Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85ed7
- Date
- 4 février 2002
juge de l'executioncompétencecompétence exclusivecas
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Texte intégral
R.G. N° 98/00705 N° Minute : AFFAIRE : Consorts X... c/ Y... Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 04 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G. 11.96.010711) rendue par le Tribunal d'Instance BOURGOIN en date du 16 décembre 1997 suivant déclaration d'appel du 26 Janvier 1998 APPELANTE : Madame Antoinette X... née le 07 Mai 1923 de nationalité Française demeurant Sous les Vernes le Bouchage 38510 MORESTEL Représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistée de Maître BOUSEKSOU-FRANCES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Maître RICOTTI, avocat au même barreau INTERVENANTS en qualité d'héritiers de M. Marius X... : Monsieur Robert X..., né le 03 Février 1943 à LYON (69) de nationalité Française demeurant Transports GIRONA Z.I.de BAGNOLS 13127 VITROLLES Madame Gisèle X... épouse Z... née le 10 Janvier 1952 de nationalité Française demeurant 1 place du Colombier 39140 BLETTERANS Représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour Assistés de Maître BOUSEKSOU-FRANCES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substitué par Maître RICOTTI, avocat au même barreau INTIME : Monsieur Henri Y... né le 14 Novembre 1938 à VENISSIEUX (69200) de nationalité Française demeurant Sous les VerNES le Bouchage 38510 MORESTEL Représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour Assisté de la SCP TEJTELBAUM-TARDY, avocats au barreau de BOURGOIN COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Françoise A..., faisant fonction de greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. --oOo-- FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Henri Y... et les époux X... sont propriétaires de tènements contigus sis à Le Bouchage (Isère) lieudit "Sous les Vernes". Les époux X... ont engagé à l'encontre de leur voisin une action en indemnisation pour trouble anormal du voisinage lui reprochant notamment : - d'avoir découpé la clôture métallique à hauteur du muret qui sépare les propriétés afin de construire une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée accolée à la maison pré-existante, - de laisser écouler ses eaux usées le long de leur terrain, ce qui provoque des odeurs nauséabondes, - et d'avoir édifié un mur en moellons à 25 mm seulement du muret de clôture séparant les deux propriétés et à une hauteur qui atteint deux mètres. Après que le juge se soit rendu sur les lieux le 21 Avril 1997, le Tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu, par jugement du 16 Décembre 1997 : - a enjoint à Monsieur et Madame X... d'installer sur le toit en tôle litigieux un système permettant de recueillir les eaux pluviales afin que celles-ci ne se déversent plus sur la propriété de Monsieur Y..., - a rejeté l'intégralité des autres demandes, - a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les a condamnés aux dépens. Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 26 Janvier 1998. Monsieur Marius X... est décédé et ses héritiers à savoir Robert X... et Gisèle X... épouse Z... sont intervenus volontairement aux débats et on repris l'instance. Les consorts X... demandent à la Cour : de dire et juger que Monsieur Y... leur cause un trouble anormal de voisinage résultant de l'édification d'un mur qui les prive d'ensoleillement et dévalorise leur propriété, de le condamner à leur payer 20.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de faire injonction à Monsieur Y..., à peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du présent arrêt, de démolir le mur édifié en limite séparative et de le reconstruire en matériau translucide laissant passer la lumière et masquant les personnes, de constater qu'ils ont exécuté le jugement déféré en mettant en place un système d'évacuation des eaux pluviales, de constater que les toits de la pièce supplémentaire construite par Monsieur Y... et du cabanon débordent sur leur propriété et sont démunis de système de réception des eaux pluviales, de faire injonction à Monsieur Y..., à peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du présent arrêt, d'installer sur les toits de la pièce supplémentaire et du cabanon, un système permettant de recueillir les eaux de pluie afin que celles-ci ne se déversent pas sur sa propriété, de ne plus raccorder ses toitures, descentes et chêneaux aux leurs et de ne plus déverser ses eaux pluviales sur leur fonds, de constater que Monsieur Y... possède une évacuation de ses eaux usées qui se déversent dans un regard situé sur leur propre fonds, de le condamner à remédier à cette situation à peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, à compter du présent arrêt, de faire injonction à Monsieur Y... à peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du présent arrêt, de restituer les biens et superficies qu'il s'est attribués de façon abusive concernant le hangar édifié sans respect des normes et distances prévues au permis de construire et par les dispositions légales, de modifier la construction du rez-de-chaussée et le hangar dans le respect des normes, et de condamner l'intimé à leur payer 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent que lors du transport sur les lieux, ils ont demandé que le mur édifié par Monsieur Y... soit remplacé par une paroi translucide, que le mur les prive d'ensoleillement bien qu'il soit situé à l'Est de leur propriété, qu'en outre ce mur déprécie leur propriété, que Monsieur Y... a raccordé ses gouttières aux leurs de sorte qu'il déverse ses eaux pluviales sur leur fonds, que cette situation résulte du procès-verbal établi par Maître ALPHAND, huissier de justice, le 26 Octobre 1999, que leur acte de propriété établi les 08 et 11 Décembre 1973 par Maître BEDET, notaire, ne fait pas état d'une telle servitude, qu'en outre le petit cabanon construit au fond du jardin est dépourvu de toute gouttière de sorte que les eaux pluviales se déversent sur le passage qui leur appartient, que la pièce supplémentaire en rez-de-chaussée est également dépourvue de gouttière et que l'intimé ne respecte pas les dispositions de l'article 681 du Code Civil. Ils ajoutent que le 03 Novembre 1998, ils ont exécutés le jugement en ce qui concerne la mise en place d'une gouttière et de chêneaux, que contrairement aux allégations de l'intimé les travaux n'empiètent pas sur sa propriété et que Monsieur Y... ne peut solliciter la démolition de cet ouvrage. Ils indiquent que Monsieur Y... possède une évacuation de ses eaux usées se déversant dans un regard situé sur leur fonds, que cette situation résulte d'un courrier du Maire en date du 22 Octobre 1999 et d'un procès-verbal de constat établi par Maître ALPHAND le 26 Octobre 1999 et qu'il doit être mis fin à cette situation. Ils soutiennent que Monsieur Y... n'a pas respecté les règles du POS qui imposent une distance de 5 mètres entre les constructions, que la pièce supplémentaire est à 15 cm de la clôture et à 9 cm de leur pilier, que le hangar se trouve à moins de 5 mètres des lignes séparatives, que l'édification du mur de clôture ne respecte pas les anciens plans de masse et que ces demandes qui tendent aux mêmes fins que les demandes initiales ne sont pas nouvelles. Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux odeurs nauséabondes provenant de la propriété X... Il demande à la Cour : de dire et juger qu'il subit de ce chef un trouble anormal de voisinage et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la suppression du chêneau de descente des eaux raccordé à la gouttière du toit de la maison X..., à peine d'une astreinte définitive de 500 francs par jour de retard, et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 30.000 francs pour procédure abusive et celle de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose que l'instance a été engagée sur le fondement du trouble normal de voisinage, que sont incontestablement irrecevables comme nouvelles les demandes des appelants relatives à la démolition du mur, à l'installation sur le toit d'un système permettant de recueillir les eaux de pluie, à l'interdiction de raccordement des eaux en toiture sur les chêneaux des appelants, aux travaux pour l'évacuation des eaux usées, à la restitution de biens et superficies et à la modification de la construction en rez-de-chaussée et du hangar. Il ajoute que tout propriétaire a le droit de se clore, que la réalisation d'une clôture à l'intérieur de son fonds n'est pas abusive, que le juge qui s'est transporté sur les lieux a pu vérifier que le trouble allégué n'existait pas, qu'il résulte de l'acte de partage de Maître CHAVANNE et du témoignage de son clerc que le système actuel d'écoulement des eaux en toiture existait avant la division de la propriété et constitue une servitude passive que doit souffrir le fonds X..., qu'en outre le déversement d'eaux pluviales allégué n'existe pas, qu'en exécutant le jugement les consorts X... ont installé un dispositif qui prend appui sur sa propriété, ce qui est établi par un procès-verbal de Maître MAGES, qu'il convient de supprimer ce chêneau en application de l'article 555 du Code Civil, qu'un constat d'huissier, des attestations et une lettre du Maire de la Commune établissent que des odeurs nauséabondes proviennent de l'écoulement des eaux issues du tuyau d'arrivée d'eau qui arrive de la propriété X... et que ce préjudice doit être indemnisé. MOTIFS ET DECISION Il convient de rappeler que l'instance engagée par les époux X... est fondée sur les troubles anormaux du voisinage, c'est à dire sur l'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil. Le Tribunal était saisi des demandes suivantes : - privation d'ensoleillement par suite de l'édification d'un mur de clôture, - et présence d'odeurs nauséabondes résultant de l'écoulement des eaux usées. Il était en outre saisi par les deux parties de demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 681 du Code Civil qui dispose "Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin". Il en résulte que les demandes des consorts X... relatives au non respect du permis de construire et des dispositions légales en ce qui concerne la construction du hangar et de la pièce supplémentaire ainsi que celles relatives à la revendication de surface, au raccordement des eaux usées et au dépassement de toitures sont incontestablement nouvelles en cause d'appel et seront déclarées irrecevables, en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé qu'aucune des exceptions prévues par ce texte n'est applicable. Il est constant que les consorts X... ont exécuté le jugement déféré en ce qu'il leur faisait injonction d'installer sur le toit les eaux pluviales afin que celles-ci ne se déversent plus sur la propriété de Monsieur Y... Monsieur Y... soutient que les consorts X... ont installé un dispositif de recueillement des eaux pluviales qui prend appui sur sa toiture et sur sa propriété et demande à la Cour d'ordonner la démolition de cet ouvrage. Or, la Cour observe que cette demande est relative à une difficulté d'exécution du jugement déféré relativement à une disposition de ce jugement qui a été acceptée par les parties, de sorte que seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. Sur la perte d'ensoleillement : Le juge a personnellement constaté qu'eu égard à la disposition des bâtiments les époux X... ne subissaient pas une perte d'ensoleillement anormale par suite de la présence du mur édifié par Monsieur Y... Les appelants produisent un procès-verbal de constat établi par Maître SEGONY, huissier de justice à Morestel, le 13 Juillet 1995 qui se borne à rappeler les déclarations de Monsieur X... dans ces termes "Nous précisons que ce mur par rapport à la cour de notre requérant, se situe au Sud et le prive, selon ses déclarations, d'une lumière et d'un ensoleillement, pour le moins légitime..." Ce procès-verbal n'établit pas l'existence d'un trouble qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage. Les photographies produites révèlent que le mur litigieux construit en moellons est dégradé pour satisfaire à l'esthétique. L'ombre portée par ce mur dans la cour des consorts X... est peu importante puisqu'elle n'atteint pas la table de jardin qui se trouve dans la cour. Il apparaît dès lors que le tribunal a rejeté à bon droit la demande des époux X... et cette disposition du jugement sera confirmée. Sur les eaux usées : Il résulte des documents produits que les parties ne bénéficient pas d'un système de "tout à l'égout", que leurs eaux usées se déversent dans un puits perdu et que le surplus est dirigé dans un fossé communal. L'existence d'odeurs nauséabondes est liée au système d'évacuation des eaux usées dont le caractère imparfait est connu et ne peut être attribuée de façon indiscutable à l'une ou à l'autre partie. Aucun technicien n'a été saisi de cette difficulté et la responsabilité des odeurs dont l'existence est établie ne peut être attribuée à l'une ou à l'autre partie au vu de simples attestations. Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé sur ce point. Sur les eaux pluviales : Les époux X... produisent un procès-verbal de constat en date du 26 Octobre 1999 et des photographies qui établissent qu'en façade Est la descente du chêneau de la maison Y... passe sur leur façade et se déverse dans leur cour et qu'en façade Ouest la descente du chêneau de la maison Y... se déverse directement dans le chêneau de leur maison. Les époux X... soutiennent encore que le petit cabanon et la pièce supplémentaire sont dépourvus de gouttière et que les eaux de pluie de ces toits vont sur leur fonds. Il est établi que les deux propriétés proviennent d'un fonds unique qui a été divisé en 1941, ce qui explique que les chêneaux de la propriété Y... se trouvent actuellement sur la propriété X... La jurisprudence admet l'acquisition par prescription trentenaire de la servitude d'égout de toit dès lors qu'il s'agit d'une servitude continue et apparente et la demande des consorts X... n'est pas fondée en ce qui concerne les chêneaux situés sur leur maison. D'après les photographies produites, le toit de la pièce ajoutée est équipé de chêneaux mais ce n'est pas le cas du petit cabanon qui se trouve en limite de la propriété X... qui recueille dès lors nécessairement les eaux de ce petit toit. Cette demande qui apparaît dérisoire et qui n'a été formée qu'en raison de la situation extrêmement conflictuelle qui existe entre les parties est néanmoins fondée en droit, de sorte qu'il convient de l'accueillir, étant observé qu'elle ne peut être qualifiée de nouvelle dès lors que les demandes relatives à l'écoulement des eaux ont été formulées en terme très généraux. Le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré de sorte que Monsieur Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'équité justifie en revanche qu'une indemnité de 1.500 zerty lllui soit allouée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR B... publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE irrecevables les demandes des consorts X... relatives au non respect du permis de construire et des dispositions légales en ce qui concerne le hangar et la pièce supplémentaire ainsi que celles relatives à la revendication de surfaces, au raccordement des eaux usées et au dépassement de toitures, DIT que le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution du jugement en date du 16 Décembre 1997, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, FAIT injonction à Monsieur Y... d'équiper son cabanon d'un système pour recueillir les eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, à peine d'une astreinte provisoire de 15 zerty (quinze euros)par jour de retard pendant deux mois, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE in solidum les consorts X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1.500 zerty (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DEBOUTE les consorts X... de leur demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN et NEYRET des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Madame KUENY, Conseiller, et prononcé par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85ed7
Données disponibles
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