Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2002
- ECLI
- 6253c8bdbd3db21cbdd861cf
- Date
- 8 février 2002
- Condamnation
- 99 085 €
bornageaction en bornagecompétencetribunal d'instanceincertitude sur la propriété ou sur les titres qui l'établissenteffet/
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Texte intégral
Suivant courrier en date du 13 décembre 1993, l'INRA, propriétaire d'un terrain sis à GUYANCOURT (78), à la minière impasse de la marre jarry, a pris contact avec les riverains de sa parcelle pour procéder à un bornage amiable. L'INRA a mandaté Madame X..., géomètre expert et a pris l'engagement de supporter l'intégralité des frais de bornage. Les propriétaires riverains ont accepté et signé le procès-verbal de bornage établi par le géomètre le 16 janvier 1997, à l'exception de Monsieur Frédéric Y..., propriétaire de la parcelle B 404. Suivant acte en date du 21 novembre 1997, L'INRA a fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES aux fins de voir: - procéder, à frais communs, au bornage judiciaire des parcelles B 403 appartenant à l'INRA et B 404 appartenant à Monsieur Y..., - condamner Monsieur Y... en paiement d'une somme de 762,25 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 8 janvier 1998, le tribunal a désigné Monsieur Z... en qualité de géomètre expert, ce dernier a déposé son rapport le 25 février 1999. L'INRA a demandé au tribunal d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles litigieuses en application des titres de propriété et des conclusions de l'expert, Monsieur Z..., aux frais de Monsieur Y.... Monsieur Y... a soutenu qu'une "erreur" cadastrale était intervenue dans les années 60 lors de la séparation des deux parcelles B 403 et B 404. Il a affirmé que l'INRA connaissait la véritable limite des parcelles et tirait avantage de cette "erreur". Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 1999, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: - ordonne qu'il sera procédé au bornage entre les parcelles B 404 et B 403 appartenant à Monsieur Y... d'une part et l'INRA d'autre part suivant les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... (annexe 5), aux frais partagés par moitié entre les parties, - déboute Monsieur Y... et l'INRA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur Y... et l'INRA. Par déclaration en date du 31 mars 2000, Monsieur Frédéric Y... a relevé appel de cette décision. Monsieur Y... expose qu'il a fait l'acquisition d'une parcelle indiquant une superficie de 508 m et qu'il n'a été déclaré propriétaire, par le tribunal, que de 467 m , que les rapports d'expertises se sont fondés sur une "erreur" cadastrale, selon lui, qui aurait grevé son terrain de 41 m au profit de la parcelle de l'INRA, corrélativement augmentée d'une superficie équivalente. Il soutient, en outre, que son préjudice est constitué par le fait qu'au regard du POS la superficie retenue par le tribunal rend son terrain inconstructible. Par conséquent Monsieur Y... demande en dernier à la cour de: - déclarer Monsieur Y... recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 1999 par le Tribunal d'Instance de Versailles, - débouter l'INRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire qu'il sera procédé au bornage entre les parcelles B 404 et B 403 appartenant à Monsieur Y... d'une par et à l'INRA d'autre part sous réserve que la superficie totale des parcelles B 164 et B 404 ne soit pas inférieure à 508 m , - condamner l'INRA au paiement de la somme de 914,69 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'INRA répond en premier que l'action de Monsieur Y... a pour objet l'attribution d'une parcelle qui lui appartiendrait alors que l'action en bornage ne vise qu'à délimiter une partie indéterminée et par mesurage, que dès lors donc son action est irrecevable devant la Cour. L'intimé fait valoir encore que l'échange intervenu dans les années 60 entre les consorts A... et l'INRA a entraîné l'implantation de la clôture qui a servi de référence aux experts pour délimiter les parcelles, que cet accord a été formalisé en 1995, antérieurement au rachat par Monsieur Y... de la parcelle des consorts A... , et que par conséquent une prescription acquisitive est en tout état de cause intervenue au profit de, lui, intimé. L'INRA conclut enfin que l'acte de vente prévoit expressément l'impossibilité pour l'acquéreur d'exercer un recours contre le vendeur dès lors que la différence entre la contenance mentionnée à l'acte et la contenance réelle même excédant pas un vingtième doit faire le profit ou la perte de l'acquéreur. L'INRA prie donc en dernier la Cour de: - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Y..., l'en débouter, Y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Monsieur Y... à payer à l'INRA la somme de 990,85 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE-TARDY, avoués à Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2001 et l'affaire plaidée par l'appelant à l'audience du 11 janvier 2002. SUR CE, LA COUR, I)-Considérant qu'en applications des articles 646 du code civil et R 321-22 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance saisi d'une action en bornage est certes, compétent pour statuer, à charge d'appel, sur une exception ou un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, mais qu'une telle action est susceptible de retransformer en revendication en cas de contestation réelle et sérieuse sur les titres ou sur la propriété ; Considérant en la présente espèce que l'acte d'acquisition de Monsieur Y..., du 20 mai 1995, indique une superficie cadastrale de 508 m , alors que les opérations menées contradictoirement sur les lieux par l'expert Monsieur Z..., désigné par le tribunal d'instance, ont permis de révéler une contenance réelle de 467 m ; que fort de l'indication de 508 m de son acte, Monsieur Y... persiste à parler d'une "erreur matérielle" dont il aurait à subir les conséquences et qu'il résume toutes ses prétentions en la formule suivante : "Monsieur a toujours limité ses prétentions au strict respect des termes mêmes de son acte de propriété". "Il est bien fondé à prétendre à la superficie de 508 m et non de 467 m ". (ses dernières conclusions du 11 janvier 2002 page 6) Mais considérant que cet acte notarié du 20 mai 1995 contient la clause suivante : "Charges et conditions" par laquelle Monsieur Y... s'engageait à prendre cet immeuble "sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, notamment à l'occasion : "....d'erreur dans la désignation ou dans la contenance, toute différence entre cette contenance et celle réelle, même excédant un vingtième, devant faire le produit ou la perte de l'acquéreur" ; (Page 12 de l'acte) Considérant qu'il est constant que Monsieur Y... n'a jamais contesté la validité de cette clause qui doit donc recevoir sa pleine application, de bonne foi, (article 1134 du code civil) et que, par ailleurs, cet acquéreur n'a jamais exercé aucun recours contre ses vendeurs ni contre le notaire et qu'il a accepté ce terrain, sans avoir d'abord vérifié sa contenance réelle par un mesurage et un arpentage ; que la superficie cadastrale mentionnée dans son acte d'est donc qu'indicative et que seules les opérations du géomètre-expert Monsieur Claude Z..., désigné par le tribunal d'instance, ont permis de révéler que la contenance réelle de ce terrain était de 467 m ; Considérant que toute l'argumentation vainement développée par l'appelant au sujet des diverses "erreurs matérielles" qui selon lui auraient également affecté l'acte de partage de parcelles entre ses vendeurs les consorts B... et l'INRA, (les 18 et 20 mai 1995), ainsi que, toujours selon lui, l'arpentage fait par le géomètre-expert Monsieur C..., le 23 février 1992 et un P.U. de bornage dressé le 16 janvier 1997 par le géomètre Monsieur X..., est donc entièrement inopérante et n'a pas davantage à être analysée ; Considérant en définitive que les titres des parties ne font pas l'objet de la part de Monsieur Y... d'une contestations réelle et sérieuse qui aurait été susceptible de faire échec à la compétence du tribunal d'instance, juge du bornage ; que celui-ci a donc retenu à bon droit sa compétence, à charge d'appel (article R 321-22 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant que c'est donc à bon droit et par une motivation complète pertinente qui est si besoin est, entièrement adoptée par la cour, que la premier juge a rejeté tous les divers moyens ou argumentations de Monsieur Y..., et que sa décision déférée est entièrement confirmée ; que l'appelant est par conséquent débouté des fins de toutes ses demandes ; II)-Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à l'INRA la somme de 990,85 en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 646 du code civil, et les articles R 321-9 et R 321-22 du code de l'organisation judiciaire, Déboute Monsieur Frédéric Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; Confirme en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : Condamne Monsieur Y... à payer à l'INRA la somme de 990,85 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LEFEVRE et TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Catherine D..., adjoint administratif principal assermenté, faisant fonction de greffier, qui a assisté à son prononcé, Le faisant fonction de GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2002
- Matière
- bornage
Référence
6253c8bdbd3db21cbdd861cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA