Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85eb1
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 100 000 €
contrat de travail, executionsalaireegalité des salairesconditionsidentité de situation/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35753 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 9 mai 2001 CONTRADICTOIRE RENVOI à l'audience du 18 mars 2002 à 13 heures 30 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 22 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE SAINT JACQUES HOTEL ET CONGRES 17, boulevard Saint-Jacques 75014 PARIS APPELANTE représentée par Maître ROSENSTEIN du cabinet VOUAN, avocat au barreau de Paris (P212) 2 ) Madame Elleni X... Y... 1, villa Champagne 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE INTIMEE représentée par Monsieur Claude Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN A... : Monsieur B... : Madame PATTE C... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2001 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. . FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Saint-Jacques hôtels et congrès à compter du 6 novembre 1995 en qualité de femme de chambre, moyennant une rémunération mensuelle de 6 968 F pour 169 heures, outre l'avantage nourriture ; il était stipulé que cette rémunération évoluerait suivant les augmentations générales appliquées dans la Société ; elle a progressé comme suit : - à compter d'avril 1996 : 7 059 F ; - à compter de septembre 1996 : 7 151 F ; - à compter de mai 1997 : 7 300 F ; - à compter de janvier 1998 : 7 635 F ; - à compter de janvier 1999 : 7 689 F ; - à compter d'avril 2000 : 7 882 F ; - à compter d'avril 2001 : 8 009 F. Mme X... a été classée au niveau 2, échelon 2 par avenant du 4 décembre 1998. Invoquant le principe "à travail égal, salaire égal", Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de treizième mois incident, ainsi que de fixation de son salaire à compter du 1er avril 2001 au montant de 8 922 F ; la salariée faisait valoir que des femmes de chambre exerçant la même activité qu'elle bénéficiaient d'un taux horaire de rémunération supérieur au sien. Par jugement du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes a : . condamné la société Saint-Jacques hôtels et congrès à payer à Mme X... : - 72 603,20 F à titre de rappel de salaire de novembre 1995 au 31 mars 2001 ; - 7 260,32 F au titre des congés payés afférents ; - 6 287,24 F au titre de l'incidence treizième mois, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2000 ; - 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; . fixé le salaire brut de base à 8 922 F à compter du 1er avril 2001. La société Saint-Jacques hôtels et congrès a interjeté appel. L'union locale CGT de Paris 14ème intervient en cause d'appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 décembre 2001. MOTIVATION Sur les demandes de Mme X... D... termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. La Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 11 mai 1999 (Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse), dit pour droit : "On ne se trouve pas en présence d'un même travail au sens de l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) ou de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs qui ont une habilitation différente pour exercer leur profession." Il convient en conséquence de comparer la situation de Mme X... avec celle des femmes de chambre ayant le même niveau et le même échelon, notamment Mme E..., qui a été classée au niveau 2, échelon 2 au 4 décembre 1998 ; en revanche, la comparaison des situations respectives de Mme X... et de Mme F... est sans intérêt, cette dernière étant classée au niveau 2, échelon 3. Par arrêt du 26 juin 2001 (Susanna Brunnhofer), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "Le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins énoncé à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doit être interprété de la manière suivante : le fait que le travailleur féminin qui prétend être victime d'une discrimination fondée sur le sexe et le travailleur masculin de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des articles 119 du traité et 1er de la directive 75/117, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres que ce critère est rempli." Cette règle est également applicable pour la mise en oeuvre du principe "à travail égal, salaire égal" lorsque les travailleurs concernés sont de même sexe. La société Saint-Jacques hôtels et congrès ne fournit aucun élément quant à la nature du travail confié à Mme X... et à Mme E... ; il doit en conséquence être considéré que ces deux salariées, ayant le même emploi de femme de chambre et le même coefficient, affectées au même établissement, effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Pour justifier la différence de traitement entre les femmes de chambre, la société Saint-Jacques hôtels et congrès fait valoir que Mme X... dispose d'une autonomie moindre dans le cadre de ses fonctions, le bilan d'évaluation 1999 indiquant que l'intéressée "doit continuer ses efforts pour améliorer la qualité de son travail". Mais la société Saint-Jacques hôtels et congrès ne fournit aucun élément pour justifier d'une différence de qualité dans les prestations accomplies par Mme X... et Mme E... ; les attestations produites par l'employeur ne concernent en effet que les femmes de chambre classées à l'échelon 3 ; en outre, il convient de prendre en considération la clause du contrat de travail de Mme X... relative à l'évolution de sa rémunération. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X... peut prétendre à la rémunération perçue par Mme E.... Les bulletins de paie de cette dernière produits aux débats, concernant les seuls mois de janvier 1999, décembre 1999 et juillet 2000, établissent une différence de traitement pour la période postérieure à janvier 1999, moindre que celle invoquée par Mme X..., celle-ci ayant établi son décompte par comparaison avec le salaire perçu par Mme F... ; en l'absence de bulletins de paie pour la période antérieure, il n'est pas possible de déterminer le montant des sommes éventuellement dues au titre de celle-ci. Les parties seront en conséquence invitées à établir les comptes pour l'ensemble de la période du 6 novembre 1995 au 31 août 2001 en prenant en considération le salaire de base perçu par Mme E... ; en outre, le point de départ des intérêts ne peut être fixé à une date antérieure à la date d'échéance des sommes dues. Sur les demandes de l'union locale CGT de Paris 14ème La réalité de la différence de traitement injustifiée entre Mme X... et Mme E... est acquise, seul restant à préciser son montant ; une telle situation au sein de la société Saint-Jacques hôtels et congrès cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; il sera alloué à ce titre à l'union locale CGT de Paris 14ème une somme de 1 000 euros, ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Sur les demandes de Mme X... G... le jugement déféré ; Déclare les demandes de Mme X... fondées en leur principe ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 18 mars 2002 à 13 heures 30 aux fins d'établissement des comptes pour l'ensemble de la période du 6 novembre 1995 au 31 août 2001 en prenant en considération le salaire de base perçu par Mme E...; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; Sur les demandes de l'union locale CGT de Paris 14ème Condamne la société Saint-Jacques hôtels et congrès à payer à l'union locale CGT de Paris 14ème : - 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts ; - 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Réserve les dépens. LE C... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.140-2 du Code
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85eb1
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