Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a0bd3db21cbdd85ce8
- Date
- 14 janvier 2002
donationdonation entre épouxrévocation
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Texte intégral
R.G. N° 00/01125 N° Minute : AFFAIRE : X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 9604837 - 3ème Chambre) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 09 décembre 1999 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2000 APPELANT : Monsieur Véronique X... né le 18 Février 1960 à ST MARCELLIN (38160) de nationalité Française demeurant 18 rue Pulelin 38160 CHATTE Représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour Assisté de Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Madame Claire Z... épouse Y... née le 27 Février 1927 de nationalité Française demeurant 6 bis rue Pasteur 38160 ST MARCELLIN Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant déclaration en date du 10 Février 2000, Madame Véronique X... a relevé appel d'un jugement en date du 09 Décembre 1999, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Grenoble : - a constaté que Bruno Y... a révoqué le 1er Décembre 1986 la donation qu'il avait précédemment consentie à son profit, - a dit que sa revendication de la qualité d'héritière de la succession de Bruno Y... est sans fondement, - a dit qu'elle doit régler à Claire Y... une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - et l'a condamnée aux dépens. Elle demande à la Cour : de réformer le jugement déféré, de dire et juger que Madame Y... ne rapporte pas la preuve de la volonté sans équivoque de Monsieur Y... de révoquer la donation du 06 Septembre 1982, de dire et juger que l'authenticité de la signature de l'acte du 1er Décembre 1986 est douteuse, de dire et juger qu'elle est héritière de Monsieur Bruno Y... décédé le 09 Mai 1993, et de condamner Madame Y... à lui payer 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'elle a été mariée avec Monsieur Bruno Y... du 24 Octobre 1981 au 04 Mars 1987 sous le régime de la séparation des biens, qu'au cours de la vie commune ils s'étaient consenti des donations réciproques suivant actes authentiques reçus par Maître BLANC, notaire à Saint Siméon de Bressieux, le 06 Septembre 1982, que leur divorce a été prononcé à l'amiable le 04 Mars 1987, que par la suite ils ont conservé d'excellentes relations, que Monsieur Y... est décédé accidentellement le 09 Mai 1993, qu'au cours des opérations de liquidation de la succession de Monsieur Bruno Y..., sa mère Madame Claire Y... a soutenu que le défunt avait révoqué la donation qu'il lui avait consentie le 06 Septembre 1982, qu'elle se fonde sur un document daté du 1er Décembre 1986 prétendument signé par Monsieur Bruno Y..., qu'en disant qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'imitation de la signature de Monsieur Y..., le tribunal a renversé la charge de la preuve, qu'il appartient en effet à Madame Y... d'établir que Bruno Y... a signé un acte de révocation, qu'il est constant que le document est un modèle de révocation rédigé par le notaire, que si l'expert désigné par le juge d'instruction a validé la signature comme étant celle de Monsieur Bruno Y..., Madame DE LA B..., expert judiciaire, a fourni un avis contraire très motivé, qu'en toute hypothèse les circonstances dans lesquelles ce document a été produit sont douteuses, que la jurisprudence exige que l'intention de révoquer la donation soit indiquée de manière non équivoque et que cette intention n'est pas démontrée dès lors que Monsieur Y... n'a pas recopié le modèle de révocation et ne l'a pas envoyé à son notaire. Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée en relevant que celle-ci argue du préjudice qui résulte du fait que le fonds de commerce qui dépend de la succession n'a pu être vendu par suite de son opposition alors que sont versés aux débats la copie d'un compromis de vente dudit fonds qui a été signé le 30 Novembre 1999 et un protocole d'accord avec un agent immobilier en date du 30 Novembre 1999, ce qui démontre qu'une vente pouvait intervenir, d'autant qu'elle avait été autorisée par une ordonnance juridictionnelle du 05 Novembre 1997. Madame Claire Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame à l'appelante 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que compte tenu de la procédure de divorce qu'il venait d'engager, son fils a demandé à son notaire Maître BOUVET d'établir un modèle d'acte de révocation de la donation qu'il avait consentie à son épouse, que ce modèle lui a été remis et qu'il s'est contenté de le dater et de le signer pour le conserver dans ses effets personnels, qu'à la suite de son divorce Monsieur Bruno Y... a quitté Saint Marcellin pour s'établir à Port Camargue avec une compagne, qu'il est décédé accidentellement au cours d'une séance de plongée sous marine, qu'il était logique que Monsieur Y... révoque la donation consentie pendant le mariage dès lors que le divorce avait été prononcé, que cette révocation n'est soumise à aucune forme et peut être tacite, que les ex-époux n'avaient conservé aucune relation, que la démarche auprès du notaire et la signature de l'acte prouvent l'intention de révoquer l'avantage consenti, que Madame X... a contesté sans succès l'authenticité de la signature de Monsieur Y... puisque la plainte qu'elle avait déposée pour faux et usage de faux auprès du Doyen des juges d'instruction a abouti à une ordonnance de non-lieu datée du 26 Septembre 1997, que le juge d'instruction s'est fondé sur les conclusions de Monsieur C..., expert graphologue, que l'avis contraire de Madame DE LA B... ne peut combattre celui de l'expert judiciaire, que l'intention de Monsieur Y... est confirmée par de nombreux témoignages et qu'une confirmation du jugement s'impose. Madame Y... souligne que les difficultés créées par l'appelante l'ont contrainte à continuer d'exploiter le commerce de son fils alors qu'elle est âgée de 72 ans et qu'elle avait l'intention de vendre le fonds et les murs et que cette attitude et la plainte déposée lui ont causé un grave préjudice qui mérite d'être indemnisé. MOTIFS ET DECISION Aux termes d'un acte établi par Maître BLANC, notaire à Saint Siméon de Bressieux, le 06 Septembre 1982, Monsieur Bruno Y... a fait donation à Madame Véronique X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, pour le cas où il ne laisserait pas d'héritiers à réserve, de toute la propriété des biens qui composeront sa succession et en cas d'existence d'héritiers à réserve, de l'une ou l'autre, au choix de la donataire, des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès du donateur, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue propriété. Monsieur Bruno Y... est décédé sans enfants mais en laissant sa mère pour lui succéder de sorte que s'appliquent les dispositions de l'article 914 du Code Civil d'après lesquelles "Les libéralités, par actes entre vifs ou par testaments ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne...". Maître BOUVET atteste, dans une lettre en date du 21 Septembre 1995, que Monsieur Bruno Y... est venu le voir en 1986 ou 1987 afin de se renseigner sur les démarches à effectuer afin que sa mère soit sa seule héritière et que son épouse avec laquelle il était en instance de divorce soit exclue de sa succession. Le notaire précise qu'il a établi le modèle qui a été retrouvé dans les effets de Monsieur Y... et s'interroge sur l'identité du dépositaire de l'exemplaire rédigé de la main de Monsieur Y... en suggérant qu'il peut s'agir de Maître GUILIANI ou peut être d'un notaire de Montpellier, région ou Monsieur Y... était domicilié. La lettre de Maître BOUVET prouve que le modèle qui porte la date du 1er Décembre 1986 et la signature de Monsieur Y... a été remis à celui-ci en mains propres par un notaire qui a fourni au destinataire toutes les explications utiles. Le document est d'ailleurs très clair en lui-même puisqu'il mentionne "Modèle à recopier à la main", que la dernière mention est la suivante "Ecrit en entier de ma main, sain de corps et d'esprit" et qu'un encadré mentionne l'obligation de dater et signer. Alors qu'il était chez son notaire Monsieur Y... n'a pas voulu diriger la révocation immédiatement et a entendu se donner le temps de la réflexion. Dès lors qu'une procédure lui avait été indiquée par son notaire et qu'il ne l'a pas suivie puisqu'aucun exemplaire écrit, daté et signé de la main de Monsieur Y... n'a été retrouvé, la Cour estime que la preuve d'une volonté non équivoque de révoquer la donation n'est pas rapportée. La date et la signature apposées sur un document inachevé, dont Monsieur Y... savait qu'il n'était qu'un modèle qui devait être recopié et complété par lui ne peuvent traduire de sa part une volonté non ambiguù d'accomplir un acte définitif de révocation. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, de débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir constater la révocation par Monsieur Bruno Y... de la donation qu'il avait consentie à Madame X... et de dire que la donation consentie suivant acte reçu par Maître BLANC, notaire à Saint Siméon de Bressieux, le 06 Septembre 1982 produira son plein et entier effet dans les limites prévues par l'article 914 du Code Civil. Madame Y... ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque, notamment en ce qui concerne la procédure pénale consécutive à la plainte de Madame X... et sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Les circonstances de la cause n'imposent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P A R C E S M O T I F S LA COUR D... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions, D... à nouveau, DEBOUTE Madame Y... de sa demande tendant à voir constater la révocation par Monsieur Bruno Y... de la donation qu'il avait consentie à Madame X... suivant acte reçu par Maître BLANC, notaire à Saint Siméon de Bressieux, le 06 Septembre 1982, DIT et JUGE que cette donation produira son plein et entier effet dans les limites prévues par l'article 914 du Code Civil, DEBOUTE Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- donation
Référence
6253c8a0bd3db21cbdd85ce8
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