Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2002
- ECLI
- 6253c8c3bd3db21cbdd86336
- Date
- 14 février 2002
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 14 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT ETIENNE en date du 23 Septembre 1998
(RG : 199700823 - Ch )
N° RG Cour : 1999/00406
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 743 Avoués :
Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE . MONSIEUR X... Michel demeurant : 19 C, avenue De Gaulle 69300 CALUIRE Avocat : Maître RICHARD
APPELANT
---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE . MADAME BAJARD Bernadette Ep. X... demeurant : 19 C, avenue de Gaulle 69300 CALUIRE Avocat : Maître RICHARD
APPELANTE
---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MADAME Y... Pascale Ep. Z... demeurant : 2 rue Jean Moulin 42230 ROCHETAILLEE Avocat : Maître LOPEZ
INTIMEE
---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MONSIEUR Y... Roger demeurant : 395 rue Croix Bonnard 42800 GENILAC Avocat : Maître LOPEZ
INTIME
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 26 Novembre 2001 DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur JACQUET, président, - monsieur GOURD, conseiller, assistés
pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 février 2002 par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS-PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Roger Y... et Pascale Y... épouse Z..., respectivement usufruitier et nue-propriétaire de biens immobiliers (maison d'habitation et terrain autour) inscrits au cadastre de la commune de Chuyer (Loire) sous les numéros 366, 368, 369, 370, 1270 et 1273 de la section C, lieudit "Berthoud" et bénéficiant selon eux d'une servitude de passage sur le fonds voisin (n° 362, 363, 364, 365, 1103, 1271 et 1272) appartenant à Michel X... et Bernadette BAJARD son épouse ont fait assigner ceux-ci devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne pour faire reconnaître l'existence de cette servitude et faire cesser et sanctionner le trouble qu'ils leur causaient dans l'exercice de la servitude.
Par jugement du 23 septembre 1998 le tribunal a constaté que le fonds des consorts Y... bénéficiait d'une servitude, condamné les époux X... à rétablir le libre passage initial pour piétons et véhicules, à démolir tout ouvrage et supprimer tous obstacles gênant l'exercice de la servitude, ceci sous astreinte, et à payer aux consorts Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... ont fait appel de cette décision. Ils font valoir que les consorts Y... avaient déjà présenté leurs demandes devant le tribunal d'instance qui les en avait déboutés ; qu'ils ne justifient ni d'un titre mentionnant une servitude autre que celle devant s'exercer sur les parcelles 1271 et 1272 et qui n'est établie que comme passage à talon, ni du déplacement de l'assiette de cette servitude, ni de la modification des lieux depuis 1964. Ils concluent
en conséquence au rejet de toutes les demandes des consorts Y.... Faisant en outre état d'une procédure de bornage des propriétés Y... et X... à l'occasion de laquelle était apparue une contestation quant à la propriété d'une grange-cour, ils demandent à la cour de dire qu'ils sont seuls juridiquement propriétaires de cette "cour et écurie", de faire défense aux consorts Y... d'y accéder, de dire qu'ils rendent les lieux libres de toute occupation de leur faire défense d'entraver l'exercice de la servitude de puisage et de les condamner àç payer des dommages-intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement, sous réserve que soient portés à 80.000 francs les dommages-intérêts et à 20.000 francs l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la prétention des époux X... à se faire reconnaître "seuls juridiquement propriétaires de la cour et écurie", ainsi que ce qui en découle, n'avait pas été présentée - même virtuellement - par eux en première instance et constitue donc une demande nouvelle ; que cette prétention, qui ne répond à aucune des conditions prévues par les articles 564 et suivants du nouveau code de procédure civile, doit donc être déclarée irrecevable, comme le sollicitent les consorts Y... ;
Attendu que le premier juge a exactement analysé le jugement rendu le 17 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Chamond et sa portée ;
Attendu que le fonds des consorts Y... et celui des époux X... ont la même origine et avaient été réunis jusqu'au 6 juillet 1964, date à laquelle le propriétaire, Maurice CHALLANDE, a divisé sa propriété et en a cédé une partie à Roger Y... ; que le surplus a
été vendu, par acte authentique du 5 mai 1966, à Edmond VALLON et ensuite cédé par celui-ci aux époux X..., par acte authentique du 3 août 1987 ;
Attendu qu'en page 4 (in fine) de l'acte authentique du 6 juillet 1964 (vente CHALLANDE / Y...) est inscrite la clause suivante : "...Monsieur Y..., acquéreur, aura la propriété de la moitié de l'assiette du chemin rural situé au sud de la propriété vendue, ainsi qu'un droit de passage sur le chemin reliant les bâtiments vendus au chemin rural au nord de la propriété, ledit chemin longeant à l'est la propriété présentement vendue et se trouvant sur les parcelles cadastrées section C, numéros 1271 et 1272 et ladite parcelle ayant la même origine que la parcelle présentement vendue"; Que cette clause est intégralement et textuellement reproduite dans le titre de propriété des époux X... (acte du 3 août 1987);
Attendu qu'il n'est nulle part mentionné qu'il s'agit seulement d'un droit de passage à talon ; que, compte tenu de la destination des lieux que ce passage doit desservir, les parties étaient manifestement convenues d'instituer un droit de passage à tout usage, tant pour piétons que pour véhicules ;
Attendu qu'il est inutile de rechercher si le fonds Y... est enclavé ou non dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'une quelconque modification ait été apportée depuis 1964 tant à ce fonds qu'aux deux seules voies (chemins ruraux) qui le bornent au nord et au sud ;
Attendu qu'il a été exactement retenu par le premier juge qu'à l'époque de la vente CHALLANDE / Y... (1964) il n'existait sur les parcelles 1271 et 1272 restées la propriété de Maurice CHALLANDE qu'un appentis adossé au mur de la maison acquise par Roger Y... et que Maurice CHALLANDE s'était interdit de changer la destination de cet appentis et de le transformer "en local à autre usage,
commercial, industriel ou même d'habitation";
Que dans l'acte de vente CHALLANDE / VALLON du 5 mai 1966 les biens vendus sont ainsi désignés : "Diverses parcelles de terrain en nature de landes, terres et vigne"; que ni dans le texte de cet acte ni sur le plan cadastral qui y est annexé (où figurent les bâtiments édifiés sur le fonds Y...) il n'est mentionné l'existence d'un bâtiment de quelqu'usage que ce fût ;
Qu'aux termes de l'acte du 3 août 1987 les époux X... ont acquis "une construction en pierre comprenant une pièce, un cabanon attenant, abri de jardin ...";
Qu'il est ainsi établi que des bâtiments ont été construits entre 1964 et le 3 août 1987 sur le fonds que les époux X... ont acquis à cette date et que c'est à tort que ces derniers soutiennent que les lieux n'ont pas été modifiés depuis 1964 ;
Attendu, par ailleurs, qu'il est constant que l'accès au fond Y... s'est fait pendant un certain nombre d'années non pas sur l'assiette du passage fixée par l'acte du 6 juillet 1964 ("chemin longeant à l'est la propriété présentement vendue") mais par un chemin aménagé plus au nord (chemin dit "du jeu de boules");
Que les époux X... avaient le droit de s'opposer à cette pratique et d'exiger le rétablissement de l'exercice de la servitude sur son assiette initiale dès lors que la preuve n'était pas rapportée par les consorts Y... d'une modification conventionnelle de cette assiette ; que, d'ailleurs, ces derniers Y... ne demandent plus d'exercer leur droit de passage par le chemin dit "du jeu de boules"; Que, toutefois, le rétablissement sollicité par les époux X... implique que le passage soit à nouveau praticable sur les parcelles 1271 et 1272 non seulement à pied mais aussi avec des véhicules à moteur ; qu'il est établi par les documents produits aux débats, en
particulier les photographies communiquées par les appelants, qu'une partie des constructions appartenant aux époux X... ne permet plus, sur l'assiette initialement fixée pour l'exercice de la servitude, le passage de véhicules mais seulement le passage à pied ;
Qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la suppression de tous obstacles et la démolition de tout ouvrage gênant l'exercice de la servitude ;
Attendu que l'impossibilité d'accéder en voiture à leur propriété cause aux consorts Y... un préjudice dont le montant de la réparation doit être porté à 3.000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux consorts Y... la charge de tous leurs frais non compris dans les dépens et exposés par eux en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables la revendication et la demande qui en découle présentée en cause d'appel par les époux X... ;
Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Michel X... et Bernadette BAJARD son épouse à payer à Roger Y... et Pascale Y... épouse Z... les sommes de: - trois mille euros (3.000 euros) à titre de dommages-intérêts, - mille trois cents euros (1.300 euros) en complément de l'indemnité déjà allouée par le premier juge en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leurs adversaires a recouvrer directement contre eux les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- servitude
Référence
6253c8c3bd3db21cbdd86336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA