Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85fb2
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/34021 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 11 décembre 2000 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Maître CLERC du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) 2 ) Monsieur Sa'd X... 6, avenue Marcel Doret 75016 PARIS INTIME comparant assisté par Maître KEBET, avocat au barreau de Paris (B767) 3°) Monsieur Bertrand Y... mandataire liquidateur de la société Trans-Elysées 2, ter rue de Lorraine 93012 BOBIGNY INTIMEE représentée par Maître BERESSI substituant Maître ROULETTE, avocat au barreau de Bobigny COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Abdoulatif a été engagé à compter du 2 janvier 1984 par la société Trans-Elysées en qualité de coursier ; sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 10 558,51 F. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers. M.Abdoulatif, élu délégué du personnel suppléant en 1994, a été licencié par lettre du 2 mai 1996 pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été confirmée par le ministre du travail le 5 novembre 1996 ; la lettre de licenciement énonce le motif suivant : refus de modification substantielle de rémunération et de reclassement consécutifs à la restructuration complète de nos tournées pour le compte de notre client, la BNP. La société Trans-Elysées a été mise en redressement judiciaire le 19 août 1998, puis en liquidation judiciaire le 6 octobre 1998, M.Jeanne étant désigné en qualité de liquidateur. Saisi par le salarié, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 12 octobre 1999, notifié le 28 octobre 1999, annulé l'autorisation administrative de licenciement ; M.Abdoulatif n'a pas réclamé sa réintégration ; il a néanmoins été licencié par M.Jeanne es-qualités le 23 mars 2000 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Par jugement du 11 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Bobigny a fixé la créance de M.Abdoulatif au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans-Elysées comme suit : - 420 389,07 F en application de l'article L.436-3 du Code du travail, déduction faite des indemnités Assedic perçues pendant la période du 25 mai 1996 au 25 novembre 1999 ; - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est. Cette dernière a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 14 janvier 2002. MOTIVATION Sur la demande fondée sur l'article L.436-3 du Code du travail Selon l'article L.436-3 du Code du travail , l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire. M.Abdoulatif, qui n'a pas sollicité sa réintégration, a donc droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement, prononcé le 2 mai1996, et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, soit le 28 décembre 1999 ; au vu des pièces versées aux débats, ce préjudice sera évalué à une somme de 45 000 euros. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Lorsque la décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé a été annulée et que ce dernier ne réclame pas sa réintégration, l'intéressé peut prétendre, en sus de l'indemnité prévue par l'article L.436-3 du Code du travail, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail. Il convient donc de requalifier la demande de M.Abdoulatif à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demande d'indemnité pour licenciement illicite. En toute hypothèse, le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants. Il a été définitivement jugé par le jugement du tribunal administratif qu'il n'existait pas de motif économique de licenciement ; cette appréciation ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, être remise en cause par la juridiction de l'ordre judiciaire. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la baisse des commandes de la BNP, cliente de la société Trans-Elysées parmi une vingtaine de grandes sociétés, ait placé cette entreprise et le groupe auquel elle appartient dans une situation économique et financière permettant de justifier le licenciement de M.Abdoulatif ; en outre, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, et les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; or le liquidateur ne fournit aucun élément de nature à établir que la société Trans-Elysées a respecté son obligation de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, notamment auprès de la société Radio-courses ou de la société dite Chrono-post. Le préjudice subi par M.Abdoulatif du fait du caractère illicite de son licenciement sera réparé, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé et de ses difficultés de reclassement, par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 30 000 euros. Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Le montant sollicité à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement pour la période de mai 1996 à décembre 1999 n'est pas discuté ; il sera donc fait droit à la demande, de 563,38 euros. Sur la priorité de réembauchage M.Abdoulatif étant indemnisé du préjudice qu'il a subi d'une part au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et le 28 décembre 1999, d'autre part du fait du caractère illicite de son licenciement, il n'y a pas lieu de lui allouer l'indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail en cas de violation de la priorité de réembauchage, étant observé qu'en tout état de cause, la somme qui lui a été accordée tient compte des limites prévues par les 1er et 3ème alinéas du texte susvisé. Sur la garantie de l'AGS Sur l'indemnité prévue par l'article L.436-3 du Code du travail L'indemnité versée au salarié protégé par application de l'article L.436-3 du Code du travail et qui, aux termes-mêmes de ce texte, constitue un complément de salaire, est couverte à ce titre par l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail lorsque les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du Code du travail sont réunies. Le licenciement de M.Abdoulatif, qui constitue le point de départ de la période indemnisée conformément à l'article L.436-3 du même code, est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Trans-Elysées. Par suite, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est est tenue à garantie. Sur l'indemnité pour licenciement illicite En vertu de l'article L.143-11-1,alinéa 2, 2° du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise autorisé par le jugement de liquidation judiciaire. Le licenciement de M.Abdoulatif étant intervenu avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Trans-Elysées, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est est tenue à garantie. Sur le plafond applicable Aux termes de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties. La créance de M.Abdoulatif, constituée d'un complément de salaire et d'indemnités prévues par la loi, est donc garantie dans la limite du plafond 13. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 79, alinéa 1er, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L.143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus. Si l'AGS n'a pas en l'espèce respecté son obligation de motiver son refus de régler la créance de M.Abdoulatif, elle ne peut pour autant être condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; en effet, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail , en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; or les sommes allouées à un salarié par décision de justice à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa demande ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail. La demande en dommages-intérêts présentée à l'encontre de l'AGS sera donc rejetée. Sur la demande de garantie concernant les sommes devant être remboursées à l'Assedic M.Abdoulatif n'étant pas tenu de rembourser l'Assedic, sa demande de garantie est sans objet. Sur les intérêts Le refus de garantie opposé par l'AGS ne peut avoir pour effet la production d'intérêts sur les sommes dues au salarié. La demande de M.Abdoulatif sera donc rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Abdoulatif, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 609,80 euros, incluse dans la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans-Elysées. Les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; elles ne sont donc pas garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; par suite, l'AGS ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré et ajoutant, Fixe la créance de M.Abdoulatif au passif de la liquidation judiciaire de la société Trans-Elysées comme suit : - 563,38 euros (cinq cent soixante trois euros et trente huit centimes d'euro) titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 45 000 euros (quarante cinq mille euros) à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi au cours de la période du 2 mai 1996 au 28 décembre 1999 ; - 30 000 euros (trente mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; - 609,80 euros (six cent neuf euros et quatre vingt centimes d'euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans la limite du plafond 13 ; Déboute M.Abdoulatif de ses autres demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE B... LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85fb2
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