Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e19
- Date
- 25 janvier 2002
- Condamnation
- 85 300 €
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativedéfautportée/
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Texte intégral
DU 25.01.2002 ARRET X...°50 Répertoire X...° 2001/01168 Chambre sociale Deuxième Section NSR/DSP 22/01/2001 CP TOULOUSE RG:199901131 (E) (B. MATTA) Monsieur A Y.../ SA B SA Y... REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arr t de la Quatri me Chambre, Chambre sociale Prononcé: A l'audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DEUX, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : X... SAINT RAMON, J-P RIMOUR, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: L. SOULAGNET Débats: A l'audience publique du 05 Décembre 2001 . La date laquelle l'arr t serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : J.Y. CHAUVIN Conseillers : X... SAINT RAMON J.P. RIMOUR Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arr t : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur ARNAUD Marc X... 09 Le Lucandreau 33114 LE BARP Ayant pour avocat Maître Pascal MOMMEE du barreau de ROCHEFORT INTIME (E/S) SA C.I.S.I. 03, Rue Le Corbusier 94528 RUNGIS Ayant pour avocat Maître CHEULA J. Michel du barreau de PARIS SA C.I.S.I. DIRECTION RÉGIONALE MIDI-PYRÉNÉES 02, Rue Jules Védrines 31400 TOULOUSE Ayant pour avocat Maître CHEULA J. Michel du barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Marc ARNAUD a été embauché le 05.07.1985 par le Groupe CISI en qualité de programmateur scientifique et affecté à la direction régionale à Toulouse. Dans le cadre de restructurations du groupe, intervenues après diverses difficultés économiques, suite notamment à la cession par le Commissariat à l'Energie Atomique, de sa participation majoritaire, et de son contrôle en Avril 97, un plan social a été établi conformément aux prescriptions de l'article L 321-4-1 du Code du Travail. Le dit plan précisait un ensemble de mesures destinées soit à éviter les licenciements, soit à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement était envisagé, l'employeur s'engageant notamment à présenter aux salariés concernés, divers reclassement au sein du C.E.A. et des compagnies du groupe. Marc ARNAUD concerné par ces mesures, a accepté la proposition d'embauche qui lui a été faite courant Janvier 98, par le C.E.A., et a signé avec lui un nouveau contrat de travail. Estimant que la rupture de son contrat de travail avec le Groupe CISI ne résultait pas d'un commun accord, mais d'un licenciement économique, et que partant il devait bénéficier du paiement de l'indemnité de licenciement. Marc ARNAUD a saisi le 14.05.1999 le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 22.01.2001 a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions. Marc ARNAUD a régulièrement relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Marc ARNAUD demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la S.A. CISI à lui payer les sommes de : * 110.549 Francs pour indemnité légale de licenciement, et ce avec intérêts légaux en application de l'article 1154 du Code Civil, * 83.796 Francs à titre de dommages et intérêts (article L 122-14-4 du Code du Travail), * 13.966 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 181.558 Francs indemnité spéciale de l'article L 412-19 du Code du Travail, * 25.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions Marc ARNAUD fait valoir que son contrat de travail initial le liant au Groupe CISI n'aurait pas fait l'objet d'une rupture d'un commun accord, le fait d'avoir accepté son reclassement au sein du C.E.A. ne pouvant être considéré comme telle, alors au surplus qu'il était concerné par une mesure de licenciement, situation qui en réalité s'analyse en un licenciement pour raisons économiques avec toutes ses conséquences légales. Il ajoute qu'en toute hypothèse, étant délégué syndical, la rupture d'un commun accord ne pouvait intervenir régulièrement qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation qui n'a pas été sollicitée, ce qui nécessairement entraîne la nullité de la rupture du contrat de travail et partant le bénéfice de ses conséquences légales indemnitaires. * * * La SA CISI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions outre condamnation de Marc ARNAUD à lui payer une somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Explicitant ses conclusions enregistrées au greffe le 23.11.2001 auxquelles la Cour se réfère, elle fait valoir que la rupture des relations de travail entre elle et Marc ARNAUD résulte bien d'un commun accord, mis en place dans le cadre de l'exécution du plan social visant au reclassement des salariés puisque ce dernier : - a régulièrement été informé d'une offre de reclassement auprès du C.E.A., proposition qu'il a acceptée, - a bien reçu un courrier de résiliation le 30.03.1998 lui précisant que la signature du contrat de travail du C.E.A. était subordonnée à la rupture d'un commun accord du contrat de travail, rupture qu'il a régulièrement acceptée. En conséquence elle estime que Marc ARNAUD n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, ses diverses demandes doivent être considérées comme infondées, alors que l'inspection du travail, informée du processus mis en place, n'a formulé aucune opposition ni réserve. MOTIVATION Attendu que la rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose de la part du salarié un consentement libre et non équivoque et une absence préalable de litige entre parties. Attendu en l'espèce qu'il résulte des documents et pièces produits aux débats et notamment des différents courriers échangés entre parties que le reclassement de Marc ARNAUD auprès du C.E.A. est bien intervenu dans le respect du plan social mis en place par le Groupe CISI et dans le cadre d'une rupture de leurs relations de travail d'un commun accord, sans que puisse être établi antérieurement audit accord un litige entre parties. Attendu cependant qu'il doit être constaté ainsi du reste que cela n'est pas contesté par l'employeur qu'au moment de cette rupture du contrat de travail, Marc ARNAUD était délégué syndical et avait donc la qualité de salarié protégé, qualité entraînant préalablement l'autorisation expresse de l'inspecteur du travail pour qu'il soit mis fin à son contrat de travail et ce même dans le cas d'un commun accord. Attendu qu'il n'est pas discuté par l'employeur qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'a été obtenue préalablement et en vue de cette rupture, le fait que cette administration ait pu en être postérieurement informée ne pouvant suppléer l'absence d'autorisation. Qu'il suit de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Marc ARNAUD doit être considérée comme nulle puisque intervenue illégalement. Attendu que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et d'autre part non seulement les indemnités de rupture, mais les indemnités réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Attendu dés lors que Marc ARNAUD, qui ne sollicite pas sa réintégration, est nécessairement fondé à obtenir la condamnation de la SA CISI à lui payer : - la somme de 16.853 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dont le calcul technique n'est pas contesté par l'employeur, et ce avec intérêts légaux en application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. - la somme de 27.678,34 Euros montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en sa qualité de délégué syndical (un an à compter de l'éviction, calcul effectué en fonction d'une rémunération incluant le 13ème mois). - la somme de 12.774,62 Euros par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail représentant six mois de salaire. Que sera écartée la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, les dits dommages et intérêts ne pouvant se cumuler avec ceux alloués au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. Que pour frais de procès il sera alloué à Marc ARNAUD une somme de 2.000 Euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dit que la rupture d'un commun accord du contrat de travail liant les parties est nulle comme intervenue illégalement. - En conséquence, condamne la SA CISI à payer à Marc ARNAUD les sommes de : * 16.853 Euros pour indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux en application de l'article 1154 du Code Civil à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes. * 27.678,34 Euros pour indemnité réparant son préjudice né de la méconnaissance de son statut protecteur. * 12.774,62 Euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail. * 2.000 Euros pour frais de procés (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile). - Déboute Marc ARNAUD du surplus de ses demandes. - Condamne la S.A. CISI aux dépens. Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. FOLTYN J-Y CHAUVIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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