Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8b7bd3db21cbdd860e3
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 228 673 €
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordination
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le 10 septembre 1993, Melle Dominique X... a conclu avec l'association MÉDECINS DU MONDE un contrat d'engagement volontaire d'un an comprenant une période d'essai de deux mois pour une mission humanitaire au NICARAGUA en qualité d'infirmière. Ce contrat prévoyait une période de bénévolat de deux mois puis ensuite le versement: - d'un per diem de 2 300 F ( 350,63 euros ) - d'un pécule mensuel de 4 000 F ( 609,80 euros ), versé sur un compte en FRANCE - d'un pécule de reclassement de 1 000 F ( 152,45 euros ) en fin de mission. Il était en outre stipulé que Melle X... bénéficierait d'une couverture sociale et que l'association MÉDECINS DU MONDE prendrait en charge ses frais de voyage. Par courrier du 7 février 1994, Monsieur Félix Y..., coordinateur de l'association MÉDECINS DU MONDE au NICARAGUA a informé Melle X... qu'il était mis fin à son travail au motif que les responsables de la mission au NICARAGUA et à PARIS avaient estimé qu'elle n'était pas la " personne la plus apte à mener à bien" le projet de l'association au NICARAGUA. C'est dans ces conditions que Melle X... est rentrée en FRANCE le 17 février 1994. Contestant la rupture de son contrat et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Melle X... a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités . Par jugement du 16 mai 1995, le conseil : - a dit que le contrat d'engagement volontaire de Melle X... n'était pas un contrat de travail, - s'est déclaré en conséquence incompétent en raison de la matière, - a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS. Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé : - que l'association MÉDECINS DU MONDE ayant été reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères et par le Ministère de la Coopération et du Développement comme association de volontariat le 25 avril 1990, le contrat d'engagement volontaire souscrit par Melle X... était régi par les dispositions du décret nä 86-469 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontaires pour le développement qui prévoit que les contrats conclus dans ce cadre doivent assurer aux volontaires "une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions de vie décentes, une indemnité d'équipement, la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement et une formation préalable à leur affectation" (article 4) ainsi qu'une prime forfaitaire de réinsertion sauf rupture de leur fait (article 6) et qu'ainsi l'objet de ce décret était d'instituer un contrat spécifique dérogatoire au droit des contrats de travail en ce qui concerne tant la contrepartie de l'activité du volontaire que les indemnités de rupture, - que s'il est exact que la qualification de contrat d'engagement volontaire doit céder dès lors que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis, tel n'était pas le cas en l'espèce, le contrat d'engagement volontaire signé par Melle X... prévoyant seulement un remboursement de frais, soit sur-place (per diem) soit en FRANCE (pécule destiné à lui permettre d'assurer le paiement de ses charges fixes pendant sa mission d'une année), lequel n'avait pas pour objet, malgré son montant non-dérisoire, de rémunérer l'intéressée mais constituait la cause juridique de son engagement volontaire, et qu'ainsi les parties ont entendu se placer en dehors du contrat de travail. Melle X... a régulièrement formé contredit à l'encontre de ce jugement . Par arrêt du 23 janvier 1997, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, - a dit que le conseil de prud'hommes de PARIS était compétent, - a dit n'y avoir lieu à évocation et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour y être jugée au fond, - a condamné l'association MÉDECINS DU MONDE à payer à Melle X... la somme de 3 000 F ( 457,35 euros ) à titre d'indemnité de procédure . Pour se déterminer ainsi, la cour d'appel de PARIS a estimé : - qu'il appartient aux juges du fond de restituer au contrat sa véritable qualification, la seule volonté des parties étant impuissante notamment à soustraire un travailleur au statut social découlant nécessairement des conditions d'exécution de ses tâches, - que l'allocation mensuelle d'une somme de 4 000 F ( 609,80 euros ) nets payable en FRANCE, appelée "pécule" ou "ex-défraiement", ne correspond à aucune des indemnités , primes ou avantages que le décret du 15 mars 1986 impose aux associations de développement pour défrayer les volontaires et assurer leur réinsertion et que par son caractère forfaitaire, la régularité de son versement et son montant déterminé non négligeable, le pécule versé à Melle X... s'analysait en un élément de rémunération indépendant des débours éventuellement exposés par elle, - qu'il s'ensuit que les parties se sont ainsi placées hors des dispositions du décret du 15 mars 1986 et que le pécule versé à Melle X... présente les caractères d'un salaire dû par l'association MÉDECINS DU MONDE en contrepartie de la prestation de travail accomplie par l'intéressée sous la subordination juridique de l'association, ce dernier point n'étant pas contesté, - que les parties étaient donc liées par un contrat de travail . Statuant sur pourvoi de l'association MÉDECINS DU MONDE, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 octobre 1999, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 janvier 1997 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES. La Cour de Cassation a retenu que l'énumération de l'article 4 du décret du 15 mars 1986 n'est pas limitative et que le pécule prévu à l'article 7 du contrat ne peut avoir pour effet de retirer à Melle X... la qualité de volontaire de l'association. Melle X... a saisi cette cour dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du nouveau code de procédure civile. Melle X... sollicite par voie de conclusions que le conseil de prud'hommes PARIS soit déclaré compétent pour statuer sur le litige né de la rupture de son contrat de travail et que l'association MÉDECINS DU MONDE soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F ( 1 524,49 euros ) à titre d'indemnité de procédure. Melle X... soutient : - que le décret du 15 mars 1986 ne peut faire échec au statut d'ordre public du droit du travail, que la décision de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 26 octobre 1999 rompt avec une jurisprudence bien établie, et qu'au delà de la volonté des parties, nonobstant les dispositions du décret précité, la qualification de "contrat d'engagement volontaire" doit céder au profit de celle de contrat de travail si les éléments constitutifs du contrat de travail - prestation de travail, lien de subordination, rémunération - sont réunis, - que ces trois éléments sont réunis en l'espèce et que plus particulièrement en ce qui concerne la rémunération, les sommes prévues au contrat et qui lui ont été versées excluent la qualification de bénévolat et de défraiement dans la mesure où le per diem lui permettait de vivre aisément sur place, que le pécule n'avait pas la nature d'un défraiement et que ces deux sommes, qui lui étaient allouées indépendamment des frais professionnels, qui avaient un caractère forfaitaire, qui étaient versées chaque mois, et qui n'étaient pas d'un montant modique, présentaient toutes les caractéristiques d'un salaire, ce qui exclut la qualification d'engagement bénévole requise par le décret du 15 mars 1986 pour son application, - que son idéal humanitaire est sans effet sur la qualification du contrat . L'association MÉDECINS DU MONDE conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 mai 1995 et à la condamnation de Melle X... à lui payer la somme de 15 000 F ( 2 286,74 euros ) à titre d'indemnité de procédure . L'association MÉDECINS DU MONDE soutient : - que le Ministère des Affaires Etrangères lui a reconnu la qualité d'association de volontariat le 25 avril 1990, - que le contrat d'engagement volontaire n'est pas un contrat de travail, - que les sommes versées aux volontaires ne constituent pas un salaire mais un simple défraiement destiné à dégager ces derniers de tous soucis matériels dans l'exécution de leur mission humanitaire à l'exclusion de tout profit de quelque sorte, - que la cause du contrat n'a pas consisté en l'obtention d'une rémunération en contrepartie d'un travail mais en l'acquisition de la possibilité d'agir par idéal sur le terrain dans le cadre d'une mission d'assistance humanitaire, par le biais d'une structure offerte par l'association MÉDECINS DU MONDE , cette structure comprenant notamment la prise en charge des frais fixes en FRANCE, des frais de subsistance sur place, ainsi que des frais de transport de l'intéressée. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'association MÉDECINS DU MONDE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle a été reconnue par décision du 25 avril 1990 du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de la Coopération et du Développement comme association de volontariat conformément aux dispositions du décret nä 86-469 du 15 mars 1986 ; que l'article 1er de ce décret dispose que la qualité d'association de volontariat pour le développement est reconnue à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de développement dans un pays en développement et qui a fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat; que l'article 4 de ce même décret dispose que les contrats conclus entre les associations de développement et leurs volontaires doivent , pour permettre le conventionnement prévu à l'article 3 , assurer à ceux-ci : - une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions de vie décente, - une indemnité d'équipement, - la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement, - une formation préalable à leur affectation; que les articles 5 et 6 du-dit décret prévoient en outre que les volontaires bénéficient d'une couverture sociale et d'une prime de réinsertion ; Considérant que l'énumération contenue dans l'article 4 n'est pas limitative et qu'elle n'a pour objet que de fixer les droits minima des volontaires ; que le "pécule" prévu à l'article 7 du contrat souscrit entre Melle X... et l'association MÉDECINS DU MONDE , en sus du per diem, n'a pu avoir pour effet de retirer à l'intéressée la qualité de volontaire de l'association dès lors que cette somme, de caractère modeste ( 4 000 F soit 609,80 euros par mois) lui permettait seulement d'assurer ses charges fixes en FRANCE pendant sa mission d'une année à l'étranger et donc d'exercer concrètement son engagement de volontaire au NICARAGUA, et qu'elle ne constituait pas une rémunération de son travail ; Considérant que Melle X... n'étant pas liée par un contrat de travail à l'association MÉDECINS DU MONDE , c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de PARIS s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige les opposant et que le contredit formé par Melle X... est en conséquence mal fondé ; Considérant que Melle X... doit être condamnée aux frais éventuels du contredit et qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elles exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience solennelle, publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare mal fondé le contredit formé par Melle Dominique X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 16 mai 1995 ; Déboute Melle X... et l'association MÉDECINS DU MONDE de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Melle X... aux frais éventuels du contredit. Et ont signé le présent arrêt, Madame LINDEN, Président de Chambre, et Madame Z..., Greffier.
Articles de loi cités
article 7 du contrat souscrit entre Melle X.article 7 du contrat ne peut avoir pour effe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c8b7bd3db21cbdd860e3
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