Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8c0bd3db21cbdd862a6
- Date
- 13 février 2002
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diverses
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : 01/01405 Conseil de prud'hommes Montpellier 27 juillet 2001 Activités diverses S.A.R.L. LES ABEILLES C/ A... LG/MFD COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2002 APPELANTE : S.A.R.L. LES ABEILLES prise en la personne de son représentant légal ... Représentant : le Cabinet BASCOU - RANC (avocat au barreau de N MES) INTIMÉE : Madame Eliane A... Chez Maria C... ... LES MAGUELONNE B... comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Louis GERBET, Président Mme Z... - José SONNEVILLE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER, Conseiller GREFFIER : Mme Chantal COULON, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2002 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l'audience publique du 13 Février 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * FAITS ET PROCÉDURE Eliane A... a été engagée le 13/11/1991 par la S.A.R.L. LES ABEILLES, exploitant une maison de retraite, en qualité de femme de service, à temps partiel et affectée au service de nuit. Elle a été absente à partir de novembre 1998 pour cause de maladie à diverses reprises et après déroulement de la procédure légale, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14/10/99, ainsi motivée : "Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 1999, pour un entretien le Lundi 11 octobre 1999 avec Madame Dominique X... dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard. Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : - Absences répétées pour maladie (du 11 mai 1999 au 25 juin 1999, du 19 juillet au 20 septembre 1999, depuis le 4 octobre 1999) rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de notre établissement Votre préavis d'une durée de deux mois débutera le 15 octobre 1999 et se terminera le 14 décembre 1999, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Vous pourrez vous présenter le jour de votre départ au bureau de la Direction pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail." Elle a alors saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier pour contester son licenciement, et le Conseil des Prud'hommes par jugement, en date du 27/7/2001, a : "Dit le licenciement de C... Eliane épouse A... dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL LES ABEILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer Madame C... Eliane épouse A... : - 80 400 francs (quatre vingt mille quatre cents francs) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 300 francs (trois mille trois cents francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." La S.A.R.L. LES ABEILLES a interjeté appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.R.L. LES ABEILLES sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice, et entend qu'Eliane A... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu'entre novembre 1998 et le licenciement, la salariée a cumulé plus de 1 000 heures d'absence. Elle précise qu'Eliane A... assurait avec une autre salariée, le service de nuit, et que ses absences ont désorganisé l'entreprise, et rendu nécessaire son remplacement, notamment en raison de la difficulté à trouver des remplaçantes. La S.A.R.L. LES ABEILLES demande en outre le remboursement des sommes allouées à Eliane A... dans le cadre de l'exécution du jugement frappé d'appel. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle demande la somme de 10.000 Frs. Eliane A... a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/11/2001 et n'a pas comparu. DISCUSSION - DÉCISION Attendu que l'absence prolongée ou les absences réitérées du salarié, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elles ont pour effet de perturber le fonctionnement de l'entreprise et d'entraîner sa désorganisation, et nécessitent le remplacement du salarié ; que ces exigences doivent être appréciées tant au regard de la qualification du salarié, qu'au regard de l'activité de l'entreprise ; Attendu qu'au cas d'espèce, l'entreprise est une maison de retraite pour personnes âgées dont le besoin de sécurisation est particulièrement grand ; qu'en conséquence, et bien que la qualification et la classification de la salariée ne soit pas spécifique, il apparaît que les absences d'Eliane A..., du 13/11/98 au 3/1/99, soit 296 heures, du 11/5/99 au 28/6/99, soit 273 heures, et du 19/7/99 au 30/10/99, soit 416 heures, ont désorganisé le fonctionnement de l'entreprise, du fait que l'autre agent de nuit qui fonctionnait en binôme avec elle, n'a pas pu assurer son remplacement, et que la remplaçante engagée par la S.A.R.L. LES ABEILLES en contrat à durée déterminée, Madame Y... a attesté qu'elle n'aurait pas poursuivi les remplacements si elle n'était pas engagé en contrat à durée indéterminée. Attendu que le remplacement d'Eliane A... ayant été effectué par l'engagement de Madame Y..., les conditions sus énoncées du licenciement sont établies, et Eliane A... doit être déboutée de toutes ses demandes. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS LA COUR - en la forme, reçoit la S.A.R.L. LES ABEILLES en son appel, - au fond, réformant la décision déférée, déclare Eliane A... mal fondée en ses demandes, et la condamne en tant que de besoin, à rembourser les sommes versées par la S.A.R.L. LES ABEILLES, dans le cadre de l'exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8c0bd3db21cbdd862a6
Données disponibles
- Texte intégral
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