Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89fbd3db21cbdd85c90
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 1 067 143 €
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementdéfautportée/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35511 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry Section commerce du 10 juillet 2001 CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 8 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Christiane X... 25, boulevard de la Cascade 913260 JUVISY SUR ORGE APPELANTE comparante en personne 2 ) Madame Marie-Dominique DU Y... mandataire liquidateur de la société La centrale électronique 5, boulevard de l'Europe 91059 EVRY CEDEX 3°) L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMES représentés par Maître MARILLIER du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 1er juin 1993 par la société La centrale électronique (LCE) ; elle était titulaire de 1 060 des 2 450 parts du capital social ; sa rémunération était en dernier lieu de 10 700 F ; en janvier 1995, la gérante de la société LCE a cessé ses fonctions et disparu ; n'ayant pas perçu ses salaires depuis le mois de décembre 1994, Mme X... a "démissionné" le 15 mars 1995 ; la société LCE a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 1995, Mme du Y... étant désignée en qualité de liquidateur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 8 décembre 2000 de demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; considérant que l'action en paiement du salaire, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents était prescrite, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de ces chefs ; il a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société LCE à la somme de 25 500 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 28 novembre 2001, étant ajouté que Mme X... sollicite une somme de 158 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et de l'absence de remise d'une attestation Assedic, ce qui l'a privée de couverture sociale jusqu'au 30 septembre 1995. MOTIVATION Par arrêt de cette cour, devenu irrévocable, du 3 novembre 2000, il a été jugé que Mme X... n'avait pas la qualité de dirigeant. L'existence d'un contrat de travail n'est plus remise en cause par les intimées. Sur le rappel de salaire La demande de rappel de salaire formée le 8 décembre 2000 se rapportant à une période antérieure au mois de mars 1995 est, en application de l'article L.143-14 du Code du travail, prescrite, étant observé que, contrairement à ce que prétend Mme X..., ses demandes n'étaient pas "bloquées" par l'administrateur judiciaire, l'intéressée n'ayant pas été privée de la faculté de saisir la juridiction prud'homale du fait qu'elle avait été assignée par le liquidateur en comblement du passif de la société LCE et qu'elle faisait l'objet de poursuites pénales. La demande est donc irrecevable. Sur la rupture du contrat de travail La lettre par laquelle un salarié rompt le contrat de travail ne fixe pas les termes du litige, de sorte que l'absence de motivation d'une telle lettre n'exclut pas que la rupture constitue un licenciement. Mme X... ayant quitté la société LCE le 15 mars 1995 du fait qu'elle ne percevait plus ses salaires depuis le mois de décembre 1994 et que la gérante avait disparu, la rupture s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi, du fait de la rupture et de l'absence de remise d'une attestation Assedic, par la salariée, qui est restée sans ressource jusqu'au 30 septembre 1995, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 70 000 F. Le jugement sera donc réformé en ce sens. La demande à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents est prescrite et, partant, irrecevable. Mme X..., dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande de "prime de licenciement"; la convention collective nationale du commerce de gros ne prévoit pas une telle prime et subordonne le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement à une ancienneté minimale de deux ans ; par suite, la demande sera rejetée. Sur la remise de documents sociaux Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt ; l'astreinte ne peut courir que postérieurement à la notification de la décision qui l'ordonne. Aucun salaire n'étant dû, il n'y a pas lieu à remise de bulletins de paie. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Déclare irrecevables les demandes de Mme X... à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; Fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société LCE à la somme de 70 000 F (soixante dix mille francs) ou 10 671,43 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et défaut de remise d'une attestation Assedic ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie ; Dit que Mme du Y... es-qualités devra remettre à Mme X..., sous astreinte de 200 F (deux cents francs) par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail ; Déboute Mme X... de ses demandes tendant au paiement d'une prime de licenciement et à la remise de bulletins de paie ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE B... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.143-14 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c89fbd3db21cbdd85c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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