Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 décembre 2001
- ECLI
- 6253c8a8bd3db21cbdd85e2e
- Date
- 20 décembre 2001
- Condamnation
- 80 000 €
protection des consommateursdémarchage et vente à domicileexclusionexistence d'un rapport direct entre l'activité exercée et le contrat proposé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Attendu que le contrat de mandat conclu entre Monsieur X... et la société C..., le 16 janvier 1997 a pour objet le recouvrement des créances du mandant lequel "atteste que ( ces créances) représentent le prix des marchandises livrées ou des services fournis..." ; Attendu que l'article L 121-22 du Code de la Consommation dispose que ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L 121- 23 à L 121-28 du même code les "... prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale " ; Attendu que Monsieur X... est commerçant, comme inscrit au registre du commerce et pratiquant habituellement le négoce des produits et aliments destinés à l'agriculture ; Que les créances dont il entendait confier le recouvrement à la société C... sont les sommes dues par ses clients pour prix des marchandises qu'il leur a vendues; Qu'il s'ensuit que la prestation de services offerte par la société C... s'inscrit directement dans le cadre de l'activité professionnelle de Monsieur X... ; Que la convention litigieuse n'est donc pas soumises aux dispositions légales précitées ; Attendu que le prix de 4.500 F hors taxes payé annuellement par Monsieur X... constitue la rémunération de la société C... pour l'exécution de démarches, même vaines, en vue du recouvrement de vingt dossiers d'impayés ; Que le pourcentage perçu en sus sur les sommes recouvrées s'analyse comme une rémunération liée au résultat, destinée à intéresser le mandataire au succès de la mission qui lui est confiée; Qu'il apparaît donc que l'obligation de Monsieur X... au paiement du prix ainsi convenu n'est dépourvue de cause dans aucun de ses deux aspects ; Attendu que la société intimée justifie, notamment par la production de courriers échangés sur ce sujet entre les parties, avoir été chargée du recouvrement des créances auprès des débiteurs André ...S et Jacques L... , pour les montants respectifs de 35.357,38 F et 13.144,78 F ; Que la convention prévoit expressément son droit de percevoir une rémunération " sur les sommes effectivement recouvrées, soit à l'amiable en nos mains ou celles du mandant ; Qu'il importe donc peu que les débiteurs précités se soient acquittés de leur dette directement entre les mains de Monsieur X... ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a exactement condamné Monsieur X... à exécuter les engagements souscrits ; Attendu que la société C... ne prouve pas que Monsieur X... aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en Justice; Que sa demande de dommages et intérêts doit donc être écartée; Qu'elle ne doit cependant pas conserver à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS -Confirme le jugement ; -Déboute la société C... de sa demande de dommages et intérêts. -Condamne Monsieur X... à payer à la société C... la somme de 800 euros (5.247,66 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article L 121-22 du Code de la Consommation dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 décembre 2001
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8a8bd3db21cbdd85e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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