Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85d09
- Date
- 14 janvier 2002
- Condamnation
- 91 500 €
successionpartagesursis au partage
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Texte intégral
ARRET N° du 14 JANVIER 2002 R.G : 00/00015 R-MCB 99/162 04 novembre 1999 X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DEUX APPELANTE : Madame Josette Restitude X... épouse Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13000 MARSEILLE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME : Monsieur André X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CALACUCCIA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Madame Nathalie CHAPON, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Monsieur Cyprien X... est mort le 2 mai 1956. Il a laissé pour lui succéder son fils André et sa fille Josette. Monsieur André X... a fait assigner sa soeur Josette X... épouse Y... en partage. Par jugement du 23 février 1995, le Tribunal de grande instance de BASTIA : - a rejeté les moyens présentés par les parties et tirés de la prescription et du recel successoral, - a dit que le testament de Monsieur Cyprien Antoine A... X... du 21 septembre 1953 doit recevoir son plein effet, - a sursis aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur Cyprien Antoine A... X... jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols de la commune de CALENZANA, - a donné acte à Monsieur André X... du fait que sa faculté de choix des biens composant la quotité disponible a lui léguée par son père s'exercera sur ceux figurant aux motifs de son assignation délivrée le 16 décembre 1992, - a dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles, - a renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 avril 1995. Par jugement du 4 novembre 1999, ce même tribunal : - a rejeté l'exception soulevée par Josette X... épouse Y..., - a déclaré recevable la demande d'André X..., - a ordonné, en conséquence, le partage aux formes de droit et la liquidation de la succession de Monsieur Cyprien X..., décédé le 2 mai 1956 à CALENZANA, - a commis Monsieur le président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, qui devront, au regard du testament de Cyprien X... du 21 septembre 1953, tenir compte des biens sur lesquels André X... a exercé son choix au titre de la quotité disponible qui lui a été léguée, - a nommé un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et faire rapport en cas de difficultés, - pour parvenir au partage, a ordonné une expertise des biens dépendant de la succession et a commis pour y procéder Monsieur Paul B..., - a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 3 décembre 1999, Madame Josette X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. * * * LES MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées le 10 novembre 2000, Madame Y... fait valoir qu'il est matériellement impossible de procéder à une évaluation raisonnable des biens dépendant de la succession tant qu'un plan d'occupation des sols n'aura pas conféré une certaine stabilité à leur classification et, par conséquent, à leur valeur, et que le jugement du 23 février 1995 a sursis à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur du P.O.S, ce qui n'est pas le cas. Madame Y... estime que le sursis s'impose pour les mêmes raisons qu'en 1995, l'estimation exigée par l'article 824 du code civil se heurtant à une impossibilité provisoire mais absolue. Subsidiairement, elle demande que la mission expertale et la composition des lots tiennent compte non de la classification artificielle des parcelles mais de leur nature réelle, de leurs qualités propres et de leur affectation prévisible. Madame Y... sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y... à lui payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article 815 alinéa 2 du code civil prévoit qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Le P.O.S de CALENZANA était en cours de rénovation, ce qui risquait de modifier la valeur des biens indivis. Le Tribunal de grande instance de BASTIA, dans son jugement du 23 février 1995, a sursis à statuer sur les opérations de partage jusqu'à son entrée en vigueur. Constatant que le P.O.S de CALENZANA n'est toujours pas entré en vigueur et que le délai de deux ans de l'article 815-2 du code civil était largement expiré, le Tribunal de grande instance de BASTIA a, à bon droit, ordonné le partage. Ce jugement ne se heurte pas, contrairement à ce que prétend Madame Y..., aux dispositions des articles 378 et suivants du nouveau code de procédure civile puisque l'article 379 précise : "le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge (...). Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai". Par conséquent, le premier juge pouvait parfaitement prononcer le partage de la succession de Monsieur Cyprien X..., bien que le P.O.S de CALENZANA ne soit toujours pas entré en vigueur, le délai de l'article 815 du code civil étant expiré. L'expert désigné a reçu pour mission d'estimer l'ensemble des biens. Il le fera en fonction de leur nature, de leur classement actuel ou de leur classification prévisible sans qu'il soit besoin de modifier sa mission. Il y a lieu de fixer à la somme de 915 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur André X..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Madame Y... à payer à Monsieur André X... la somme de NEUF CENT QUINZE EUROS (915 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- succession
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85d09
Données disponibles
- Texte intégral
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