Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85d25
- Date
- 8 janvier 2002
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcontinuation du contrat de travaildomaine d'application/
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Texte intégral
COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale 12 Janvier 2001 AFFAIRE N° 00/03161 AFFAIRE: S.A. ENTREPRISE FERROVIERE SAFEN Agence de NIORT C/ Jean-Marie X..., SOCIETE FMT PRODUCTION, AMAUGER RC ST FMT PRODUCTION, Y... Adm Jud STE FMT PRODUCTIO, RAMBOUR COM EXE PLAN FMT PROD, C.G.E.AGS BORDEAUX APPELANT: S.A. ENTREPRISE FERROVIERE SAFEN Agence de NIORT 31, Rue Henri Sellier 79000 NIORT Représentant: Me Patrice REBOUL (avocat au barreau de Perrigueux) Suivant déclaration d' appel du 24 Octobre 2000 d' un jugement AU FOND du 27 SEPTEMBRE 2000 rendu par le CONSEIIL DE PRUD' HOMMES de ROCHEFORT SUR MER. INTIMES: Monsieur Jean-Marie X... Résidence Yolande Bt A Porte Z... 18 17700 SURGERES Représentant : Me Stéphane FERRY (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 006905 du 12/01/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS SOCIETE FMT PRODUCTION Zone Industrielle 17700 SURGERES Maître AMAUGER en qualité de Représentant des Créanciers de la ST FMT PRODUCTION BP 9 Rue Jean Jaurès 17312 ROCHEFORT SUR MER Monsieur Y... liquidateur de la STE FMT PRODUCTION 56, rue du Faubourg Saint Gilles 17700 SURGERES Maître RAMBOUR en qualité de Commissaire à l' Exécution du Plan de la Société FMT PROD 10 AVENUE GAMBETTA 85000 LA ROCHE SUR YON Représentés par Me Marie Catherine LAURENT-THOMAS (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER) C.G.E.AGS BORDEAUX avenue Jean Gabriel Domergue LES BUREAUX DU PARC 33000 BORDEAUX LAC Représentant : Me Dominique JOURDAIN (avocat au barreau de SUR MER) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller: Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 13 Novembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au il décembre 2001 prorogé au 08 Janvier 2002, Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET: Monsieur X... a été engagé le 5 Mai 1981 par la Société FMT PRODUCTIONS en qualité d' agent d 'entretien; à la suite d 'un accord conclu le 25 Mars 1997, il est passé au service de la Société SAFEN à qui la Société FMT PRODUCTIONS a confié le nettoyage de ses locaux; il a été licencié le 29 Juin 1998 pour inaptitude physique; La Société FMT PRODUCTIONS a été déclarée en Redressement Judiciaire le 6 Mars 1998; ses actifs ont été partiellement cédés dans le cadre d' un plan, et elle est en cours de liquidation amiable; Par jugement du 27 Septembre 2000, le Conseil des Prud' hommes de Rochefort sur Mer, considérant que les dispositions de l' article L122-12 du Code du Travail étaient applicables, a condamné la SAFEN à payer au salarié un complément d' indemnités journalières sur sa période d 'arrêt de travail et un complément d' indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté depuis son embauche à la Société FMT PRODUCTIONS; en revanche, il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... à l' encontre de cette dernière; La Société SAFEN a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 8.000 F sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Monsieur X... conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris; à titre subsidiaire, il entend voir dire abusive la rupture de son contrat de travail par la Société FMT PRODUCTIONS et réclame la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts; La Société FMT PRODUCTIONS, Maître AMAUGER en sa qualité de représentant des créancier Maître RAMBOUR, Commissaire à l'exécution du plan, et Monsieur Y..., liquidateur amiable, concluent dans le même sens et réclament à la Société SAFEN 10.000 F au titre des frais irrépétibles; L' AGS s' associe à la demande de confirmation du jugement et, subsidiairement, conteste sa garantie; MOTIFS LES DEMANDES CONTRE LA SAFEN La Société FMT PRODUCTIONS exploitait des abattoirs et employait deux salariés, dont Monsieur X..., au nettoyage de ses locaux; Le Conseil des Prud' hommes a considéré que la prise en charge de ce service par la Société SAFEN correspondait au transfert d' une entité économique identifiable justifiant l 'application de l 'article L 122-12 du Code du Travail; Cependant, en vertu du texte susvisé, interprété au regard de la Directive N° 77/187/CEE du 17 Février 1977, les contrats en cours ne sont maintenus avec le nouvel employeur qu' en cas de transfert d' une entité économique conservant son identité et dont l' activité est poursuivie ou reprise, ce qui suppose l 'existence d 'un ensemble organisé de personnes et d' éléments corporels ou incorporels permettant l' exercice d' une activité économique qui poursuit un objectif propre; Or, tel n' est pas le cas en l' espèce, les tâches de nettoyage auxquelles étaient affectés les deux salariés ne répondant manifestement pas à la définition de l' entité économique au sens de l' article L 122-12 du Code du Travail; Par ailleurs, si la Société SAFEN a engagé Monsieur X... le 1er Avril 1997, c 'est dans le cadre d' un nouveau contrat de travail conclu à la suite de la convention signée le 25 Mars 1997 entre elle, la Société FMT PRODUCTIONS et Monsieur X..., aux termes de laquelle les parties ont expressément écarté l' application du texte susvisé; Dans ces conditions, c' est à tort que les premiers juges ont alloué au salarié des sommes correspondant à des droits fondés sur l' ancienneté acquise au service de la Société FMT PRODUCTIONS; Il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes d' indemnités journalières et de complément d' indemnité de licenciement; LA DEMANDE CONTRE FMT PRODUCTIONS Sur la recevabilité: Le Conseil des Prud' hommes a considéré qu' était opposable à Monsieur X... la forclusion résultant du non respect du délai de l' article 123 de la Loi du 25 Janvier 1985; Cependant, le salarié qui demande devant la juridiction prud' homale, conformément à l' article L 511-1 du Code du Travail, la réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail et dont l' action est distincte de celle ouverte par l' article 123 de la Loi du 25 Janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé de créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le Conseil des Prud hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte; D' où il suit que, contrairement à ce qu ont dit les premiers juges, la demande présentée par Monsieur X... à l' encontre de la Société FMT PRODUCTIONS doit être examinée; Sur le fond: Monsieur X... entend voir annuler la convention du 25 Mars 1997 qu' il dit avoir signée faute d 'informations suffisantes sur ses conséquences et parce qu' il n avait pas d' autre choix; il considère que si les dispositions de l' article L 122-12 du Code du Travail n'étaient pas , rupture de son contrat de travail à l' initiative de la Société FMT PRODUCTIONS, dans les conditions où elle a été imposée, sans aucune indemnité et entraînant la perte du bénéfice de son ancienneté, est abusive; Cependant, Monsieur X... ne conteste pas avoir accepté son transfert au service de la Société SAFEN à des conditions clairement définies par la convention tripartite du 25 Mars 1997, à savoir que si son contrat de travail n était pas purement et simplement poursuivi dans les conditions de l' article L 122-12 du Code du Travail ni rompu avec les indemnités afférentes à un licenciement, son emploi était sauvegardé sans solution de continuité, la Société FMT PRODUCTIONS lui versant le solde de ses congés payés, les chèques-vacances et la prime de fin d' année prorata tempo ris, tandis que la SAFEN lui garantissait un salaire calculé sur la base du taux horaire de FMT et intégrant la prime de fin d année, la prime d' ancienneté et l' intéressement versés par le précédent employeur; Monsieur A..., l' autre salarié de la Société FMT PRODUCTIONS concerné par le transfert, atteste des conditions dans lesquelles lui et Monsieur X... ont été informés des propositions des deux entreprises au cours d une réunion en présence du responsable du Comité d' Entreprise de FMT, et précise qu' ils ont disposé d' un délai d 'une semaine pour réfléchir à ces propositions; Au vu de ces éléments, force est de constater que Monsieur X... a accepté sans réserve son transfert au service de la Société SAFEN avec rupture amiable des liens contractuels l' unissant à la Société FMT PRODUCTIONS, et ce par un accord conclu dans des conditions à l 'époque avantageuses pour lui et exemptes de toute suspicion d'erreur, de dol ou de violence; En conséquence, la demande de Monsieur X... à l' encontre de la Société FMT PRODUCTIONS est mal fondée, et il en sera débouté; Enfm, il est équitable de ne pas faire application en l 'espèce des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes, tant à l' encontre de la Société SAFEN que de la Société FMT PRODUCTIONS; Déboute lesdites sociétés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d' appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l' Aide Juridictionnelle; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et s igné par lui-même et Monsieur B..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85d25
Données disponibles
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