Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2002
- ECLI
- 6253c8a5bd3db21cbdd85daa
- Date
- 7 février 2002
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Texte intégral
RG N° 00/02859 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 FÉVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 99J01509 - chambre spéciale) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 mai 2000 suivant déclaration d'appel du 02 Août 2000 APPELANT : Maître Philippe SERRANO ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CREAT TECHNIC INTERNATIONAL domicilié professionnellement 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN représenté par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur Laurent X... Notre Y... des Champs 38160 ST VERAND Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2001, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Z..., Greffier, a entendu l'avoué en ses conclusions et les plaidoiries de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, Maître Philippe SERRANO, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CREAT TECHNIC INTERNATIONAL, est appelant selon déclaration reçue le 02 août 2000 d'un jugement rendu le 15 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble statuant en matière commerciale qui, sur opposition à une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1999, a déclaré recevable et bien fondée la requête en revendication de divers matériels en dépôt présentée par Monsieur Laurent X.... Il conclut à la réformation de la décision aux motifs : - que la requête en revendication présentée par Monsieur Laurent X... est hors délai pour avoir été reçue après l'expiration du délai de trois mois, prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, - que le recours exercé par Monsieur Laurent X... est irrecevable alors que la revendication émane de la SARL X..., - qu'en toute hypothèse Monsieur X... ne justifie pas de son droit de propriété sur les objets revendiqués alors que l'état des lieux établi par le commissaire priseur TOROSSIAN l'a été sur les seules indications du revendiquant. Il sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné et réassigné Monsieur Laurent X... n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE L'ARRÊT : L'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction du 10 juin 1994 applicable à la cause, devenu l'article L 621-123 du Nouveau code de commerce, prévoit que ce n'est qu'à défaut d'accord du mandataire judiciaire ou en cas de contestation du débiteur que la requête en revendication est portée devant le juge commissaire. Aux termes de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, issu du décret du 21 octobre 1994, la demande en revendication doit être adressée au mandataire de justice dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, tandis qu'à défaut d'acquiescement de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande le requérant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire. En l'espèce c'est par deux requêtes des 26 avril 1999 et 10 mai 1999, reçues respectivement les 03 mai 1999 et 10 mai 1999, que Monsieur Laurent X... a saisi Maître SERRANO, ès qualités, de sa demande en revendication. Dans le délai qui lui était imparti le liquidateur judiciaire a rejeté ces deux requêtes, au motif que Monsieur X... n'aurait pas justifié de son droit de propriété, et a invité ce dernier à saisir le juge commissaire. Monsieur X... a alors adressé sa requête à ce magistrat le 21 juillet 1999. Or il disposait pour le faire d'un délai d'un mois, à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire judiciaire, qui expirait au plus tard le 10 juillet 1999. Bien que la requête en revendication ait été adressée dans le délai de trois mois de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la saisine du juge commissaire, à défaut d'acquiescement du mandataire de justice, apparaît par conséquent tardive, ce qui conduit la Cour, par réformation du jugement déféré, à déclarer Monsieur X... forclos en sa demande en application de l'article 85-1 susvisé du décret du 27 décembre 1985. Il n'apparaît pas toutefois nécessaire de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DECLARE Monsieur Laurent X... irrecevable en sa demande en revendication présentée tardivement au juge commissaire, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Laurent X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONCE publiquement par Monsieur BERNAUD, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Z..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8a5bd3db21cbdd85daa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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