Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a9bd3db21cbdd85e6d
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 500 000 €
statut collectif du travailconventions collectivesconventions diversesnettoyage
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36496 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux Section commerce du 26 juin 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 22 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Didier X... 23, rue des Catalpas 77090 COLLEGIEN APPELANT comparant assisté par Maître MOREL, avocat au barreau de Fontainebleau 2 ) SOCIETE COGESTEC 96, quai du Maréchal Joffre 92400 COURBEVOIE 3°) Madame Laurence RIFFIER commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la société Cogestec 205, avenue Georges Clémenceau Immeuble le Clémenceau 92000 NANTERRE INTIMEES représentées par Maître KIRSCHLEGER du cabinet LAUSSUCQ, avocat au barreau de Paris (D223) 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître CABON du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE B... a été employé par la société COGESTEC du 1er mai 1992 au 21 juillet 1998 successivement en qualité de technicien, d'inspecteur et de responsable de secteur ; il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 14 692,31 F, pour 177 heures, outre un intéressement ; la société COGESTEC a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1999, M.Segard et Mme Riffier étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; elle a fait l'objet d'un plan de cession le 13 juillet 1999, Mme Riffier étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenue dans ses fonctions de représentant des créanciers. La relation de travail était régie jusqu'au 31 décembre 1994 par la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, laquelle prévoyait le versement d'un treizième mois aux ETAM ; à compter du 1er janvier 1995 est entrée en vigueur la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, laquelle ne prévoit pas un tel versement; B... a alors perçu une "gratification" d'un montant à peu près équivalent en décembre de chaque année. B... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant à sa classification en qualité de chef d'agence et au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de commissions, de treizième mois et d'indemnité de congés payés ; par jugement du 26 juin 2001, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de B... au passif de la société COGESTEC comme suit : - 500 F à titre de rappel de treizième mois pour 1996 ; - 50 F au titre des congés payés afférents ; - 6 750 F au titre du treizième mois prorata temporis pour 1998 ; - 675 F au titre des congés payés afférents ; - 9 212,86 F à titre de commissions ; - 921,28 F au titre des congés payés afférents. B... a été débouté de ses autres demandes ; le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest. B... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 décembre 2001, étant observé toutefois que le salarié reconnaît que l'avenant du 3 décembre 1996 lui est opposable. MOTIVATION Sur la demande de rappel de salaire liée à la classification En vertu de l'avenant au contrat de travail du 3 décembre 1996, dont B... a admis qu'il lui est opposable, ce dernier a été promu responsable de secteur, emploi relevant de la catégorie des agents de maîtrise, coefficient 430 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; il avait pour fonction la gestion de l'exploitation des différents sites relevant de l'agence de Croissy Beaubourg, ainsi que du suivi commercial des différents clients de la zone d'intervention de l'agence; il dépendait de la direction des opérations et était associé à la définition des objectifs à atteindre. L'emploi de responsable de secteur est défini par la convention collective comme suit: A partir de directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, les objectifs et règles de gestion, il coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné. Il effectue les liaisons fonctionnelles, hiérarchiques et avec les responsables de l'entreprise cliente. Il recherche les dysfonctionnements et les analyse pour, soit les éliminer dans la limite de ses compétences, soit les signaler à son supérieur hiérarchique. Il sait faire des devis et participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire. Il lui est ponctuellement confié une délégation commerciale et il établit les relations entre les clients et l'entreprise. La convention collective prévoit au titre de la filière cadres : Dans l'exercice de ses responsabilités, le cadre dispose d'une autonomie d'action dont la contrepartie réside dans les initiatives qu'il doit prendre et dans la réalisation des objectifs globaux qui lui ont été fixées. L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques que dans le domaine du management : analyses de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures. CA 1 (coefficient 390) Personnel titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme correspondant à un cycle universitaire, engagé pour remplir, immédiatement ou après un certain temps, des fonctions de cadre informatique, technique, administratif ou commercial et ne pouvant justifier de plus d'un an de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises au cours de leur formation. CA 2 (coefficient 470) Cadre technique, d'exploitation, informatique, administratif ou commercial possédant des connaissances générales et/ou techniques et une expérience professionnelle. Il dirige et coordonne les travaux des salariés placés sous son autorité ou, s'il n'exerce pas de commandement, ses fonctions exigent des connaissances approfondies et comportent des responsabilités similaires. Il assure la réalisation des missions et objectifs à partir des instructions reçues de son supérieur hiérarchique ou du chef d'entreprise ou d'établissement. CA 3 (coefficient 560) Cadre qui assure la responsabilité de l'ensemble des activités d'un service ou d'un secteur et détermine le choix des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qui lui ont été confiés. CA 4 (coefficient 670) Cadre qui dispose de responsabilités exigeant de coordonner des activités différentes. Il prend les initiatives nécessaires et définit les moyens à mettre en oeuvre dans la limite de la compétence qui lui a été reconnue. B... sollicite la classification de chef d'agence, catégorie cadre, en soutenant qu'il a de fait remplacé M.Stemmer au départ de ce dernier, le 15 septembre 1996 ; il produit un courrier de son employeur du 15 avril 1998, faisant état de sa qualité de chef d'agence, et des attestations établissant qu'il était le seul responsable présent à l'agence de Croissy Beaubourg. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier la demande de B..., fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; en effet, la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 11 mai 1999 (Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse), dit pour droit : "on ne se trouve pas en présence d'un même travail au sens de l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) ou de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs qui ont une habilitation différente pour exercer leur profession"; or cette règle s'applique également aux travailleurs d'un même sexe. Il résulte des définitions de poste prévues par la convention collective qu'un chef d'agence n'est pas nécessairement un cadre ; par suite, B..., qui avait en toute connaissance de cause, conclu le 3 décembre 1996 un avenant prévoyant sa promotion en qualité de responsable de secteur, relevant de la catégorie des agents de maîtrise, ne peut revendiquer la qualification de cadre, de sorte que sa demande de rappel de salaire a été à juste titre rejetée, étant observé que la rémunération de l'intéressé était supérieure au minimum conventionnel. Sur les heures supplémentaires B... produit 27 attestations dont il résulte qu'il commençait parfois à 5 h 30 et pouvait terminer vers 21 h 30, à raison d'au moins six jours par semaine ; la société COGESTEC ne fournit pour sa part aucun élément sur les horaires effectifs de B..., se bornant à critiquer le décompte produit par ce dernier. Au vu des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer le montant des heures supplémentaires effectuées par B... en sus des 177 heures mensuelles à la somme de 5 000 euros, outre les congés payés afférents. Sur les commissions L'avenant du 3 décembre 1996 prévoyait un intéressement comme suit : - pour les abonnements, 10%, soit : . 5% à la signature avec une durée du contrat minimum d'un an ; . 5% au bout de six mois lié à une rentabilité minimum de 2,10% ; - 1% sur les travaux exceptionnels sera établi pour tous les T.E. ramenés par vous-même, et suivant un coefficient de rentabilité de minimum 2,40%. B... justifie par un décompte précis des commissions qui lui sont dues, dont le montant a été exactement calculé. Le jugement sera donc confirmé. Sur le treizième mois Le salaire de base de B... a évolué comme suit : - en mars 1995 12 700 F ; - en avril 1996 13 000 F ; - en décembre 1996 13 500 F ; - en mai 1997 14 692,31 F ; B... a perçu en décembre jusqu'en 1994, conformément à la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux un treizième mois ; de 1995 à 1997, il a perçu une "gratification" dont le montant a varié de 12 450 F à 14 294,88 F. Par note du 24 janvier 1996, la société COGESTEC a indiqué que le terme de gratification signifiait treizième mois ; par lettre du 17 avril 1996, elle a fait connaître à B... que son salaire serait établi sur la base de 175 500 F divisé en 13 mensualités, outre l'ancienneté ainsi que diverses primes versées ponctuellement en fonction des résultats de l'entreprise et des spécificités éventuelles liées à sa fonction. Par courrier du 5 août 1998, la société COGESTEC a indiqué à B... qu'il avait bénéficié depuis 1996 d'une prime, intitulée "gratification", versée le dernier mois de l'année, en fonction des résultats de l'agence et de l'entreprise. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la gratification versée en décembre de 1995 à 1997, est équivalente à un treizième mois, les termes du courrier du 5 août 1998, donc postérieur à cette période, étant à cet égard dépourvus de portée ; il sera observé à cet égard que l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux pour la région parisienne prévoyait qu'au cas où des avantages semblables et des primes de même nature seraient déjà en vigueur, le versement du treizième mois ne devrait pas conduire à un cumul. B... peut prétendre à un rappel de prime de : 1995 : 12 700 - 12 450 = 250 F, soit 38,11 euros ; 1996 : 13 500 - 13 000 = 500 F, soit 76,22 euros ; 1997 : 14 692 - 14 294 = 398 F, soit 60,67 euros. Pour 1998, B... peut prétendre à une prime prorata temporis, pour un montant de : 14 692 x 6,66/12 = 8 162 F, soit 1 244,29 euros. La prime de treizième mois, qui se rapporte à une période annuelle, n'entre pas dans l'assiette des congés payés. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à B..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré et reprenant l'ensemble des comptes ; Fixe la créance de B... au passif de la société COGESTEC comme suit : - 5 000 euros (cinq mille euros) à titre d'heures supplémentaires ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre des congés payés afférents ; - 1 404,49 euros (mille quatre cent quatre euros et quarante neuf centimes d'euro) à titre de commissions ; - 140,45 euros (cent quarante euros et quarante cinq centimes d'euro) au titre des congés payés afférents ; - 38,11 euros (trente huit euros et onze centimes d'euro) à titre de rappel de treizième mois pour 1995 ; - 76,22 euros (soixante seize euros et vingt deux centimes d'euro) à titre de rappel de treizième mois pour 1996 ; - 60,67 euros (soixante euros et soixante sept centimes d'euro) à titre de rappel de treizième mois pour 1997 ; - 1 244,29 euros (mille deux cent quarante quatre euros et vingt neuf centimes d'euro) à titre de rappel de treizième mois pour 1998 ; - 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest tenue à garantie excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute B... de ses autres demandes ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société COGESTEC aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
6253c8a9bd3db21cbdd85e6d
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