Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e1bd3db21cbdd86837
- Date
- 10 mars 2003
- Condamnation
- 1 600 000 €
divorce, separation de corpsdivorce demandé par un époux et accepté par l'autredouble aveu des épouxrétractation
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Texte intégral
GL/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 10 mars 2003 Dossier : 02/01372 Nature affaire : Demande de modification des mesures provisoires - divorce - Affaire : Otilia X... épouse Y... Z.../ François Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 10 mars 2003 * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 18 Février 2003, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Monsieur COURTAIGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Otilia X... épouse Y... née le 18 Février 1981 à SANZA POMBO (ANGOLA) Résid.Longchamps Appt 17 4 Square Longchamps 64140 LONS représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître SECK, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/02667 du 28/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur François Y... né le 18 Février 1961 à PAU (64) 3 allées Chantilly 64140 LONS représenté par la S.C.P. F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Maître HEGOBURU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 MARS 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE - FAITS et PROCÉDURE - Par déclaration du 26 avril 2002, Madame Y... a formé appel de l'ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 4 mars 2002 laquelle avait : - recueilli le double aveu des parties ; - autorisé les époux à résider séparément ; - donné acte aux parties que dans le cadre de la liquidation de la communauté l'époux verse à l'épouse la somme de 16 000 euros pour solde de tout compte. La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée le 13 décembre 2002. - PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES - Madame Y... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 4 février 2003 de : - lui donner acte de sa rétractation d'aveu ; - de fixer à la charge de Monsieur Y... une somme mensuelle de 750 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ou à titre infiniment subsidiaire au titre du devoir de secours ; - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Monsieur Y... sollicite la confirmation de la décision attaquée dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2002 et demande à la Cour de : - déclarer irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage ; - déclarer irrecevable sa demande de pension alimentaire ; - dans l'hypothèse ou serait admise la rétractation de l'aveu, voir fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 305 euros avec indexation ; - condamner Madame Y... aux entiers dépens, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION SUR LA PROCÉDURE Conformément aux dispositions de l'article 784 du Nouveau code de procédure civile le fait d'avoir des éléments actualisés constitue en matière d'obligation alimentaire la cause grave justifiant le report des effets de l'ordonnance de clôture à la date des débats. SUR LA RÉTRACTATION Il est constant que dans le cadre d'un divorce, fondé sur l'article 233 du code civil, la rétractation de l'aveu par un des époux est possible tant que l'ordonnance du juge qui a recueilli cet aveu n'est pas définitive. En l'espèce s'il est exact que Madame Y... avait accepté, dans un premier temps la procédure, elle a formé appel de l'ordonnance du 4 mars 2002 ; elle est dans les délais prévus par les textes et peut donc rétracter son aveu. La Cour n'ayant aucun pouvoir pour apprécier son attitude, il y a lieu de constater sa rétractation avec toutes conséquences de droit sur la procédure initiée dans le cadre de l'article 233 du code civil laquelle ne peut continuer à prospérer du fait de cette rétractation. SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE Du fait de la rétractation de Madame Y..., les époux restent dans les liens du mariage, ce qui est admis par Monsieur Y... dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2002. Le devoir de secours entre époux persiste pendant la durée du mariage. Madame Y... ayant rétracté son consentement pour des raisons qui lui sont personnelles, elle peut en cause d'appel solliciter une contribution aux charges du mariage dans le cadre du devoir de secours. Monsieur Y... avance des ressources mensuelles de 2 900 euros pour des charges mensuelles incompressibles de 1 500 euros, l'épouse n'a pour ressources que son salaire d'environ 240 euros. Elle doit assumer les charges de la vie courante et un loyer d'environ 30 euros (APL déduite). La Cour estime que sa situation reste très modeste et qu'elle ne peut vivre sans le secours de son époux. L'analyse comparative de la situation des deux époux conduit à fixer à la charge de Monsieur Y... une contribution aux charges du mariage de 500 euros, avec indexation. La décision du premier juge est donc intégralement réformée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce. Chaque partie supportera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, Reçoit l'appel de Madame Y.... Reporte les effets de l'ordonnance de clôture à la date des débats. Réforme en toutes ses dispositions l'Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de Pau en date du 4 mars 2002. Fixe à compter du présent arrêt la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Y... à la somme mensuelle de 500 euros. Dit que cette somme sera révisée chaque année à compter du 1er janvier 2004 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière (publié par l'I.N.S.E.E.), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions ceux du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : montant initial x nouvel indice indice de base Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que chaque partie supportera ses dépens étant précisé que Madame Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Paule A... Jean LACROIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mars 2003
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c8e1bd3db21cbdd86837
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