Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a6bd3db21cbdd85dc6
- Date
- 17 janvier 2002
- Condamnation
- 60 900 €
competencecompétence matériellejuge civil
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 1999/5477 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Par acte authentique du 12 février 1998, Monsieur Eric Gruaz, président du conseil d'administration de la société Pyragric SA a notamment légué à son épouse, Madame Danielle Gruaz, l'usufruit de 3.500 actions de la société Pyragric SA, laissant à ses enfants, nés d'un premier lit, Jean Laurent Gruaz et Anne X... née Gruaz, la nue propriété indivise de ses actions. Monsieur Eric Gruaz est décédé le 16 février 1998. Par délibération du 25 juin 1998, l'assemblée générale ordinaire de la société Pyragric a décidé l'affectation des bénéfices de l'exercice s'élevant à la somme de 9.243.167 francs 80 par distribution de dividendes à hauteur de 6.470.000 francs et la dotation du solde en compte "report à nouveau". Madame Danielle Gruaz née Y... a fait assigner, les 18 et 20 novembre 1998, Monsieur Jean Laurent Gruaz et Madame Anne X... née Gruaz ainsi que la société Pyragric aux fins de voir déclarer acquis ses droits à perception de dividendes en sa qualité d'usufruitière de 3.500 actions et de voir ordonner le paiement de la somme de 1.438.500 francs. Saisi d'une exception d'incompétence soulevée par les enfants Gruaz, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré celle-ci mal fondée. [* Les consorts Jean Laurent Gruaz et Anne X... née Gruaz ont relevé appel de cette décision. *] Ils demandent de déclarer compétent le tribunal de commerce de Lyon, à titre subsidiaire, de renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, et, plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour déciderait d'évoquer l'affaire, de renvoyer celle-ci à la mise en état pour les échanges de pièces et conclusions au fond. Ils sollicitent la condamnation de leur adversaire à leur payer 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que le litige consiste en une contestation entre associés d'une société commerciale ; que l'usufruitier, comme le nu-propriétaire, dispose de prérogatives d'associés, dont la connaissance relève, en vertu de l'article 631, 2° et, subsidiairement, de l'article 631, 3° du code commerce, du tribunal de commerce ; que, si la compétence de la juridiction civile devait être retenue, le tribunal de grande instance de Paris doit être compétent, en application de l'article 12 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, les seuls défendeurs réels et sérieux étant les nus-propriétaires indivis, qui sont domiciliés à Paris. * Madame Danielle Gruaz née Y... demande de confirmer l'ordonnance entreprise et, évoquant l'affaire, de déclarer acquis ses droits à perception intégrale des dividendes distribués par l'assemblée générale ordinaire de la société Pyragric le 25 juin 1998, en sa qualité d'usufruitière de 3.500 actions de ladite société, de condamner solidairement les appelants à lui payer 100.000 francs de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts légaux sur la somme de 1.438.500 francs à compter du 25 juin 1998, jusqu'au jour du paiement effectif et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Elle demande également que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la société Pyragric et que celle-ci soit condamnée en tant que de besoin, à lui payer le solde du dividende lui revenant et s'élevant à la somme de 1.438.000 francs et que cet arrêt soit assorti de l'exécution provisoire. Elle sollicite enfin la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que, en application de l'article 578 du code civil, seul le nu-propriétaire a la qualité d'associé dans le cadre d'un démembrement des droits sociaux ; que le litige ne peut pas s'analyser comme une contestation entre associés ni comme une difficulté relative au fonctionnement d'une société ; que le litige porte sur une contestation successorale entre nus-propriétaires et usufruitier, concerne aussi bien les consorts Jean Laurent Gruaz et Anne X... née Gruaz que la société Pyragric, dont le siège social est à Lyon, de sorte qu'elle est bien fondée à agir devant la juridiction de Lyon. Elle prétend, sur le fond, que, ayant la qualité d'usufruitière de 3.500 actions de la société Pyragric, elle a droit à la somme de 1.438.500 francs, en vertu de la délibération du 25 juin 1998 qui a décidé la distribution de dividendes. [* La SA Pyragric a été assignée par les appelants le 5 juillet 2000 à une personne habilitée. Elle n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la cour a été régulièrement saisie par la voie de l'appel, en application de l'article 776 alinéa 3, 4° du nouveau code de procédure civile, contre une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d'incompétence ; *] que les appelants soutiennent l'incompétente d'attribution de la juridiction civile saisie ; qu'ils prétendent qu'il s'agit d'un différend opposant les associés pour raison d'une société de commerce et de demandes concernant le fonctionnement d'une société commerciale, qui relèvent, dans l'un et l'autre cas, de la compétence de tribunal de commerce ; qu'il n'est pas contesté que Madame Danielle Gruaz née Y... est usufruitière de 3500 actions dont les enfants Gruaz restent nus-propriétaires ; que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété ; que, faute d'être apporteur, l'usufruitier ne saurait se voir reconnaître la qualité d'associé ; que, en cas d'usufruit successoral, les nus-propriétaires ayant seuls la propriété des droits sociaux et pouvant seuls en disposer, ils continuent la qualité d'apporteur du défunt ; que, dès lors, seuls les nus-propriétaires ont, en l'espèce, la qualité d'associés ; que, certes, Madame Danielle Gruaz née Y... est également propriétaire d'une action, mais que le procès ne porte par sur cette dernière ; attendu que la demande de Madame Danielle Gruaz née Y... porte sur l'encaissement de dividendes ordonnés par délibération du 25 juin 1998 de l'assemblée générale ordinaire de la société Pyragric ; que cette délibération n'est pas contestée ; qu'il s'agit, donc, non pas d'un procès ayant trait à des difficultés relatives au fonctionnement d'une société mais d'un litige successoral entre nus-propriétaires et usufruitier ; que la compétence d'attribution de la juridiction civile doit être retenue ; qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise ; * attendu que les appelants font également valoir l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ; qu'ils soutiennent qu'ils sont les seuls réels défendeurs au litige ; que c'est le tribunal de grande instance de Paris, lieu de leur domicile, qui doit être déclaré compétent ; mais que, en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, comme c'est le cas en l'espèce, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que la société Pyragric SA a son siège social à Lyon ; que la demanderesse au litige a sollicité la condamnation de cette société, qui a donc bien la qualité de défenderesse ; que le tribunal de grande instance de Lyon est bien territorialement compétent pour connaître du litige ; [* attendu que le juge, dont la décision sur la compétence est ainsi confirmée, n'est pas le juge du fond ; que la cour a été saisie par voie d'appel et non de contredit contre la décision du juge de la mise en état ; que, si la cour est juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Lyon qu'elle estime compétent, elle précise que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de donner à l'affaire une solution définitive en l'évoquant ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter les parties du surplus de leurs prétentions concernant le fond de l'affaire ; que ne sont pas justifiées les demandes de l'intimée en dommages et intérêts et en exécution provisoire ; que la présente décision est nécessairement opposable, sans qu'il soit besoin de le spécifier, à la société Pyragric SA, partie au procès ; *] attendu qu'il y a lieu, en équité, de condamner les appelants à payer à Madame Danielle Gruaz née Y... la somme de 4.000 francs, en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel ; que la demande en application de l'article 700 du NCPC formée par Monsieur Jean Laurent Gruaz et Madame Anne X... née Gruaz, qui succombent dans leurs prétentions, est injustifiée ; que les appelants, qui sont déboutés de leur recours, doivent en supporter les dépens ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; [* PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise. Y ajoutant, Condamne les appelants à payer à Madame Danielle Gruaz née Y... la somme de 609 Euros 80 (4.000 francs), en application de l'article 700 du NCPC, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne Monsieur Jean Laurent Gruaz et Madame Anne X... née Gruaz aux dépens d'appel et autorise l'avoué de Madame Danielle Gruaz née Y... à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. *] Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 578 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2002
- Matière
- competence
Référence
6253c8a6bd3db21cbdd85dc6
Données disponibles
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