Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2002
- ECLI
- 6253c8b9bd3db21cbdd8612b
- Date
- 1 février 2002
- Condamnation
- 86 735 €
transactionvaliditéconditionsobjet liciteexclusioncasechec aux règles d'ordre public du licenciement/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 98/33891 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section E ARRET DU 1ER FEVRIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) M. Alain X... 51 4ème avenue 93290 TREMBLAY EN FRANCE APPELANT présent et assisté de Me POUPEE Avocat à la Cour K 58 2 ) SARL PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE (PAS) 52/54 avenue Vaucanson 93370 MONTFERMEIL 3°) Me BRIGNIER es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE 18 rue de Lorraine 93012 BOBIGNY cédex INTIMES représentés par Me GRAMMONT substituant Me PUDLOWSKI Avocat à la Cour D 162 4°) Me JEANNE es-qualités de représentant des créanciers de la SARL PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE 2 ter rue de Lorraine 93012 BOBIGNY cédex INTIME représenté par Me GUILLOT substituant Me ROULETTE Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS 5°) UNEDIC CGEA IDF EST 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET INTIME représenté par Me GUILLOT Avocat à la Cour 4 474 COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale Président : M. VERPEAUX Y... : Mme Z... : Mme KERMINA A... : Mme B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY n°96/02010 Section encadrement du 30 juillet 1997. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2001 M. VERPEAUX, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme B..., A.... M. Alain X... a été embauché le 1er juillet 1991 par la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE en qualité de directeur de production. En juillet 1993, il devenait directeur commercial. Un contentieux apparaissait en 1995 en ce qui concerne la réorganisation du travail de M. Alain X... ainsi que la diminution de sarémunération. Par lettre en date du 15 novembre remise en main propre le jour même, M. Alain X... était licencié pour motif économique et une transaction, datée du 16 novembre 1995 était signée entre les parties .Remettant en cause la validité de cette transaction, M. Alain X... saisissait le 24 avril 1996 le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY qui par jugement en date du 30 juillet 1997 déboutait M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes ; M. Alain X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées, communiquées à la partie adverse et reprises à la barre, il demande la nullité de la transaction et conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement . En conséquence, il demande que sa créance au passif de la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE soit fixée aux sommes suivantes: - 150.000 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25.000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.500 F à titre de congés payés y afférents, - 122.000 F titre de rappel de salaire pour la période de juillet 1993 au 15 janvier 1996, - 25.000 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées, communiquées et reprises à la barre, la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE et son administrateur judiciaire demandent la confirmation du jugement déféré. Reconventionnellement ils demandent le remboursement d'une somme de 42.000 F correspondant à deux mois de préavis payée en exécution de la transaction, ainsi que 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Me JEANNE, es qualité de représentant des créanciers et l'UNEDIC concluent dans le même sens. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur la validité de la transaction Considérant que pour être valable, une transaction doit être postérieure à la signification du licenciement au salarié l'ayant signé ; qu'en l'espèce M. Alain X... conteste la date du licenciement indiquée sur la lettre comme étant le 15 novembre ainsi que la date de la transaction datée du 16 novembre ; Que la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE fait valoir que M. Alain X... a signé la remise en main propre de ces deux documents aux dates indiquées ; que cependant, ces dates étant aujourd'hui contestées par l'intéressé, sa signature ne constitue pas un moyen de preuve ; que l'employeur invoque le témoignage de la secrétaire qui a dactylographié les documents aux dates indiquées ainsi que le témoignage d'un cadre de l'entreprise qui confirme que les deux documents n'ont pas été établis le même jour ; que cependant ces témoignages sont peu fiables compte tenu du délai qui s'est écoulé entre les faits et l'établissement de ces attestations le 17 mars 2000 ; Considérant que seul l'envoi d'un pli recommandé, s'il ne constitue pas une formalité substantielle, permet de donner date certaine à un document ; qu'en n'y recourant pas, l'employeur s'est privé du moyen d'établir l'antériorité du licenciement par rapport à la transaction ; que, sans qu'il y ait lieu d'analyser le contenu de cette dernière, il convient de l'annuler ; Sur le licenciement Considérant que la lettre de licenciement est fondée sur un motif économique: "Compte tenu de vos insuffisances et afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, nous avons dû par nécessité restructurer le service commercial. Nous avons été contraints d'embaucher un directeur marketing en début d'année 1995 pour pallier à vos carences... Après réflexion, vous nous avez verbalement opposé un refus sur cette restructuration" ; Que cette motivation fait apparaître le caractère personnel du licenciement, puisque le motif de la restructuration alléguée est liée à l'insuffisance professionnelle de M. Alain X... et non pas à des difficultés économiques dont il n'est pas justifié ; Qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que M. Alain X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de ce licenciement abusif ; que sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, il convient de faire droit à sa demande de 150.000F toutes causes de préjudice confondues ; qu'il est également fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire contractuel mensuel de 25.000 F ; Considérant sur la demande de rappel de salaire qu'il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle de M. Alain X... est passée de 25.000 F au moment de son embauche en 1991 à 21.000 F en 1992 ; que l'employeur expose que cette diminution est justifiée par la retenue d'une cotisation de mutuelle d'un montant mensuel de 560 F ; que cependant cette somme ne correspond pas au montant de la diminution de salaire ; qu'elle ne devrait pas affecter le montant du revenu brut qui apparaît pour une somme de 21.000 F sur les bulletins de salaire de M. Alain X... ; qu'enfin l'employeur soutient que M. Alain X... aurait , comme les autres salariés, accepté une diminution de son salaire ; qu'à l'appui de cet accord invoqué, la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE produit au débat un extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 1996 selon lequel : "Dans le cadre d'une réunion informelle en 1993, réunissant tout l'encadrement de la société, il avait été décidé d'un commun accord entre les intéressés de réduire les salaires de l'encadrement dans le but de sauvegarder la situation financière de l'entreprise" ; Que M. Alain X... conteste la réalité de cet accord dont la justification écrite n'est pas produite par l'employeur ; que cette diminution unilatérale de la rémunération constitue une manquement de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et M. Alain X... est bien fondé à demander le rappel de salaire correspondant dans les limites de la prescription quinquennale ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la charge intégrale de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Annule la transaction entre les parties datée du 16 novembre 1995, Dit que le licenciement de M. Alain X... n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. Alain X... sur le redressement judiciaire de la Société PRODUITS D'APPLICATION SPECIFIQUE aux sommes suivantes: - 22.867,35 euros (150.000 F) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.811 euros (25.000 F) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,12 euros (2.500 F) à titre de congés payés y afférents, - 18.598,78 euros (122.000 F) à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 1993 au 15 janvier 1995, - 1.859,88 euros (12.200 F) à titre de congés payés y afférents, dit que le paiement de ces créances est garanti par l'UNEDIC CGEA IDF EST, - 1.250 euros (8.199,46 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. LE A... LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2002
- Matière
- transaction
Référence
6253c8b9bd3db21cbdd8612b
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