Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85faf
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 2 286 585 €
contrat de travail, executionemployeurresponsabilitéfauteattitude de l'employeur
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/36419 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 19 mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS 54, quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 APPELANTE représentée par Maître CAHEN, avocat au barreau de Paris (D821) 2 ) Monsieur Mohamed SOUDANI 9, rue de Sèvres 92100 BOULOGNE INTIME comparant assisté par Maître ARNAUD, avocat au barreau de Paris (A177) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur ROSELLO : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Le groupe de protection et de sécurité des réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P) est constitué d'unités réparties en Ile de France dans des attachements ferroviaires principaux, dénommés Khéops, complétés par des "camps de base"implantés dans certains centres de bus. X..., engagé le 4 septembre 1995 par la R.A.T.P en qualité d'agent de sécurité, a été affecté à l'issue d'une période de formation de trois mois au Khéops 1 de Bourg la Reine. L'intéressé, qui a reçu des félicitations pour son intervention à l'occasion de l'agression d'un machiniste, a été affecté à sa demande, en avril 1999, au camp de base de Thiais. Le 13 août 1999, X..., atteint d'une lombalgie au cours d'une séance de sport, a été placé en arrêt de travail pour une durée de quatre jours, arrêt prolongé jusqu'au 26 août suivant. A partir de la reprise du travail, X... affirme avoir fait l'objet de reproches injustifiés et de vexations répétées de la part de M.Charme, adjoint au responsable de Khéops 1, celui-ci lui ayant crûment reproché, selon le salarié, un arrêt de travail "bidon". Le 31 août 1999, X... a retiré une demande de mutation à Fontenay aux Roses, puis a demandé à être reçu par le responsable du centre, M.Tomezyk, pour expliquer les raisons de ce changement. Le 25 mai 2000, le salarié a demandé à être muté au camp de base de Fontenay aux Roses où il a pris ses fonctions au début du mois de juillet. Dès le 13 juillet 2000, X... a présenté une nouvelle demande de mutation à Charlebourg, dépendant du centre de Khéops 2, La Défense. Soutenant qu'il avait été victime d'un harcèlement moral persistant de M.Charme, X... a saisi le 6 septembre 2000 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant, dans son dernier état, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour perte de salaire. Souffrant d'un syndrome anxio-dépressif, le salarié a été mis en arrêt maladie du 22 septembre 2000 au 31 août 2001, puis a repris le travail. Par jugement du 19 mars 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la R.A.T.P à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 F à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. X... a été débouté du surplus de ses demandes. * * * La R.A.T. P, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de X.... X... conclut à la confirmation du jugement sauf à réclamer le paiement des sommes de : - 22 865,85 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 6 217 euros au titre de la perte de salaires, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions, visées par le greffier, du 15 janvier 2002. MOTIVATION M. Soudani soutient que le harcèlement de M.Charme s'est traduit par un comportement injurieux et vexatoire à son encontre ainsi que par la mise à l'écart de toute responsabilité. Il affirme que son responsable, en août 1999, lui a jeté le certificat médical à la figure en déclarant "je m'en bats les c....... de l'avis du médecin ; pour moi, c'est un arrêt de travail bidon", sans produire d'éléments probants à ce sujet. X... ajoute que M.Charme évitait de le saluer ou de le regarder, lui a imposé le vouvoiement et l'a convoqué le 31 juillet 2000 et traité d'homosexuel parce qu'il s'était teint les cheveux. L'intéressé qui a fait le 4 septembre 2000 un rapport critiquant de nouvelles conditions de travail, soit la présence de deux agents de sécurité dans un bus, a été convoqué le même jour à un entretien ; il soutient que son responsable lui a dit "vous me tendez un bâton pour vous battre.......changez de métier si vous avez peur". Les convocations du 31 juillet et 4 septembre 2000 sont attestées par deux salariés qui n'ont pas indiqué la teneur des propos échangés. M.Blanc, qui atteste avoir travaillé en 1999 au camp de base de Thiais, a déclaré que M.Charme avait un comportement dictatorial et menaçant envers les agents auquel il donnait des ordres "en aboyant"; ce salarié a précisé qu'il était à l'origine d'un tract diffusé par une organisation syndicale. Au cours des mois de janvier et février 1999, deux organisations syndicales ont diffusé des tracts mettant en cause le comportement autoritaire de M.Charme. Cependant, à la suite de la publication dans un journal interne d'un commentaire faisant état d'un comportement raciste de certains responsables du centre de Bourg la Reine, l'une des organisations syndicales, la GATC, a par lettre du 13 février 2001 indiqué que selon les éléments en sa possession, l'intégrité de ces responsables n'était pas en cause et qu'il y avait lieu de cesser toute polémique. Si l'on examine les éléments objectifs de la situation, X... a retiré une demande de mutation à la fin du mois d'août 1999 ; toutes ses demandes de mobilité ont reçu un avis favorable, y compris la dernière pour une affectation au centre de Khéops 2, La défense. X... était, sous quelques réserves, bien noté par sa hiérarchie, la notice d'évaluation rédigée le 16 novembre 1999 par M.Charme mentionnant sur une grille d'appréciation allant "d'insuffisant" à "très bon", une majorité de "bon" avec un rappel à l'ordre dans la rubrique discipline et trois lettres de remerciements au dossier. Apparemment, ces éléments ne révèlent pas la trace d'un harcèlement. Par ailleurs, si l'on analyse les attestations produites, seul M.Garbouz qui indique avoir été licencié, a déclaré que M.Charme avait convoqué X..., d'une manière humiliante en lui faisant un signe de la tête et du doigt. Aucun des autres attestants n'a mentionné de faits précis et circonstanciés de nature à établir un comportement déplacé ou des paroles injurieuses de ce responsable à l'encontre de l'intéressé. Cependant, M.Vauthier, délégué syndical, a attesté que X... lui avait dit rencontrer des problèmes avec M.Charme, notamment pour une affaire de teinture de cheveux et il est établi que X... avait bien été convoqué pour ce motif. Selon l'attestation de M.Tomezyk, responsable du centre Khéops 1, qui indique avoir reçu plusieurs fois X..., le comportement professionnel de cet agent s'est dégradé à partir de la fin de l'année 1999 en raison, selon le salarié, de certains conflits avec ses collègues de travail et ensuite de problèmes familiaux. Plusieurs agents de sécurité ont attesté que X... a commis des négligences dans le service et refusait de s'investir dans le travail collectif, de sorte qu'il n'était pas fiable dans une équipe et que ses collègues ne souhaitaient pas travailler avec lui. Ces faits ou appréciations sont relatés par MM. Lucyk, Boudaoud, Quinol, Remond et par M.Sabut, agent de maîtrise. D'autres attestants, plus critiques, font état d'une tendance de l'intéressé à susciter des conflits et à se positionner en victime. Mme Zarzecka, compagne de X..., a attesté que le comportement de ce dernier a totalement changé à partir du début de l'année 2000, ce qui est confirmé par M. Buisson, ancien responsable de X... et ami du couple. Mais celle-ci attribue l'origine des difficultés de son compagnon, qui ne mangeait presque plus et ne dormait plus, à un harcèlement dans son travail et indique l'avoir quitté à deux reprises, avant une séparation définitive. Le caractère de X..., décrit comme doux et attentionné, était devenu agressif et irascible. M.Buisson, délégué syndical, qui a eu X... sous ses ordres, confirme que ce dernier était un bon agent, ce qui ressort également des notices d'évaluation signées par des agents de maîtrise en 1997 et 1998 lesquelles mentionnent notamment de bonnes relations avec l'encadrement et les collègues. Au vu des éléments de la cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la R.A.T.P devait réparer le préjudice causé à X... par le harcèlement dont il a été l'objet. Au titre du préjudice moral qu'il a subi, X... peut prétendre à une indemnité dont la Cour est en mesure de fixer le montant à la somme de 4 600 euros. La perte de salaire résultant exclusivement de l'état de santé de l'intéressé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté X... de cette demande. En application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à X... une sommes de 1500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la R.A.T.P à verser à X... les sommes de : - 4 600 euros (quatre mille six cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la R.A.T.P aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85faf
Données disponibles
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