Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e15
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 45 735 €
interpreteassistancenécessitécas
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00364 AFFAIRE LE THI HOANG, épouse X..., MP C/ Y... et autres. C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 07 FEVRIER 2000. ARRÊT DU 16 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE THI Hoang épouse X... née le 12 avril 1956 à SAIGON (VIETNAM), filiation ignorée de nationalité vietnamienne, mariée, cuisinière demeurant 2 Allée des Bourguignons - 51100 REIMS jamais condamnée, Prévenue, libre Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître BENKOUSSA, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur Samkol Y..., demeurant 16 rue du Pont Assy - 51100 REIMS Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître ROCH, Avocat la Cour d'Appel de REIMS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le si ge est 14 Rue du Ruisselet - 51100 REIMS Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire signifier l'égard de la C.P.A.M de la Marne et contradictoire l'égard des autres parties, a rejeté l'exception de nullité, a déclaré Hoang LETHI épouse X... coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 7 décembre 1998, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7183), infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamnée à la peine de 5.000 F d'amende, sur l'action civile : a reçu Samkol Y... en sa constitution de partie civile, a déclaré Hoang LE THI épouse X... responsable du préjudice subi par Samkol Y..., a ordonné une expertise médicale de Samkol Y... confiée au Docteur JOUBERT, a condamné Hoang LE THI épouse X... verser Samkol Y... une indemnité provisionnelle de 4.000 F, a condamné Hoang LE THI épouse X... verser la C.P.A.M de la Marne la somme de 3.145,06 F au titre des débours, a sursis statuer sur la demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a renvoyé les débats sur les intér ts civils l'audience du 8 JUIN 2000 9 heures et a réservé les dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame Hoang LE THI épouse X..., le 08 février 2000, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 11 février 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 DECEMBRE 2001, Madame le Président a constaté l'identité de la prévenue ; La prévenue ne parlant pas suffisamment la langue française, Monsieur Gabriel HARNIST, cité en qualité d'interpr te et présent à l'audience, a prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. L'interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile. Ont été entendus : Maître BENKOUSSA, Avocat de la prévenue, qui a déclaré maintenir son exception de nullité soulevée en 1 re instance et qui a été écartée par le Tribunal ; Madame le Président, en son rapport ; Hoang LE THI épouse X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître ROCH, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître BENKOUSSA, Avocat, en sa plaidoirie ; Hoang LE THI épouse X..., nouveau, qui a eu la parole la derni re. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 16 JANVIER 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue par défaut l'égard de la C.P.A.M de la Marne et contradictoirement l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité Attendu que Mme X... a par déclaration du 8 février 2000 régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement contradictoire du 7 février 2000 ; que le ministère public a formé appel au pénal le 11 février 2000 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; Sur l'action publique Sur l'exception de nullité Attendu que Mme X... a repris dès l'ouverture des débats devant la cour l'exception de nullité des procès-verbaux établis par le commissariat de police de Reims et de la procédure subséquente, écartée par le tribunal et tirée de l'absence de compréhension de la langue française par la prévenue qui bien que ne sachant ni lire ni écrire le français et n'utilisant que quelques termes du vocabulaire courant, a été entendue par les policiers sans le concours d'un interprète, de sorte qu'elle a signé les procès-verbaux sans les comprendre ; Mais attendu que si Mme X... a été assistée d'un interprète lors des débats de première instance puis par voie de conséquence en appel, il faut rappeler que les premiers juges ont satisfait une demande en ce sens de l'avocat de la prévenue, cette assistance n'étant nullement la reconnaissance de l'absence ou de l'insuffisance de la compréhension du français par Mme X..., laquelle s'est présentée seule le 8 décembre 1998 au commissariat de police pour porter plainte contre M. Y..., puis a comparu seule lors de la confrontation réalisée dans leurs locaux par les policiers le 8 février 1999, alors que dans de telles circonstances les personnes d'origine étrangère ne maîtrisant pas la langue de leur pays d'accueil se font accompagner par un compatriote parlant cette langue afin de faciliter leurs démarches ; Qu'à aucun moment l'intéressée n'a invoqué une difficulté de compréhension devant les policiers, lesquels ont au contraire dans leurs opérations pu constater sa complète connaissance du français parlé, si, de même que M. CHENG, elle ne le lit ni ne l'écrit ; Attendu enfin qu'il est assez étonnant que Mme X... qui par sa profession est en contact avec la clientèle des restaurants de son employeur ainsi qu'avec les autres employés de diverses nationalités et/ou origines, lesquels échangent alors pour le service en français, et qui est en France depuis 1977, persiste à prétendre ne parler ni ne comprendre le français, alors que les premiers juges ont pu constater sa parfaite compréhension des questions posées au cours de l'audience en français, avant même qu'elles lui eussent été traduites par l'expert en vietnamien ; Que c'est à bon droit par conséquent que l'exception a été rejetée et que le jugement est confirmé de ce chef ; Sur la culpabilité Attendu que Mme X... persiste dans sa version de l'incident l'ayant opposée à M. Y... dans le restaurant le New Mandarin sis rue de Thillois à Reims le 7 décembre 1998 ; qu'elle soutient que recherchant ce salarié qui tentait d'échapper au travail important qui attendait les employés du restaurant, elle l'avait trouvé réfugié dans les toilettes et avait été violemment agressée par lui qui s'était jeté sur elle la serrant à la gorge au point de lui couper la respiration, qu'elle n'avait dû son salut qu'à l'intervention de son mari et de son employeur qui avaient réussi à la libérer et à mettre M. Y... à la porte ; qu'elle nie avoir frappé au visage M. Y... avec sa chaussure lui cassant 3 dents et avoir brandi une bouteille d'alcool pour l'assommer ; Attendu que M.X... et M. HUIS confirment les déclarations de leur épouse et employée, l'altercation n'ayant pas eu d'autre témoin à l'intérieur du restaurant ; mais attendu que force est toutefois de s'étonner si M. Y..., comme soutenu par les époux X... et M. HUIS, n'a pas été battu au visage, qu'il ait été aussitôt après les faits vers midi été vu le visage et la chemise en sang par les employés du magasin "Fontaine d'Asie " sis rue de Vesle à Reims, c'est à dire à quelques dizaines de mètres du "New Mandarin ", auprès desquels il s'est plaint d'avoir été battu avec une chaussure par Mme X... ; attendu encore que nombre d'anciens employés des restaurants de M. HUIS ont témoigné par écrit ou devant les policiers que Mme X... faisait règner la terreur auprès de ses collgues, ne cessant de les harceler, de les insulter, de les menacer voire de les battre pour asseoir son autorité au point que certains ont préféré quitter leur emploi ; Attendu que les blessures incontestables reçues au visage le 7 décembre 1998 par M. Y... et ayant entraîné la fracture de 3 prothèses d'incisives supérieures, les explications fournies immédiatement après les faits par la victime et l'attitude habituellement agressive de Mme X... avec ses collègues sont autant d'indices précis et concordants de nature à établir que ces blessures sont le résultats de coups assénés par Mme X... sur le visage de M. Y... ; qu'il suit de là qu'elle a été justement déclarée coupable des faits poursuivis ; Sur la peine Attendu qu'en condamnant Mme X... à une amende de 5.000 F, les premiers juges ont méconnu la gravité du comportement délinquant de l'intéressée qui, si bien même elle était sans antécédent judiciaire, devait recevoir un sévère avertissement, afin qu'elle comprenne la nécessité de respecter autrui et de bannir toute violence physique où que ce soit, spécialement dans un milieu de travail, et qu'elle cesse définitivement de se croire autorisée par son statut spécial d'employée digne de confiance à infliger elle-même des sanctions à ses collègues de travail ; qu'infirmant le jugement la cour condamne Mme X... à 1mois d'emprisonnement avec sursis ; Sur l'action civile Attendu qu'à supposer que M. Y..., ce qui n'est pas démontré par les seuls témoignages partiaux du patron et de l'époux de Mme X..., ait exercé antérieurement de légères violences sur la personne de Mme X..., la réponse de celle-ci à l'aide de sa chaussure était totalement disproportionnée ; Qu'ainsi la cour est conduite en toute hypothèse à approuver les premiers juges d'avoir déclaré Mme X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ; Que c'est à bon droit qu'a été ordonnée l'expertise médicale de la victime avec allocation d'une provision de 4 000 F à la charge de Mme X... par ailleurs condamnée à verser la somme de 3 145,06 F à la CPAM de la Marne au titre des prestations servies à M. Y... ; que le jugement sur les intérêts est entièrement confirmé et qu'en compensation des frais irrépétibles exposés devant la cour par M. Y... qui réclame à ce titre 4.000 F, il lui est alloué la somme de 3 000 F (457,35 Euros) à la charge de Mme X... ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Mme Hoang LE THI épouse X... et de M. Samkol Y..., par défaut à l'égard de la CPAM de la Marne, Déclare les appels recevables, Confirme sur l'action publique le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et a déclaré Mme X... coupable de violence volontaire sur la personne de M. Y... le 7 décembre 1998 à Reims suivie d'une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, L'infirmant sur la peine et statuant à nouveau, Condamne Mme X... à 1 MOIS (UN MOIS) d'emprisonnement, Dit qu'il sera sursis l'exécution de cette peine conformément aux dispositions des articles 132-30 et suivants du Code Pénal ; Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal a été donné la condamnée qui assistait l'audience laquelle a été rendu le présent arr t. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable la condamnée. Confirme le jugement en toutes ses dispositions sur l'action civile, Condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 457,35 EUROS (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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6253c8a7bd3db21cbdd85e15
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