Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2002
- ECLI
- 6253c8b0bd3db21cbdd85fb5
- Date
- 19 février 2002
- Condamnation
- 800 000 €
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuiteenquête préliminaireinstructions du ministère public/
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Texte intégral
DOSSIER N 01/03347 ARRÊT DU 19 FEVRIER 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 19 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 02 MARS 2001, (9715600211). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Gilbert né le 16 Décembre 1933 à COURBEVOIE (92) fils de Marcel et de MOREL Georgette de nationalité française, Gérant de société marié demeurant 14 rue Berlioz 94400 VITRY SUR SEINE jamais condamné Prévenu, comparant, libre intimé assisté de Maître VARAUT Alexandre, avocat au barreau de PARIS (R 019) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame GERAUD Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Gilbert est poursuivi pour avoir à CACHAN, courant 1997 - effectué une construction sans avoir obtenu le permis de construire ou non conforme au permis obtenu : construction d'un passage couvert pour relier deux bâtiments et d'une cafétéria sans autorisation - commis une infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols : infraction aux articles UG9 et UG 10 du règlement annexé au P.O.S. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, - a constaté la prescription de l'action publique - a laissé les dépens à la charge du Trésor (Du chef - d'EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis courant 1997, à CACHAN, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme - d'INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, faits commis courant 1997, à CACHAN, infraction prévue par l'article L.160-1 AL.1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-7, L.480-5 du Code de l'urbanisme LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 05 Mars 2001 contre Monsieur X... Gilbert DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du mardi 29 janvier 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître VARAUT, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. X.... Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître VARAUT, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 19 février 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel relevé par le seul Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence. Monsieur l'Avocat Général, s'en rapportant aux termes de la requête d'appel établie le 3 mai 2001 par le Procureur de la République de Créteil, demande à la Cour de rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée, de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et d'ajourner le prononcé de la peine à une audience ultérieure afin de permettre la régularisation de la situation par la démolition du local litigieux. Par voie de conclusions, Gilbert X... demande au contraire à la Cour de constater la prescription de l'action publique. Il fait valoir que l'avis de la mairie ayant été recueilli, celui de la DDE n'était pas indispensable. Il soutient que les observations de la DDE, si elles ont une influence éventuelle sur le type de peine prononcée, n'ont strictement aucun effet sur la constatation de l'infraction et sur le principe de la condamnation. Subsidiairement au fond, Gilbert X..., représenté par son avocat, sollicite de la Cour son renvoi des fins de la poursuite pour défaut de toute intention coupable. Encore plus subsidiairement, il sollicite une application très modérée de la loi pénale compte tenu des circonstances de l'espèce. RAPPEL DES FAITS La société C.P.I. sise 84-86, rue du Colonel Fabien à 94230 Cachan et dont le prévenu est le gérant est implantée sur plusieurs parcelles cadastrées : [* U 36 et U 37 lui appartenant, *] U 52 appartenant à la société S.P.I. EVY et louée par la société C.P.I. Par procès-verbal du 30 mai 1997, les services de l'Urbanisme de la mairie de Cachan ont constaté : [* la réalisation d'un ouvrage maçonné destiné à assurer le passage entre la parcelle U 52 et U 37. Ces travaux motivés par l'exercice d'une même activité sur les deux terrains ayant été réalisés sans obtention préalable de l'autorisation administrative prévue. *] Sur la parcelle U 37 : - la réalisation d'une extension sous forme d'un bâtiment crée au premier étage (shon de 47,52 m2) à vocation de local mis à la disposition du personnel de l'entreprise (prise des repas avec possibilité de réchauffer les plats sur place), ce bâtiment s'appuyant en partie sur une dalle existante et en partie sur le prolongement créé de cet ouvrage en béton armé. - la fermeture du patio en rez-de-chaussée sur le prolongement de la dalle au premier étage créant une extension à usage d'activité ( Shon de 68 m2 environ), la toiture étant constituée d'un toit terrasse. Les travaux tels que désignés ci-dessus ayant été exécutés sans permis de construire. Lors d'une audition du 6 octobre 1997 le mis en cause reconnaissait les infractions relevées à son encontre. Par observations écrites du 3 novembre 1999 la DDE 94 exposait que : - le contrevenant avait déposé une demande de déclaration de travaux le 5 novembre 1997 relative à la régularisation du passage couvert lui ayant été accordée le 26 mars 1998. - une demande de permis de construire avait été présentée le 10 septembre 1998 et refusée le 20 avril 1999 pour incompatibilité avec les articles UG9 et UG10 du règlement annexé au P0S. L'administration demandait l'application d'une sévère peine d'amende, ainsi que la démolition du local en cause. SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE Considérant que la prescription triennale de l'Action publique a été interrompue par : - le soit transmis du 10 juin 1997 du Procureur de la République de Créteil chargeant d'enquêter la Gendarmerie territorialement compétente, - le procès-verbal d'audition du 10 août 1997 de Danièle LESUR épouse JATTEAU, agent assermenté de la Direction de l'Urbanisme auprès de la mairie de Cachan, - le procès-verbal d'audition du 6 octobre 1997 du mis en cause, - le soit transmis du 14 octobre 1997 par lequel le Procureur de la République de Créteil demandait au Directeur Départemental de l'Equipement du Val-de-Marne de lui faire connaître ses observations sur la procédure, son avis sur la (ou les) infraction (s) susceptible (s) d'être retenue (s) avec l'indication des textes applicables et le cas échéant les conclusions de l'administration, - la cédule de citation du 8 novembre 1999, Considérant qu'en ce qui concerne le soit transmis du 14 octobre 1997 la Cour observe qu'en matière de poursuite pour construction illégale pouvant donner lieu à démolition de l'ouvrage il est indispensable de recueillir l'avis du maire de la commune d'implantation et (ou) de l'administration spécialisée qu'est la Direction de l'Equipement ; Que sont donc interruptifs de prescription de l'Action Publique, au sens des articles 7 et 8 du Code de Procédure Pénale, les actes du parquet ainsi destinés à compléter l'instruction du dossier ; Que peu importe à cet égard que l'avis de la mairie ait été recueilli au préalable, les observation de la DDE conservant tout leur intérêt ; Considérant qu'à tort le Tribunal a constaté la prescription de l'Action Publique ; Que la Cour rejettera l'exception de prescription de l'action publique proposée ; Que la Cour, dès lors, par application de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, annulera le jugement attaqué, évoquera et statuera à nouveau sur le fond ; SUR LE FOND, Considérant que la matérialité des faits résulte de l'enquête et n'est par ailleurs pas contestée par le prévenu qui outre la prescription, se borne à invoquer le défaut d'intention et, subsidiairement l'indulgence ; Considérant que la seule constatation de la violation en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121 - 3 alinéa 1er du Code Pénal ; Considérant que les faits poursuivis sont établis à l'encontre du prévenu ; Que la Cour retiendra Gilbert PHILIPEAU dans les liens de la prévention et le condamnera en répression à une seule amende de 8000 ä ; Qu'en effet, au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour n'estime pas devoir ordonner la démolition des constructions illicites ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, REOEOIT le Ministère Public en son appel, REJETTE l'exception de prescription de l'action publique soulevée, VU l'article 520 du Code de Procédure Pénale, ANNULE le jugement entrepris, ÉVOQUE, Statuant à nouveau, DÉCLARE Gilbert X... coupable d'avoir à Cachan, courant 1997, en tout cas depuis temps non prescrit : - effectué une construction sans avoir obtenu le permis de construire ou non conforme au permis obtenu, - commis une infraction au Plan d'Occupation des Sols, faits prévus et punis par les articles L. 160-1 alinéa 1, L. 480-4, L. 480-5, l; 480-7 et L. 421-1 du Code de l'Urbanisme, CONDAMNE Gilbert X... à une peine d'amende de 8000 euros DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- prescription
Référence
6253c8b0bd3db21cbdd85fb5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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