a été rompu par voie de licenciement le 25 mai 1999 ; Fixe la créance de M.Blouquit au passif de la liquidation judiciaire de la société La girondole comme suit : - 39 581,12 euros (trente neuf mille cinq cent quatre vingt un euros et douze cents) à titre de rappel de salaire ; - 3 958,11 euros (trois mille neuf cent cinquante huit euros et onze cents) au titre des congés payés afférents ; - 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie dans la limite du plafond 13, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE B... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c89ebd3db21cbdd85c50
Données disponibles
- Texte intégral
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