Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8a5bd3db21cbdd85da7
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 94 683 €
procedures civiles d'executionrègles généralesexécutionresponsabilité/
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Texte intégral
RG N° 01/03023 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 05 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 11-01-000379) rendue par le Tribunal de Grande Instance BOURGOIN-JALLIEU en date du 29 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 18 Juin 2001 APPELANT : Monsieur Bernard JEAN X... né le 06 Juin 1942 à TOURS (37000) de nationalité Française Lieudit Le Bigot 38115 VEYRINS THUELLIN représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me Joùl TEJTELBAUM-TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 16 bld des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assistée de Me Michel DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me AMBLARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Par déclaration du 18 juin 2001 Monsieur Bernard Z... a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 29 mai 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 25 janvier 2001, contre lequel il a formé un pourvoi, Monsieur JEAN X... a été condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 375.000 F, outre intérêts à compter du 11 avril 2001, capitalisés par année entière, la première fois le 11 avril 2002. Au vu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU et confirmé par la Cour d'Appel, la BNP a pris une inscription hypothécaire sur un bien situé à MORESTEL en garantie de cette créance. Cet immeuble a été vendu et Maître RIVAL, notaire, détient les fonds. Le 10 avril 2001, la BNP a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de Maître RIVAL pour la somme de 690.741,73 F. Maître RIVAL a déclaré disposer de fonds suffisants pour honorer cette créance. La saisie attribution a été régulièrement dénoncée à Monsieur Bernard JEAN X.... Le 27 avril 2001, Monsieur JEAN X... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU, demandant la mainlevée de la saisie attribution, ainsi que 20.000 F de dommages-intérêts pour le préjudice qui lui a été causé par cette procédure abusive. Il demandait en outre : - qu'il lui soit donné acte de son accord pour que Maître RIVAL procède au règlement de la créance de la BNP conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel du 25 janvier 2001, - qu'il soit constaté que les intérêts légaux n'ont couru qu'à compter du 11 avril 2001 ou que la créance d'intérêts n'excédait pas la somme de 45.568,23 F, - qu'il soit donné mainlevée de la saisie pour le surplus. Par jugement du 29 mai 2001 le Juge de l'Exécution a déclaré que la saisie attribution pratiquée le 10 avril 1991 était bien fondée et a débouté Monsieur JEAN X... de l'intégralité de ses demandes. Monsieur JEAN X... conteste cette décision. Il soutient : - que la procédure de saisie attribution était abusive dans la mesure où la BNP détenait déjà une hypothèque judiciaire pour laquelle elle avait été colloquée par jugement du 7 mars 2001 ; que cette double mesure lui a créé un préjudice et constitue un abus d'exécution ouvrant droit à des dommages-intérêts et justifiant la mainlevée de cette mesure de saisie, la créance étant garantie et le prix de vente de l'immeuble consigné entre les mains du notaire, - qu'ainsi, en immobilisant deux fois le montant de la créance, la BNP a contrevenu aux dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 en vertu desquelles les voies d'exécution mobilières ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement, - que par ailleurs, la saisie a été pratiquée pour 688.741,73 F, alors que la dette ne s'élevait qu'à 375.000 F au 25 février 1992, et que seuls les intérêts postérieurs de 203.000,75 F sont dus ; que Maître SARAMITO ayant réglé la somme de 323.876,68 F, seule resterait due la somme de 120.877,93 F si la saisie était validée pour les intérêts de retard. Monsieur JEAN X... demande en conséquence qu'il soit : - dit et jugé que la procédure de saisie attribution est abusive et ce d'autant plus qu'elle aboutit à immobiliser deux fois le montant de la créance, au titre de la saisie attribution d'une part, et de l'hypothèque d'autre part, - ordonné la mainlevée de la procédure de saisie attribution, - ordonné que la BNP soit condamnée à payer à Monsieur JEAN X... en réparation du préjudice causé par sa procédure d'exécution abusive la somme 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de dommages-intérêts, - donné acte à Monsieur JEAN X... de son accord pour que Maître RIVAL procède au règlement de la créance de la BNP telle qu'elle s'établit en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel du 25 janvier 2001, - constaté que les intérêts légaux ont couru seulement à compter du 11 avril 2001, - pour le cas où il serait retenu que les intérêts ont couru à compter du jugement du 21 juillet 1997, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel, constater que la créance d'intérêts ne saurait excéder la somme de 45.568,23 F (6.946,83 euros), - ordonné en conséquence pour le surplus de la réclamation, la mainlevée pure et simple de la saisie attribution, - dit et jugé que les dépens de la procédure de saisie attribution resteront à la charge de la BNP, - dit et jugé que la BNP soit condamnée à payer à Monsieur JEAN X... la somme de 5.000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, en prononcer la distraction selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BNP PARIBAS conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle souligne tout d'abord que Monsieur JEAN X... n'a fait aucune offre de règlement depuis les décisions intervenues pour désintéresser son créancier. Elle affirme : - que l'existence d'une inscription hypothécaire n'interdit pas au créancier de pratiquer une saisie attribution dès lors que la créance n'est ni contestable ni contestée, - que la procédure de saisie attribution n'aboutit pas à immobiliser deux fois le montant de la créance, - que Monsieur JEAN X..., au cours de toutes les procédures, a toujours fait croire qu'il procéderait au règlement de la créance, mais ne s'est jamais exécuté. SUR CE : Il convient de rappeler que la BNP est titulaire de deux créances à l'encontre de Monsieur JEAN X... et que la saisie attribution, objet du présent litige, a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 21 juillet 1997 par le Tribunal de Commerce, confirmé par arrêt rendu le 25 janvier 2001 par la Cour d'Appel de GRENOBLE. Cette dernière décision fait l'objet d'un pourvoi, mais celui-ci n'est pas suspensif. La procédure d'ordre ouverte à GRENOBLE concerne, non cette créance, mais une autre créance résultant d'un arrêt du 1er décembre 1993. L'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 précise que le créancier est libre de choisir la voie d'exécution et les mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance. Le fait d'avoir pratiqué une saisie attribution, malgré l'existence de l'inscription hypothécaire ne constitue pas une mesure excédant ce qui était nécessaire pour obtenir le recouvrement de la créance. En effet, d'une part la BNP PARIBAS n'était pas le seul créancier inscrit, ce qui nécessitait collocation des créanciers et éventuellement une procédure d'ordre judiciaire, d'autre part la saisie attribution permettait à la BNP d'obtenir le paiement immédiat d'une créance déjà ancienne (jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU du 21 juillet 1997). Le comportement de Monsieur JEAN X... qui a contraint, dans le cadre de la première créance, à une procédure d'ordre judiciaire, démontre amplement que la BNP pouvait légitimement craindre que cette créance, comme la précédente, ne fasse l'objet de procédures dilatoires et n'aboutisse à une procédure d'ordre judiciaire particulièrement longue. Enfin, il n'y a pas double immobilisation du prix de la créance dans la mesure où les causes de la saisie attribution étant réglées, l'inscription hypothécaire sera sans objet et pourra être levée ; il ne peut être demandé au créancier de lever sa garantie hypothécaire avant paiement effectif de sa créance. Il n'y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie. Les documents produits par la BNP (relevés de comptes et calculs d'intérêts) démontrent que la somme saisie attribuée est calculée conformément aux dispositions de l'arrêt du 22 janvier 2001 et la saisie doit être confirmée pour son entier montant. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés et la Cour lui accorde la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Bernard JEAN X... ; Au fond, l'en déboute, et confirme le jugement du 29 mai 2001 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Monsieur Bernard JEAN X... à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Y..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c8a5bd3db21cbdd85da7
Données disponibles
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- Analyse IA